Dumont c. R., 2013 QCCA 576 est une excellente source concernant les règles applicables relativement à la suggestion commune dans le cadre d’un plaidoyer de culpabilité.
Voici les passages pertinents :
[…]
a) Principes applicables en matière de suggestion commune
[11] Il convient de noter que la juge indique, lors de l’audience du 1er septembre 2010, qu’elle n’est pas disposée à suivre la suggestion commune. À partir de ce moment, elle respecte scrupuleusement la procédure décrite dans les arrêts Boucher-Gagnonc. R. et Sideris c. R..
[12] Toutefois, même si la juge n’était pas liée par la suggestion commune, elle ne pouvait l’écarter que « si elle est déraisonnable, contraire à l’intérêt public ou susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ». Comme l’explique le juge Fish, alors à la Cour d’appel, dans l’arrêt Verdi-Douglas c. R., ces différentes formules se recoupent sous le critère du caractère raisonnable de la suggestion commune :
[51] In my view, a reasonable joint submission cannot be said to « bring the administration of justice into disrepute ». An unreasonable joint submission, on the other hand, is surely « contrary to the public interest ». Accordingly, though it is purposively framed in striking and evocative terms, I do not believe that the Ontario standard departs substantially from the test of reasonableness articulated by other courts, including our own. Their shared conceptual foundation is that the interests of justice are well served by the acceptance of a joint submission on sentence accompanied by a negotiated plea of guilty – provided, of course, that the sentence jointly proposed falls within the acceptable range and the plea is warranted by the facts admitted.
[Références omises.]
[13] Nos tribunaux reconnaissent à la suggestion commune issue d’une négociation rigoureuse entre le ministère public et l’accusé une « force persuasive certaine », qui vise à assurer à l’accusé que la recommandation commune obtenue en échange de son plaidoyer de culpabilité sera respectée par le juge chargé de déterminer la peine, pourvu qu’elle soit raisonnable. Certes, il ne s’agit pas d’une règle formelle, mais plutôt d’une politique judiciaire nécessaire en vue d’encourager la négociation des plaidoyers de culpabilité, qui joue un rôle essentiel au sein de l’institution pénale.
[14] En l’espèce, nous n’avons que peu de détails sur les négociations ayant mené à l’élaboration de la suggestion commune. On sait que le sursis n’a été proposé par le ministère public qu’une fois le premier rapport présentenciel confectionné, donc après que l’accusé eut enregistré des plaidoyers de culpabilité sur la plupart des chefs d’accusation. Par contre, nous savons aussi que la réduction d’un des chefs d’accusation, passant de vol qualifié à vol et voies de fait simples, est le résultat de négociations entre les parties, qui recherchaient une solution globale. De même, M. Dumont a plaidé coupable à des accusations de possession simple et de bris d’engagement après présentation de la suggestion commune. Ce sont autant de signes de négociations qui confèrent à la suggestion commune un caractère sérieux.
[15] Il est bien établi qu’en présence d’une suggestion commune issue d’un plaidoyer de culpabilité, « l’exercice en appel ne consiste pas à se demander si la peine imposée par le juge de première instance est raisonnable, mais de déterminer si la suggestion commune est déraisonnable, inadéquate, contraire à l’intérêt public ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice ».
[16] Il nous faut donc tout d’abord évaluer si la suggestion commune est raisonnable.