Par Me Félix-Antoine T. Doyon

La Cour suprême du Canada a élaboré la doctrine de la provocation policière dans trois grandes décisions: R. c. Amato, [1982] 2 RCS 418, R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S.903, et R. c. Barnes, [1991] 1R.C.S. 449. Il existe deux formes différentes de la provocation policière en droit canadien.

  1. Le premier type de piège se produit lorsque les policiers offrent à une personne l’occasion de commettre un crime sans motifs raisonnables de soupçonner que soit cette personne, ou le lieu où cette personne se trouve, est associée à l’activité criminelle sous enquête (random virtue testing). Si les policiers ont de tels soupçons raisonnables, ils sont encore limités à fournir uniquement une occasion de commettre l’infraction.

 

  • La seconde forme de provocation policière se produit lorsque la police va au-delà de simplement fournir une occasion de commettre une infraction, et au lieu effectivement induise la commission de l’infraction

 

Dans l’évaluation de la conduite policière, la juge tiendra compte des éléments énoncés par la Cour suprême. Ces éléments sont les suivants :

1. Quel était le genre de crime enquêté et y avait-il d’autres méthodes d’enquête à la disposition des policiers?

 

2. Une personne ordinaire, avec ses forces et ses faiblesses, aurait-elle été entraînée à la perpétration de ce crime?

 

3. Quelle fut la persistance des policiers et combien y a-t-il eu de tentatives par ces derniers pour convaincre l’accusé avant qu’il ne commette le crime?

 

4. Quels genres d’incitatifs ont été utilisés par les policiers? S’agit-il de fausses représentations, de promesses, etc.?

 

5. Les policiers ont-ils initié une activité criminelle ou se sont-ils immiscés dans une activité déjà en cours?

 

6. Les policiers ont-ils exploité certaines caractéristiques humaines de l’accusé comme la sympathie, la compassion, l’amitié?

 

7. Les policiers ont-ils exploité une faiblesse particulière de l’accusé, tel un handicap mental, une dépendance à une drogue ou autre?

 

8. Quelle est la proportion entre l’implication des policiers et celle de l’accusé dans la perpétration de l’infraction, y compris la perpétration d’infractions par les policiers eux-mêmes?

 

9. Y a-t-il eu des menaces, implicites ou expresses, faites par les policiers ou leurs agents?

 

10. La conduite des policiers a-t-elle miné d’autres valeurs constitutionnellement protégées?

La question de la provocation policière est distincte de celle de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé et se soulève à l’occasion une procédure distincte elle aussi, une fois l’accusé reconnu coupable. La présomption d’innocence ne s’y applique donc pas. Le fardeau reposant entièrement sur les épaules de l’accusé est un fardeau de prépondérance de la preuve

 

(Informations notamment prises ici)

 

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