Fournier c. R., 2023 QCCA 611

Une première décision dans le même dossier est certainement pertinente et doit être considérée avec attention. D’autant plus si les faits qui la sous-tendent se sont toujours avérés au moment de prononcer la peine une seconde fois.

[33]      J’accepte que si le juge se fondait sur l’arrêt R. c. Valère, 1996 CanLII 5674 (C.A.) pour conclure qu’il devait imposer la même peine que celle imposée par son collègue Bélisle, c’est une erreur.

[34]      Il ne fait aucun doute que le juge de la peine, au terme d’un second procès, est entièrement libre de déterminer la peine appropriée, avec une nuance importante s’il souhaite en augmenter la sévérité.

[35]      Comme le reconnaît le droit, et cela ne semble pas controversé, « la justification d’une peine plus sévère au second procès que celle prononcée au premier procès ne peut se fonder que sur la démonstration de nouveaux faits aggravants ou sur la conclusion que la première peine était nettement déraisonnable. » : R. c. Valère, 1996 CanLII 5674 (C.A.Q.) repris dans l’arrêt R. c. Daoulov, 2002 CanLII 19286, par. 4 (C.A.Q.).

[36]      Une première décision sur la peine demeure un précédent pertinent. Après tout, l’exercice de détermination de la peine fait intervenir un principe d’harmonisation et les parties tentent généralement de trouver des causes pertinentes en jurisprudence. Or, une première décision dans le même dossier est certainement pertinente et doit être considérée avec attention. D’autant plus si les faits qui la sous-tendent se sont toujours avérés au moment de prononcer la peine une seconde fois.