Une fois la défense de l’erreur sur l’âge rejetée, la condamnation s’ensuit de façon presque certaine (note infrapaginale 1)
[1] L’appelant se pourvoit contre une déclaration de culpabilité sur un chef d’agression sexuelle (art. 271 du Code criminel (« C.cr. »)).
[2] Il n’y a aucune contestation quant au fait que l’appelant a eu une relation sexuelle avec X, le 31 mars 2018, alors qu’il avait 24 ans et qu’elle était âgée de 15. La seule question en litige concerne la croyance de l’appelant selon laquelle la plaignante avait 16 ans ou plus.
[3] Selon l’appelant, lors de leur première rencontre, environ un an auparavant, la plaignante lui avait dit avoir 17 ans. Au cours de cette conversation, il apprend qu’elle a terminé l’école, qu’elle s’est fait mettre dehors de chez elle et qu’elle avait des amis dans la trentaine. De plus, le jour de leur relation sexuelle, elle lui mentionne qu’elle fréquente l’École A, qu’il sait être une école qui reçoit des étudiants âgés entre 16 et 23 ans. Hormis ces « simples paroles » de la plaignante sur lesquelles se fonde le juge, ce dernier constate que l’appelant n’a pris aucune autre mesure pour vérifier qu’elle avait véritablement au moins 16 ans.
[4] Le juge note, à juste titre, que :
[C]e qui constitue toutes les mesures raisonnables dépend des circonstances de chaque affaire. De même, l’accusé n’a pas à prendre toutes les mesures possibles, mais plutôt toutes celles qui sont raisonnables dans les circonstances. À cet égard, il n’existe pas de liste préétablie de mesures raisonnables applicables. Parfois, une évaluation visuelle peut suffire alors que dans d’autres circonstances le fait de poser directement la question à la plaignante et de recevoir une réponse satisfaisante ne suffit pas.
[5] Bien que le juge souligne que « le moyen de défense n’impose pas de fardeau à l’accusé » et que, pour être acquitté, celui-ci n’a « qu’à soulever un doute raisonnable relativement à la prise toutes les mesures raisonnables dans les circonstances », il conclut en s’exprimant ainsi :
Conséquemment, parce que la preuve ne démontre pas qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de [X], l’accusé ne peut éviter une condamnation au motif qu’il croyait qu’elle était âgée de plus de 16 ans soit l’âge minimum requis par la loi pour consentir à une activité sexuelle.
[Soulignement ajouté]
[6] Pour l’intimé, ceci n’est rien de moins qu’une formulation malheureuse et elle ne permet pas de comprendre que le juge aurait inversé le fardeau qu’il venait tout juste de préciser correctement. Quoi qu’il en soit, puisque la preuve établit hors de tout doute raisonnable l’absence de mesures raisonnables entreprises par l’appelant, il s’agirait alors d’un cas pour l’application de la disposition réparatrice suivant l’article 686(1)b)iii C.cr.
[7] À l’audience, l’appelant concède qu’il n’a pas pris de mesures raisonnables pour s’assurer que la plaignante avait l’âge de consentir, tel que l’exige l’article 150.1(4), et il confirme qu’il ne remet pas en cause la conclusion du juge selon laquelle il ne pouvait se fier uniquement sur la parole de la plaignante. Dans ces circonstances, cette défense étant écartée hors de tout doute raisonnable, cela emporte nécessairement que son insouciance à l’égard de l’âge de la plaignante est établie hors de tout doute raisonnable et, par conséquent, qu’une condamnation suivant l’article 271 C.cr. devient inévitable[1].
[1] Il s’agit ici d’un exemple de ce que la Cour exprimait dans Nzeyimana c. R., 2023 QCCA 121, c’est-à-dire que de façon générale, une fois la défense de l’erreur sur l’âge rejetée, la condamnation s’ensuit de façon presque certaine (par. 15). Voir : R. c. Morrison, 2019 CSC 15, par. 88; R. c. Carbone, 2020 ONCA 394, par. 122 et 130, et R v. Schroeder, 2025 MBCA 10, par. 17.
L’appelant soutient que, suivant le raisonnement de l’arrêt Carbone, le juge devait procéder à une « troisième étape » dans son analyse, une fois qu’il aurait rejeté le moyen de défense de l’erreur sur l’âge, pour établir la connaissance de l’accusé à l’égard de l’âge de la personne plaignante. (par. 8)
[8] En dépit du caractère inéluctable de cette conclusion, l’appelant nous demande néanmoins de trancher la controverse jurisprudentielle en lien avec l’application du raisonnement de la Cour suprême dans R. c. Morrison[2], (concernant le crime de leurre), qui semble diviser la Cour d’appel de l’Ontario (R. c. Carbone 2020 ONCA 394) et la Cour d’appel de la Colombie Britannique (R. v. Angel, 2019 BCCA 449). L’appelant soutient que, suivant le raisonnement de l’arrêt Carbone, le juge devait procéder à une « troisième étape » dans son analyse, une fois qu’il aurait rejeté le moyen de défense de l’erreur sur l’âge, pour établir la connaissance de l’accusé à l’égard de l’âge de la personne plaignante.
L’intimé, quant à lui, nous demande de revoir les éléments essentiels que le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable dans les cas où […] la défense de l’erreur sur l’âge est soulevée. Il suggère qu’une lecture textuelle de l’article 150.1(4) C.cr., conformément à la raison d’être de cette disposition (la protection des enfants), indique que le législateur y a introduit un crime de responsabilité stricte dans les cas où la personne plaignante n’a pas l’âge légal de consentir. (par. 9)
[9] L’intimé, quant à lui, nous demande de revoir les éléments essentiels que le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable dans les cas où […] la défense de l’erreur sur l’âge est soulevée. Il suggère qu’une lecture textuelle de l’article 150.1(4) C.cr., conformément à la raison d’être de cette disposition (la protection des enfants), indique que le législateur y a introduit un crime de responsabilité stricte dans les cas où la personne plaignante n’a pas l’âge légal de consentir. Cet argument, vulnérable à une contestation constitutionnelle et contraire à la jurisprudence en la matière[3], est sans objet dans ce dossier, où la preuve de la mens rea subjective de l’appelant (l’insouciance) est de toute façon prouvée.
[10] Force est de constater que, de part et d’autre, les parties nous demandent de statuer sur des questions qui vont au-delà de ce dossier et qu’il n’est pas nécessaire de trancher afin de disposer de la seule question soulevée par le pourvoi, c’est-à-dire si le juge a erré en concluant que la preuve établit la culpabilité de l’appelant hors de tout doute raisonnable. Or, n’ayant pris aucune mesure raisonnable (de son propre aveu) pour s’assurer que la plaignante avait l’âge de consentir, le ministère public a rencontré son fardeau.