L’arrêt Costanzo-Peterson, rendu bien après le jugement dans la présente affaire, précise au moins trois choses oubliées par cette pratique :
1) le choix fixe le plafond Jordan applicable,
2) le Code criminel prévoit qu’en l’absence de choix – soit l’équivalent de « réserver son choix » – un accusé est présumé avoir choisi d’être jugé par un juge et un jury et
3) le « choix », lorsqu’il se manifeste, est alors un « nouveau choix » au sens du Code criminel.
Ainsi, le choix d’être jugé par un juge de la cour provinciale entraîne un plafond Jordan de 18 mois et requiert le consentement du ministère public.
[19] Il est utile de préciser que les accusations portées contre l’intimé n’autorisent pas la tenue d’une enquête préliminaire. Elles sont toutes « optionables », c’est-à-dire que l’accusé a le choix du tribunal qui va le juger. Comme le veut la pratique d’alors, l’intimé a « réservé son choix » à la comparution.
[20] À cet égard, l’arrêt Costanzo-Peterson, rendu bien après le jugement dans la présente affaire, précise au moins trois choses oubliées par cette pratique : 1) le choix fixe le plafond Jordanapplicable, 2) le Code criminel prévoit qu’en l’absence de choix – soit l’équivalent de « réserver son choix » – un accusé est présumé avoir choisi d’être jugé par un juge et un jury et 3) le « choix », lorsqu’il se manifeste, est alors un « nouveau choix » au sens du Code criminel. Ainsi, le choix d’être jugé par un juge de la cour provinciale entraîne un plafond Jordan de 18 mois et requiert le consentement du ministère public : R. c. Costanzo-Peterson, 2024 QCCA 1282, par. 73-103.
[21] En l’espèce, les parties conviennent que le plafond est de 18 mois au terme d’un nouveau choix. Au surplus, elles s’entendent que le procès envisagé n’est pas particulièrement complexe au sens de l’arrêt Jordan.
Le juge détermine d’emblée que les remises qui ponctuent le cheminement procédural des dossiers en matière de violence conjugale entraînent une renonciation implicite de la part de la personne accusée, ce qui rehausse, en fait, le plafond établit dans Jordan. Concrètement, cela dénature le concept de renonciation et crée un régime particulier qui autorise un dépassement des plafonds fixés par l’arrêt Jordan. Il s’agit d’une erreur.
[33] L’intimé a tort de prétendre que cette période ne doit pas être déduite du délai total, même si le fondement invoqué par le juge est erroné. Le juge détermine d’emblée que les remises qui ponctuent le cheminement procédural des dossiers en matière de violence conjugale entraînent une renonciation implicite de la part de la personne accusée, ce qui rehausse, en fait, le plafond établit dans Jordan. Concrètement, cela dénature le concept de renonciation et crée un régime particulier qui autorise un dépassement des plafonds fixés par l’arrêt Jordan. Il s’agit d’une erreur.
[34] D’abord, les plafonds de l’arrêt Jordan ont été établis en tenant compte que certains dossiers demandent plus de temps par rapport à une affaire courante.
[35] Dans l’arrêt Jordan, les juges adoptant l’opinion concordante estiment que les plafonds sont déjà beaucoup trop élevés. Ces observations sont reprises dans Rice, aux paragraphes 43 et 44(soulignements dans l’original) :
[43] Le plafond présumé ne devrait pas être atteint dans la grande majorité des cas. En effet, le délai total maximum, dans les deux cas, tient compte des délais institutionnels acceptables, des délais inhérents à l’affaire, y compris la complexité accrue des causes : R. c. Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 631, par. 53, de même que la défense éventuelle : R. c. Jordan, [2016] 1 R.C.S. 631, par. 65; R. c. Cody, 2017 CSC 31, par. 29, le préjudice étant désormais présumé lorsqu’ils sont atteints : R. c. Jordan, [2016] 1 R.C.S. 631, par. 52-55.
[44] Il est intéressant de noter que les juges ayant rédigé une opinion concordante dans l’arrêt Jordan soulignent que « [d]ans la grande majorité des cas, les plafonds sont tellement élevés qu’ils risquent de perdre tout leur sens. Ils risquent de ne contribuer d’aucune façon à pallier le problème de la soi‑disant culture des délais. En fait, des plafonds aussi élevés risquent davantage d’alimenter une telle culture que de l’éliminer. » : R. c. Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 631, par. 276.
[36] Quant aux juges majoritaires dans ce même arrêt, ils expliquent tenir compte de la complexité accrue des causes et ils écrivent au paragraphe 53 :
[53] En deuxième lieu, le plafond présumé prévoit du temps supplémentaire pour tenir compte des autres facteurs qui peuvent raisonnablement influer sur le temps qu’il faut pour intenter des poursuites. Au nombre de ces facteurs figurent les délais inhérents à l’affaire et la complexité accrue des affaires criminelles depuis Morin. Le plafond prend ainsi en considération la place importante qu’occupe la procédure dans notre système de justice criminelle.
[37] Il appert donc que le plafond permet le traitement des dossiers qui exigent plus de temps. Ainsi, même en acceptant que ce soit le cas pour les dossiers particuliers de « violence conjugale », ils devraient être résolus à l’intérieur des plafonds. Cela n’empêche pas, bien entendu, qu’un cas particulier puisse exiger davantage de temps. Les plafonds sont des lignes directrices et ils ne sont pas des délais de prescriptions absolus : Jordan, par. 115.
[38] De plus, je rappelle que la Cour suprême a rejeté l’idée de créer des catégories de dossiers qui dérogent aux plafonds établis. Selon la Cour, attribuer un plafond distinct pour les affaires mettant en cause des adolescentsest « incompatible avec l’approche du plafond uniforme adopté dans l’arrêtJordan » : R. c. K.J.M., 2019 CSC 55 (CanLII), [2019] 4 R.C.S. 39,
Si la demande de remise est conjointe, le ministère public n’est pas prêt à procéder et le délai qui s’ensuit ne peut pas être imputé à la défense.
[39] Il est préférable de s’en remettre aux faits plutôt que de tenter de qualifier la procédure suivie. En l’espèce, la seule conclusion est que l’intimé consentait à une remise du dossier pour que la personne plaignante soit rencontrée. Cela donne du poids à l’affirmation voulant que cette rencontre puisse être favorable à une résolution alternative souhaitée également par la personne accusée.
[40] Tous conviennent que la première date fixée après la comparution, soit cinq mois plus tard, est particulièrement éloignée. Selon ce qu’il faut en comprendre, ce délai est habituel pour rencontrer la personne plaignante. Toutefois, absolument rien n’est entrepris pour réaliser l’objectif. En d’autres termes, on attend littéralement à la date fixée pour réaliser la rencontre; on ne profite pas du délai de cinq mois pour la tenir et faire avancer le dossier. Bref, ce délai est l’équivalent d’un « temps mort ».
[41] Certes, ce premier délai se confond avec le temps de préparation de la défense, ce qui peut le justifier, au moins en partie. Il demeure qu’une période de cinq mois paraît longue pour préparer un dossier non complexe, décider des paramètres d’un procès et en fixer la date. Ce « temps mort » devient aberrant si l’objectif du ministère public est de rencontrer la personne plaignante pour décider de la suite du dossier. Dans la mesure où cette dernière ne se présente pas à la date fixée, comme c’est le cas en l’espèce, le ministère public se trouve au même point qu’àla comparution et voudra toujours, de son côté, rencontrer la personne plaignante avant de fixer un procès. À cette fin, une deuxième remise semble inévitable pour satisfaire l’objectif de rencontrer la personne plaignante avant de fixer un procès. Le contraire saperait la raison du délai encouru.
[42] C’est sans doute pour cette raison que le ministère public a plaidé au juge qu’il s’agissait d’« une demande conjointe de remise […] puisque les deux ont intérêt à ce que la plaignante soit rencontrée », justifiant ainsi la renonciation implicite de l’intimé.
[43] Si c’est le cas, il y a confusion. Si la demande de remise est conjointe, le ministère public n’est pas prêt à procéder et le délai qui s’ensuit ne peut pas être imputé à la défense :
[64] Autre exemple, la défense cause directement le délai si le tribunal et le ministère public sont prêts à procéder, mais pas elle. Le retard découlant de ce manque de disponibilité sera imputé à la défense. Toutefois, les périodes durant lesquelles le tribunal et le ministère public ne sont pas disponibles ne constituent pas un délai imputable à la défense même si l’avocat de la défense n’est pas disponible lui non plus. […]
R. c. Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 631, par. 64.
[44] À mon avis, il peut être préférable de tracer un parallèle entre cette approche dite de « renonciation implicite » dans un dossier de violence conjugale et la facilitation pénale. Certes, la facilitation pénale doit en principe se faire en parallèle des procédures et elle ne devrait pas ralentir la préparation ou la tenue du procès. On reconnaît cependant que, parfois, elle freine la progression du dossier et qu’il faut alors retrancher ce délai du délai total : R. c. Rice, 2018 QCCA 198, par. 171. Dans la mesure où le ministère public reconnaît qu’une personne accusée peut en tout temps obtenir sa date de procès, le fait qu’elle n’exige pas son procès rend l’analogie plus probante. J’ajoute toutefois que si les parties peuvent ainsi s’entendre pour stopper l’horloge, le juge doit alors s’assurer que le temps nécessaire ne soit pas déraisonnable compte tenu de la dimension collective de la garantie prévue à l’alinéa 11b) de la Charte : R. c. Askov, 1990 CanLII 45 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1199, 1219-1222; Jordan, par. 23-27, 210 (motifs concordants); Rice, par. 13, 26-27, 53, 74, 157, 164, 170.
Il ne suffit pas d’énoncer un motif de remise. L’idée est de mettre sur la table, à chaque occasion, la date d’atteinte du plafond, l’état du dossier, et, évidemment, plus cette date se rapproche, plus il faudra envisager des solutions avant que le juge n’accorde la remise. Cet exercice appartient aux parties. Elles ont le devoir d’éclairer le juge qui a également le devoir de réagir lorsque la progression met en péril un procès dans un délai raisonnable, en tenant compte des plafonds Jordan.
[45] Une autre observation est nécessaire. Dans un contexte où le ministère public soutient qu’un ressac de la pandémie prolonge les délais pour tenir les procès, je trouve remarquable que le ministère public, mais aussi les juges qui sont intervenus dans le dossier alors qu’il évoluait devant la Cour du Québec, ne semblent pas adapter la pratique pour se soucier du plafond.
[158] Tant le ministère public que la défense ont le devoir et la responsabilité d’informer le juge des véritables motifs d’une demande de remise et ils ne doivent pas retenir l’information, ce qui peut également exiger des explications plus complètes afin de permettre au juge d’évaluer la pertinence, l’utilité et l’impact de la demande: R. c. Dupuis, 2016 QCCA 1930, par. 41. Ceci permet également au juge de comprendre la dynamique et la progression du dossier. Il pourra éventuellement, si la demande est accordée, attribuer la responsabilité du délai qui en découle. Accorder trop facilement les demandes de remise « de consentement » et les déduire des plafonds n’induisent pas le sentiment d’urgence relative que doit avoir toute affaire criminelle.
[47] Il ne suffit pas d’énoncer un motif de remise. L’idée est de mettre sur la table, à chaque occasion, la date d’atteinte du plafond, l’état du dossier, et, évidemment, plus cette date se rapproche, plus il faudra envisager des solutions avant que le juge n’accorde la remise. Cet exercice appartient aux parties. Elles ont le devoir d’éclairer le juge qui a également le devoir de réagir lorsque la progression met en péril un procès dans un délai raisonnable, en tenant compte des plafonds Jordan.
[48] Par ailleurs, comme le rappelle la Cour suprême, « l’avocat du ministère public doit être conscient du fait que tout délai qui découle de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du poursuivant doit respecter les droits de l’accusé protégés par l’al. 11b) » : R. c. Thanabalasingham, 2020 CSC 18 (CanLII), [2020] 2 R.C.S. 413, par. 5, citant Jordan, par. 79. Aussi, l’obligation de prendre des mesures pour accélérer les procédures s’impose au ministère public en raison des décisions qu’il prend : R. c. Boulanger,2021 QCCA 815, par. 132 (confirmé pour d’autres motifs à 2022 CSC 2 (CanLII), [2022] 1 R.C.S. 9), citant R. c. K.J.M., 2019 CSC 55 (CanLII), [2019] 4 R.C.S. 39, par. 110. Ces décisions, qu’elles touchent un seul dossier ou une catégorie de dossier, ne modifient pas les plafonds fixés dans Jordan.
[49] Qui plus est, dans un contexte où l’on invoque un événement distinct et exceptionnel, comme peuvent l’être les répercussions de la pandémie, la jurisprudence exige une réaction prompte. S’il faut le rappeler, lorsqu’un tel événement survient, « on attend du ministère public et du système de justice qu’ils s’activent pour régler le problème [et que] [l]’absence de mobilisation pourrait faire en sorte qu’une partie du délai ne soit pas déduit du délai net : R. c. Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 631, par. 75 » : Rice, par. 84-85 (italiques dans l’original).
[50] Par conséquent, si le ministère public anticipait une date éloignée pour tenir le procès en raison de ce qu’il croyait être un événement distinct, il devait prendre l’initiative de réduire la période qui mène au procès. Le dossier démontre clairement qu’il n’y a pas eu un tel empressement de sa part.
Quant aux juges, la Cour suprême souligne toujours qu’ils « peuvent et doivent prendre en considération la proximité de l’atteinte des plafonds fixés par l’arrêt Jordan lorsqu’il s’agit de prioriser les affaires qui leur sont confiées.
Le plafond détermine la cadence de la progression d’un dossier.
[51] Quant aux juges, la Cour suprême souligne toujours qu’ils « peuvent et doivent prendre en considération la proximité de l’atteinte des plafonds fixés par l’arrêt Jordan lorsqu’il s’agit de prioriser les affaires qui leur sont confiées » : R. c. K.G.K., 2020 CSC 7 (CanLII), [2020] 1 R.C.S. 364, par. 61.
[52] Cela est vrai à toutes les étapes où un juge intervient dans un dossier. L’arrêt Jordan mettait en garde les acteurs du système contre la complaisance observée jusqu’alors dans le cheminement des dossiers. Il est de la responsabilité des parties de justifier au juge toute demande de remise. Ce dernier doit s’assurer qu’elle est légitime. Il doit en déterminer la cause (poursuite non prête, préparation de la défense, autre motif) et ne pas l’accorder simplement parce qu’il y a une renonciation, le tout dans le respect des plafonds Jordan : Rice, par. 157 et 158.
[53] Mon collègue, le juge Cournoyer, insiste avec raison sur le fait que le plafond détermine la cadence de la progression d’un dossier :
[16] À cet égard, l’enquête préliminaire doit se tenir le plus rapidement possible. La désignation du juge de gestion de l’instance intervient à la première occasion lorsque celle-ci s’avère nécessaire. La durée de la gestion de l’instance doit être établie promptement, encadrée par un calendrier et des échéances. La détermination de la date du procès s’effectue avec célérité. La cadence imposée par le plafond présumé détermine l’établissement du cheminement de l’instance, sa gestion et la date de la tenue du procès lui-même.
R. c. Boulanger, 2021 QCCA 815, par. 16 conf. pour d’autres motifs à 2022 CSC 2 (CanLII), [2022] 1 R.C.S. 9. [soulignements ajoutés]
[54] Plus de neuf ans après Jordan, à la vue du cheminement du présent dossier, lequel est décrit comme étant « normal » dans le cas de dossiers traitant de violence conjugale, des interrogations légitimes persistent.
[55] La lecture des notes laisse penser que l’affaire progresse sans direction. Les deux premiers pro forma requièrent environ dix mois, sur un plafond possible de 18, et personne ne semble s’en soucier. Les juges devant qui les parties se présentent ne posent aucune question et les représentants des avocats ad litemsemblent incapables de prendre des décisions et ne donnent aucune information d’intérêt aux juges. Or, les informations pertinentes doivent être transmises aux juges afin qu’ils assurent le respect des délais. Un juge peut même imposer aux parties des mesures pour les respecter; elles varieront nécessairement et seront toujours guidées par la prudence.
Le 13 juillet, il est manifeste que tant le ministère public que l’intimé estimaient nécessaire de convoquer – ou « d’assigner » – à nouveau la plaignante pour qu’elle soit rencontrée. À ce moment, l’intimé ne demande pas de fixer une date de procès. Dans les circonstances, un rapprochement avec une forme de « facilitation » ou de « recherche de règlement » s’impose. Cela a eu l’effet de freiner la progression du dossier et la période qui en découle pouvait être retranchée du délai total.
[56] En définitive, le juge a retranché cette période du délai net et l’intimé y voit une erreur. Le 13 juillet, il est manifeste que tant le ministère public que l’intimé estimaient nécessaire de convoquer – ou « d’assigner » – à nouveau la plaignante pour qu’elle soit rencontrée. À ce moment, l’intimé ne demande pas de fixer une date de procès. Dans les circonstances, un rapprochement avec une forme de « facilitation » ou de « recherche de règlement » s’impose. Cela a eu l’effet de freiner la progression du dossier et la période qui en découle pouvait être retranchée du délai total.
Le défaut de l’intimé d’obtenir son mandat d’aide juridique quelque dix mois après les accusations, et cinq mois depuis la comparution, ne peut aucunement se justifier et démontre clairement, à défaut d’explications, une négligence inacceptable.
[67] Je suis d’avis que le ministère public avait raison en première instance. Le défaut de l’intimé d’obtenir son mandat d’aide juridique quelque dix mois après les accusations, et cinq mois depuis la comparution de Me Galarneau, ne peut aucunement se justifier et démontre clairement, à défaut d’explications, une négligence inacceptable. Cet aspect de la décision est inattaquable. Cela dit, il est difficile de comprendre le délai de trois mois pour compléter cette démarche. Un tel délai exige des motifs sérieux en tout temps, mais davantage à un stade avancé du dossier; autrement, un juge doit assurer un suivi beaucoup plus serré.
Le manque de diligence raisonnable de la défense dans l’obtention des éléments de preuve manquants est un facteur important pour évaluer la réparation.
La seconde erreur est de laisser entendre que la date du procès ne peut être déterminée si la communication de la preuve n’est pas achevée. Il faut certainement, encore une fois, déconstruire ce mythe.
[73] Dans l’arrêt Cody, la Cour suprême rappelle son arrêt Dixondans lequel elle expliquait que le manque de diligence raisonnable de la défense dans l’obtention des éléments de preuve manquants est un facteur important pour évaluer la réparation : R. c. Cody,2017 CSC 31 (CanLII), [2017] 1 R.C.S. 659, par. 33 (ci-après « Cody »), citant R. c. Dixon, 1998 CanLII 805 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 244, par. 37. Par conséquent, la responsabilité de l’intimé me semble engagée.
[74] La seconde erreur est de laisser entendre que la date du procès ne peut être déterminée si la communication de la preuve n’est pas achevée. Il faut certainement, encore une fois, déconstruire ce mythe en rappelant les paragraphes 143 à 145 de l’arrêt Rice (soulignements ajoutés):
[143] J’ouvre ici une parenthèse sur la communication de la preuve qui constitue un problème récurrent dans l’administration des affaires criminelles. D’un côté, la poursuite ou ses collaborateurs qui, volontairement ou non, omettent ou résistent à l’obligation de tout divulguer sauf ce qui est manifestement sans pertinence ou autrement reconnu comme une preuve qui ne doit pas être communiquée d’emblée. Ceci cause des litiges qu’il faut trop souvent régler devant le juge. De l’autre, l’insatiable appétit pour la moindre information pouvant figurer au dossier de poursuite amène trop souvent la défense à exiger, comme le dit si bien le juge d’instance, jusqu’au dernier bout de papier avant de se déclarer satisfaite. Dans ce débat, il faut retenir que ce qui apparaît peu important demeure parfois pertinent pour la défense et, corollairement, vu le seuil peu élevé de la pertinence dans ce contexte, ce qui est pertinent n’est pas toujours déterminant. La défense a le droit d’obtenir ces renseignements et la poursuite a l’obligation de les communiquer. Toutefois, ce n’est pas parce que la défense a le droit d’obtenir ces renseignements qu’ils sont si déterminants pour sa cause et qu’une remise doit être accordée. Le juge doit tenir compte de l’élément de preuve obtenu tardivement ou attendu, si possible dans ce dernier cas, pour décider du bien-fondé de la remise. Dans le respect de ses responsabilités déontologiques, un avocat doit absolument collaborer lors de cette étape importante.
[144] Une preuve communiquée tardivement, même la veille du procès, ne signifie pas que la remise sera accordée lorsque la nature de la preuve ne le justifie pas :R. c. Mouchayleh, 2017 NSCA 51, par. 30. Si la preuve est plus substantielle, comme une expertise, le résultat peut être différent. Dans l’arrêt Pyrek, le rapport était en possession de la police depuis quelque deux ans, mais n’avait été communiqué ni à la poursuite ni à la défense, une négligence attribuable à l’État, de sorte que le délai causé par la remise ne pouvait être imputé à la défense :R. c. Pyrek, 2017 ONCA 476, par. 19-21; voir aussi R. c. D.A., 2018 ONCA 96, par. 16-17, 21-22.
[145] Aussi, à moins que les circonstances ne démontrent, comme en l’espèce, que la communication de la preuve a entraîné des délais identifiables en retardant les procédures, cela ne devrait pas ralentir la progression du dossier. Il n’est plus suffisant d’invoquer la communication tardive de la preuve comme motif de remise sans que l’importance de la preuve attendue le justifie. Le juge doit s’en préoccuper. Une remise accordée sans que la situation l’exige sera à la charge de la défense : R. c. Khoury, 2016 QCCS 5009, par. 13-17 et également R. c. Antoine, 2017 QCCS 1325. Par ailleurs, même si une remise est accordée, le temps de cour réservé devrait être utilisé pour faire progresser le dossier lorsque possible : R. c. Pyrek, 2017 ONCA 476, par. 20.
[75] Sans aucun doute après avoir compris les enjeux des éléments de preuve en cause, un juge doit décider, avec toute la prudence requise, s’il est néanmoins possible de fixer les dates du procès. Il se peut que cette date soit suffisamment éloignée pour ne créer aucun problème de préparation, même avec une preuve divulguée tardivement. Évidemment, il faut évaluer l’importance et la complexité de cette preuve dans l’ensemble du dossier pour déterminer s’il est préférable d’attendre avant de fixer les dates du procès et ainsi accorder une remise. La responsabilité du délai qui en découle pourrait être partagée dans les cas appropriés. Ce n’est pas une science exacte et le juge peut se fonder sur son expérience.
[76] En l’espèce, il est difficile de comprendre en quoi les deux enregistrements, sans complexité et dont le contenu est déjà connu, peuvent être une source de problème ou d’iniquité alors que l’accusé, en liberté, aurait eu plusieurs mois avant le procès pour les consulter. Un juge aurait pu forcer l’intimé à fixer les dates, d’autant que l’approche du plafond se faisait sentir.
[77] En somme, je ne vois aucune raison d’intervenir sur la conclusion portant sur première portion du délai causée par l’absence de mandat d’aide juridique. Quant à la conclusion sur la seconde, elle est erronée, mais favorable à l’intimé, et l’appelant ne s’en plaint pas en appel.
Un avocat connaît ses engagements professionnels et il doit prendre les mesures raisonnables pour les honorer, tous, et encore davantage à l’égard de ceux qui accusent un retard et accumulent les remises.
[81] Je ne répéterai pas ce que j’ai écrit sur les remises automatiques, même en présence d’une renonciation; l’effet des remises n’est pas limité à l’accusé, mais s’étend à la victime et à la collectivité. J’ajoute qu’un avocat connaît ses engagements professionnels et il doit prendre les mesures raisonnables pour les honorer, tous, et encore davantage à l’égard de ceux qui accusent un retard et accumulent les remises. À défaut de se présenter lui-même devant le juge, il peut préalablement discuter avec le ministère public pour déterminer la suite des choses. Dans tous les cas, il doit donner à son mandataire des instructions claires pour faire avancer le dossier dans le respect des plafonds. Le recours à la renonciation n’est ni une panacée ni une solution satisfaisante.
[82] En y regardant de plus près, l’avocate aurait dû prendre du temps, entre le 11 mars 2022 et le début de son procès devant jury en mai 2022, pour convoquer et rencontrer son client afin de discuter de ces deux enregistrements. Il est difficile de comprendre pourquoi la mandataire n’avait pas d’instructions pour fixer le procès.
L’inaction peut être considérée à titre de conduite illégitime, et les délais qui y sont associés peuvent être imputés à la défense lors de la détermination du caractère déraisonnable des délais.
[99] Comme le rappelle la Cour suprême dans l’arrêt Jordan, l’avocat de la défense doit « […] faire valoir activement les droits de son client à un procès tenu dans un délai raisonnable [et] anticiper les questions devant être tranchées à l’avance » : Jordan, par. 138; Cody, par. 33; R. c. J.F., 2022 CSC 17 (CanLII), [2022] 1 R.C.S. 330, par. 52; R. c. Zampino, 2023 QCCA 1621, par. 22.
[101] Il ne devrait faire aucun doute qu’il peut être illégitime pour un accusé de soulever tardivement que son procès ne sera pas tenu dans un délai raisonnable. Cela peut témoigner d’une indifférence marquée à l’égard des délais.
[102] Comme le rappelle la Cour suprême : « [l]’inaction peut êtreconsidérée à titre de conduite illégitime, et les délais qui y sont associés peuvent être imputés à la défense lors de la détermination du caractère déraisonnable des délais (Jordan, par. 63, 113 et 121; Cody, par. 33) » : R. c. J.F., 2022 CSC 17 (CanLII), [2022] 1 R.C.S. 330, par. 52(soulignements ajoutés).
[103] Cinq rappels importants s’imposent. Premièrement, « le silence ou l’inaction de l’accusé ne saurait en soi permettre d’inférer une renonciation de sa part à soulever les délais, bien que cela puisse être un facteur pertinent et important dans son analyse » : R. c. J.F., 2022 CSC 17 (CanLII), [2022] 1 R.C.S. 330, par. 52.
[104] Deuxièmement, cette détermination se fait à la lumière de toutes les circonstances. Par conséquent, la qualification de la tardiveté à soulever un problème ou ses effets variera en fonction des circonstances.
[106] Quatrièmement, le souci des délais doit gouverner les parties dans la progression du dossier. Les parties doivent non seulement toujours tenir compte des délais, mais elles doivent informer adéquatement le juge pour qu’il puisse jouer son rôle : Rice, par. 158 et 159; R. c. Boulanger 2021 QCCA 815, par. 16.
[107] Enfin, cinquièmement, puisque la responsabilité de respecter le droit à un procès dans un délai raisonnable est partagée, il n’est pas incongru de croire que le délai associé à la présentation tardive d’une requête Jordan puisse également être partagé. Par conséquent, la défense n’en supporte pas seule la responsabilité dans tous les cas.
L’analyse de toutes les circonstances m’amène à conclure que la présentation tardive de la requête a empêché, par exemple, le ministère public et le système judiciaire de modifier la date de ce procès de deux jours.
[114] L’analyse de toutes les circonstances m’amène à conclure que la présentation tardive de la requête a empêché, par exemple, le ministère public et le système judiciaire de modifier la date de ce procès de deux jours.
[115] Dans les circonstances, le partage de la responsabilité de la période entre le 25 août 2022 et la date du procès semble incontournable et celle de l’intimé ne peut être inférieure à trois mois. Le délai net étant de 20,75 mois, le réduire d’autant le fait passer sous le plafond de 18 mois.
[116] Je propose donc d’intervenir, d’accueillir l’appel et d’annuler l’arrêt des procédures. Je ferai droit également à la demande de renvoyer le dossier au juge du procès pour qu’il rende jugement.
[117] Un mot à ce sujet. Avec beaucoup d’égards, et dans les circonstances fort particulières du présent dossier, je suis d’avis que le juge aurait dû rendre son verdict et, si nécessaire, se prononcer sur la requête.
[118] La Cour, s’appuyant sur le raisonnement des juges majoritaires de la Cour suprême dans l’arrêt Williamson, rappelait qu’une « requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables est indépendante » de la culpabilité ou de la provocation policière : R. c. Brousseau, 2020 QCCA 1199, par. 64. Elle s’appuie sur le passage où les juges majoritaires rappellent que « la question ultime de [l]a culpabilité ou de [l’]innocence n’a aucun rapport avec le fait de savoir si le temps qu’il a fallu pour tenir son procès était ou non raisonnable » : R. c. Williamson, 2016 CSC 28 (CanLII), [2016] 1 R.C.S. 741, par. 32 (italiques dans l’original).
[119] Quoi qu’il en soit, le paragraphe 686(8) du Code criminel autorise une cour d’appel à limiter la portée d’un nouveau procès lorsque la justice l’exige : R. c. Pearson, 1998 CanLII 776 (CSC), [1998] 3 R.C.S. 620, par. 13; R. c. Accurso, 2022 QCCA 752, par. 338; R. c. Imola, 2019 ONCA 556, par. 30.