L’article 7.2 de la Loi sur le casier judiciaire et ses délais.

R. c. Poupart, 2010 QCCA 1956

[46] À mon avis, le mot « condamné » au paragraphe 7.2a) LCJ a le sens de « déclaré coupable ». Ainsi, le réhabilité qui, comme en l’espèce, plaide coupable à l’accusation portée contre lui, reconnaît les circonstances du crime et consent à ce que l’audition relative à la détermination de la peine soit reportée à plus tard, est « condamné » au sens du paragraphe 7.2a) de la Loi sur le casier judiciaire. Il en va de même du réhabilité qui, au terme de son procès, est déclaré coupable d’une infraction au Code criminel. En somme, le réhabilité qui est « déclaré coupable » d’une infraction au Code criminel, au terme de son procès ou après avoir plaidé coupable, perd automatiquement et immédiatement le bénéfice de la réhabilitation administrative dont il jouissait.

[47] La méthode moderne d’interprétation législative exige de l’interprète qu’il lise « les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » (Bell Express Vu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42, paragr. 26). Or, il me semblerait contraire à l’objet de la LCJ, et plus particulièrement de ses dispositions relatives à l’annulation de plein droit de la réhabilitation administrative, que le juge chargé de déterminer la peine ne puisse considérer que le crime dont l’accusé se reconnaît coupable constitue une récidive au motif que l’accusé n’a pas encore été « condamné », ce qui sera le cas dès le prononcé de la peine.

[48] Il me semblerait incongru qu’en matière de détermination de la peine, le premier crime dont un réhabilité se reconnaît coupable après sa réhabilitation administrative ne puisse être pris en compte que si, dans l’avenir, il est déclaré coupable d’un second crime. Il aurait donc droit en quelque sorte à un « crime gratuit », un crime sans conséquence au niveau de la détermination de la peine.

[49] Il me semblerait inconcevable que les effets de l’inconduite dont le réhabilité est déclaré coupable soient reportés dans le temps, à la prochaine inconduite. Le juge serait ainsi placé dans la situation inconfortable de déterminer la peine en fonction d’un portrait inexact – et qu’il sait inexact – du contrevenant, ce dernier étant un récidiviste et non un «first offender» et ne méritant plus le bénéfice de la réhabilitation administrative en raison de son inconduite récente.

[50] Dans l’arrêt Therrien (Re), précité, le juge Gonthier écrit que les renseignements contenus au casier judiciaire de la personne réhabilitée ne sont pas détruits, mais simplement mis à l’écart et qu’« ils risquent de ressurgir advenant une nouvelle inconduite » de sa part (au paragr. 116).

[51] L’inconduite du réhabilité ne fait pas de doute à compter du moment où il est déclaré coupable du crime reproché.