Voir les éléments essentiels du complot que l’on retrouve à l’art. 465 du C.cr. :
Actus reus
Une entente conclue entre deux ou plusieurs personnes
En vue, selon le cas :
De commettre un acte illégal
D’accomplir un acte légal par des moyens illégaux
Mens rea
Qui ont l’intention de participer ensemble
Tant qu’un projet reste au stade de l’intention, il ne peut faire l’objet de poursuites. Lorsque deux personnes conviennent de le mettre à exécution, le projet lui-même devient un acte distinct et l’acte de chaque partie devient punissable s’il vise un but criminel.
Une intention de mettre le projet commun à exécution est nécessaire. L’intention est la volonté de réaliser l’objet de l’entente. Pour qu’il y ait complot, il doit y avoir une intention réelle de deux parties au moment où elles s’entendent pour participer à l’acte projeté ; de simples paroles acquiesçant à l’acte sans intention de le commettre ne suffisent pas (R. c. Obrien, 1954 R.C.S. 666)
La poursuite doit établir l’intention de l’accusé de s’entendre avec les conspirateurs pour commettre l’acte criminel en question. Une simple insouciance de la part de l’accusé à l’égard de cette entente n’est pas suffisante lorsque la preuve démontre que plusieurs discussions ont eu lieu sur une multitude de sujets et de façons de procéder, dont seulement certaines étaient illégales. L’insouciance est suffisante en soi en tant que mens rea uniquement à l’égard de la méthode d’exécution du complot (R. c. Lessard (1982) C.A. Qué).
Un accusé peut être acquitté d’un complot mais sans être reconnu coupable en vertu de l’art. 21. Il ne peut y avoir de complot lorsque les infractions n’étaient pas planifiées et qu’elles ont été commises de façon spontanée et ponctuelle. Le complot est une infraction criminelle alors que le concept de complicité fait référence aux règles de participation criminelle. Il est possible d’être complice d’une infraction sans pour autant avoir participé à un complot car les accusations de complot et de complicité sont tout à fait indépendante l’une de l’autre (R. c. Trudeau 2007 QCCA 505).