Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick c. Canada (Premier ministre), 2026 CSC 22
L’interprétation des droits linguistiques au Nouveau-Brunswick ne peut s’effectuer dans un vide factuel. Elle doit être contextualisée par référence à l’histoire de la minorité francophone de cette province. (par. 32)
[32] L’interprétation des droits linguistiques au Nouveau-Brunswick ne peut s’effectuer dans un vide factuel. Elle doit être contextualisée par référence à l’histoire de la minorité francophone de cette province.
[33] Dès 1604, des colons français s’établissent dans la région des Maritimes actuelles, qu’ils nomment Acadie. Ce territoire devient rapidement l’objet de conflits entre les Français qui y habitent et les Anglais établis en Nouvelle-Angleterre. À la suite du Traité d’Utrecht de 1713, la France cède le territoire de l’Acadie à la Grande-Bretagne qui y impose le droit britannique et l’anglais comme langue d’administration (J. E. Cote, « The Reception of English Law » (1977), 15 Alta. L. Rev. 29, p. 36 et 41).
[34] Refusant de prêter serment d’allégeance à la Couronne britannique, une grande partie de la population acadienne sera déportée de 1755 à 1763 du territoire acadien vers les colonies britanniques de l’Amérique du Nord, dans ce que l’on appelle aujourd’hui le « Grand Dérangement ». Plus de 10 000 Acadiens seront forcés de quitter leur village et leur famille, et d’abandonner leur culture (P. Girard, J. Phillips et R. B. Brown, A History of Law in Canada, vol. 1, Beginnings to 1866 (2018), p. 229-230). Des milliers d’entre eux périront par suite de maladies ou de naufrages, ou encore dans leurs lieux de refuge. Cet événement laissera d’importants traumatismes dans la communauté francophone des Maritimes, mais constituera également le socle fondateur de l’identité acadienne.
[35] Après la guerre des Sept Ans, un grand nombre d’entre eux reviennent progressivement et s’installent dans les régions du nord et de l’est du territoire actuel du Nouveau-Brunswick. Ils demeurent toutefois politiquement marginalisés. Lors de la création de la province en 1784, aucune protection n’est accordée à la langue française ou à la culture acadienne (M. Bastarache et A. Boudreau Ouellet, « Droits linguistiques et culturels des Acadiens et des Acadiennes de 1713 à nos jours », dans J. Daigle, dir., L’Acadie des Maritimes : études thématiques des débuts à nos jours(1993), 385, p. 395). Cette invisibilité institutionnelle persiste après la Confédération (G. Migneault, « La progression des droits linguistiques au Nouveau-Brunswick dans une perspective historique globale » (2007), 52 R.D. McGill 83, p. 87-97). La Loi constitutionnelle de 1867 n’étend pas au Nouveau-Brunswick les garanties linguistiques prévues à l’art. 133, malgré la présence d’une importante minorité francophone. De même, les écoles catholiques, majoritairement francophones, ne jouissent pas de la protection constitutionnelle conférée par l’art. 93, étant considérées comme des écoles publiques non confessionnelles par la loi précédant l’entrée de la province dans la Confédération (voir, à cet effet, la décision Ex parte Renaud (1873), 1873 CanLII 23 (NB SC), 14 N.B.R. 273, dont les motifs ont été approuvés par le Comité judiciaire du Conseil privé dans Maher c. Town of Portland (1874), [1896] Wheeler’s Confederation Laws of Canada 338).
[36] Le Nouveau-Brunswick procède ainsi à une assimilation institutionnelle de la minorité francophone : l’administration et les tribunaux fonctionnent uniquement en anglais, tandis que l’enseignement en français demeure limité (voir Bastarache et Boudreau Ouellet, p. 419-421). La langue française est en conséquence exclue des institutions néo-brunswickoises. Les francophones sont minorisés, puisqu’ils ne jouissent pas des mêmes droits linguistiques que les membres du groupe majoritaire. Dans ce contexte, les institutions jouent un rôle de vecteurs d’inégalité sociale et linguistique. Cette non-reconnaissance se combine à la précarité économique vécue par la minorité francophone, qui compose près du tiers de la population de la province.
[37] Les années 1960 marquent un tournant dans le paysage linguistique du Nouveau-Brunswick et sont le théâtre d’intenses revendications de la part de la minorité francophone en vue d’assurer une égalité matérielle et institutionnelle des deux communautés linguistiques de langue officielle. En 1963, le gouvernement fédéral crée la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme et lui confie le mandat d’examiner l’état du bilinguisme et des relations entre francophones et anglophones au Canada et de recommander des mesures pour assurer leur égalité linguistique et culturelle. Dans l’un de ses rapports, publié en 1967, la Commission recommande notamment que le Nouveau-Brunswick reconnaisse le français et l’anglais comme les langues officielles de la province (Rapport de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, Livre I, Les langues officielles (1967), p. 99).
[38] C’est ainsi qu’en 1969 la province adopte la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, L.N.-B. 1969, c. 14, qui reconnaît un statut, des droits, et des privilèges égaux aux deux langues dans tout le champ de compétence provinciale, emboîtant le pas au Parlement canadien qui adopte sa première Loi sur les langues officielles, S.C. 1968-1969, c. 54, la même année. Le Nouveau-Brunswick devient alors la première et la seule province bilingue au Canada. En 1981, la province adopte la Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick, L.N.-B. 1981, c. O-1.1. Cette loi reconnaît officiellement l’existence et l’égalité des deux communautés de langues officielles de la province.
[39] Le Nouveau‑Brunswick renonce également à la même époque aux écoles et districts bilingues et adopte un système fondé sur la dualité des réseaux scolaires distincts, chacun homogène dans sa langue. Cette organisation, mise en place avant même l’adoption de l’art. 23 de la Charte, structure encore aujourd’hui l’ensemble de son système d’éducation (M. Doucet, Les droits linguistiques au Nouveau-Brunswick : À la recherche de l’égalité réelle! (2017), p. 425).
[40] En 1982, lors du rapatriement de la Constitution, le Nouveau-Brunswick devient la seule province du Canada dont les institutions sont assujetties à des garanties linguistiques spécifiques prévues aux par. 16(2), 17(2), 18(2), 19(2) et 20(2) de la Charte, qui reflètent son engagement envers l’égalité des langues et le bilinguisme institutionnel. Ces dispositions sont rédigées ainsi :
| [16](2) Le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick. | [16](2) English and French are the official languages of New Brunswick and have equality of status and equal rights and privileges as to their use in all institutions of the legislature and government of New Brunswick. |
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| [17](2) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats et travaux de la Législature du Nouveau-Brunswick. | [17](2) Everyone has the right to use English or French in any debates and other proceedings of the legislature of New Brunswick. |
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| [18](2) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux de la Législature du Nouveau-Brunswick sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur. | [18](2) The statutes, records and journals of the legislature of New Brunswick shall be printed and published in English and French and both language versions are equally authoritative. |
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| [19](2) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Nouveau-Brunswick et dans tous les actes de procédure qui en découlent. | [19](2) Either English or French may be used by any person in, or in any pleading in or process issuing from, any court of New Brunswick. |
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| [20](2) Le public a, au Nouveau-Brunswick, droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer avec tout bureau des institutions de la législature ou du gouvernement ou pour en recevoir les services.
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[20](2) Any member of the public in New Brunswick has the right to communicate with, and to receive available services from, any office of an institution of the legislature or government of New Brunswick in English or French. |
Le paragraphe 16(2) consacre l’égalité des langues officielles de la province, égalité qui, par son effet combiné avec les autres dispositions, instaure un régime de bilinguisme institutionnel complet. (par. 41) Cet article établit au Nouveau‑Brunswick, en matière de droits linguistiques, un régime constitutionnel tout à fait particulier au pays. Il vise à assurer la pérennité des deux langues officielles et des cultures qui y sont associées, tout en favorisant l’épanouissement et le développement des communautés linguistiques officielles. (par. 42)
[41] Le paragraphe 16(2) consacre l’égalité des langues officielles de la province, égalité qui, par son effet combiné avec les autres dispositions, instaure un régime de bilinguisme institutionnel complet. En 1993, à l’initiative du gouvernement du Nouveau-Brunswick et conformément à la procédure de modification prévue à l’art. 43 de la Loi constitutionnelle de 1982, l’art. 16.1 a été enchâssée dans la Charte. Cette disposition unique en son genre reconnaît l’égalité des communautés linguistiques anglophone et francophone dans la province :
| 16.1(1) La communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux, notamment le droit à des institutions d’enseignement distinctes et aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion.
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16.1 (1) The English linguistic community and the French linguistic community in New Brunswick have equality of status and equal rights and privileges, including the right to distinct educational institutions and such distinct cultural institutions as are necessary for the preservation and promotion of those communities.
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| (2) Le rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick de protéger et de promouvoir le statut, les droits et les privilèges visés au paragraphe (1) est confirmé.
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(2) The role of the legislature and government of New Brunswick to preserve and promote the status, rights and privileges referred to in subsection (1) is affirmed. |
[42] Cet article établit au Nouveau‑Brunswick, en matière de droits linguistiques, un régime constitutionnel tout à fait particulier au pays. Il vise à assurer la pérennité des deux langues officielles et des cultures qui y sont associées, tout en favorisant l’épanouissement et le développement des communautés linguistiques officielles (M. Doucet, M. Bastarache et M. Rioux, « Les droits linguistiques : fondements et interprétation », dans M. Bastarache et M. Doucet, dir., Les droits linguistiques au Canada (3e éd. 2013), 1, p. 30-52). Cette disposition, dont l’enchâssement dans la Constitution a été validé par un référendum (voir Migneault, p. 121), reprend le principe d’égalité et l’engagement du législateur à cet égard déjà exprimés dans la Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick.
Les droits linguistiques au Nouveau-Brunswick poursuivent en conséquence un objet réparateur, puisqu’ils rompent avec l’inégalité de statut des langues officielles qui avait caractérisé les relations sociales, politiques et juridiques dans cette province depuis la conquête britannique. Ils poursuivent également un objectif unificateur, en ce qu’ils constituent les bases d’une relation égalitaire entre les communautés linguistiques de langue officielle et représentent l’engagement de la province envers l’édification d’une société multiculturelle et soucieuse de l’épanouissement de la communauté linguistique minoritaire. Ce modèle d’aménagement linguistique se distingue de celui de toutes les autres provinces canadiennes. (par. 43)
[43] Les droits linguistiques au Nouveau-Brunswick poursuivent en conséquence un objet réparateur, puisqu’ils rompent avec l’inégalité de statut des langues officielles qui avait caractérisé les relations sociales, politiques et juridiques dans cette province depuis la conquête britannique. Ils poursuivent également un objectif unificateur, en ce qu’ils constituent les bases d’une relation égalitaire entre les communautés linguistiques de langue officielle et représentent l’engagement de la province envers l’édification d’une société multiculturelle et soucieuse de l’épanouissement de la communauté linguistique minoritaire. Ce modèle d’aménagement linguistique se distingue de celui de toutes les autres provinces canadiennes. Son caractère unique doit être pris en compte dans l’interprétation de ces droits linguistiques particuliers.
Les principes d’interprétation des droits linguistiques.
[48] Comme tous les autres droits garantis par la Charte, les droits linguistiques doivent recevoir une interprétation téléologique large et libérale, plutôt que formaliste, qui vise la réalisation de leur objet et des « valeurs fondamentales » qui les animent (Société des Acadiens (1986), p. 560; voir aussi R. c. Tayo Tompouba, 2024 CSC 16, par. 27; DesRochers c. Canada (Industrie), 2009 CSC 8, [2009] 1 R.C.S. 194, par. 31).
[49] Dans l’arrêt R. c. Beaulac, 1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 768, notre Cour enseigne que les droits linguistiques, qu’ils soient de nature constitutionnelle ou législative, doivent toujours être interprétés de manière compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langues officielles (par. 24; voir aussi Tayo Tompouba, par. 27; voir Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard, 2000 CSC 1, [2000] 1 R.C.S. 3, par. 27; Charlebois c. Saint John (Ville), 2005 CSC 74, [2005] 3 R.C.S. 563, par. 23; DesRochers, par. 31). Le fait qu’ils découlent d’un compromis politique n’a aucune incidence sur leur nature, et l’interprétation stricte qui a pour un temps caractérisé les droits linguistiques a été écartée définitivement (Beaulac, par. 25; Arsenault-Cameron, par. 27; Doucet‑Boudreau c. Nouvelle‑Écosse (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62, [2003] 3 R.C.S. 3, par. 27). Il s’ensuit que les décisions rendues à l’époque où la Cour envisageait les droits linguistiques comme l’expression d’un compromis politique doivent « être examiné[es] à la lumière de [s]a jurisprudence subséquente », qui favorise une interprétation libérale et généreuse des droits linguistiques, résolument axée vers les intérêts qu’ils visent à protéger (Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique c. Colombie-Britannique, 2020 CSC 13, [2020] 1 R.C.S. 678, par. 18).
[50] L’interprétation des droits linguistiques doit refléter leur double nature, à la fois individuelle et collective, et viser l’égalité réelle des langues et des communautés qu’elles représentent (Beaulac, par. 24; Solski (Tuteur de) c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 14, [2005] 1 R.C.S. 201, par. 2-3; Conseil scolaire francophone, par. 90). Cette norme d’égalité n’a pas un sens plus restreint en matière linguistique (Beaulac, par. 22). Appliquée aux droits linguistiques, cette conception commande parfois un traitement différencié et des mesures positives afin d’assurer que ni une langue ni la communauté qu’elle représente ne soient reléguées à une position inférieure. L’exercice des droits linguistiques ne doit en conséquence jamais être perçu comme exceptionnel ni comme une forme de demande d’accommodement (Beaulac, par. 24).
[51] Les droits linguistiques poursuivent un objectif triple, c’est-à-dire préventif, réparateur et unificateur (voir généralement Conseil scolaire francophone, par. 15). Leur interprétation doit tenir compte des torts historiques qui ont rendu leur enchâssement nécessaire, et elle doit s’ancrer dans les réalités sociales, démographiques et historiques propres à chaque province (par. 4; Law Society of Upper Canada c. Skapinker, 1984 CanLII 3 (CSC), [1984] 1 R.C.S. 357; Big M Drug Mart Ltd., p. 344; Renvoi relatif à la réforme du Sénat, 2014 CSC 32, [2014] 1 R.C.S. 704, par. 25; Canada (Procureur général) c. Power, 2024 CSC 26, par. 26; Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), art. 79(3), (4) et (7), 1993 CanLII 119 (CSC), [1993] 1 R.C.S. 839, p. 850-851; Arsenault-Cameron, par. 27; Doucet-Boudreau, par. 27). À cette fin, il sera parfois nécessaire « d’adopter des méthodes d’interprétation différentes dans divers ressorts qui tiennent compte de la dynamique linguistique particulière à chaque province » (Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), p. 851; voir aussi Ford c. Québec (Procureur général), 1988 CanLII 19 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 712, p. 777-778; Solski, par. 7; Québec (Éducation, Loisir et Sport) c. Nguyen, 2009 CSC 47, [2009] 3 R.C.S. 208, par. 26). Ces enseignements ont un écho particulier au Nouveau-Brunswick, seule province bilingue au Canada où des droits spécifiques ont été inscrits dans la Constitution.
…
[57] Écrivant pour la majorité dans l’affaire Beaulac, le juge Bastarache souligne que l’art. 16 « reconnaît officiellement le principe de l’égalité des deux langues officielles du Canada » (par. 22). Il rappelle à cet égard que « [l]es droits linguistiques ne sont pas des droits négatifs, ni des droits passifs » (par. 20), et que « [l]’égalité n’a pas un sens plus restreint en matière linguistique. En ce qui concerne les droits existants, l’égalité doit recevoir son sens véritable » (par. 22). L’arrêt Beaulac donne toutefois peu d’indications sur la nature, le contenu et la portée du par. 16(2).
[58] Dans l’arrêt Charlebois, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, se référant majoritairement à l’arrêt Beaulac, fournit quelques indications supplémentaires. Selon la cour, le par. 16(2) consacre un principe d’égalité réelle des langues officielles au sein des institutions du Nouveau‑Brunswick (par. 63-77). La cour précise que le régime linguistique provincial est un bilinguisme institutionnel, non personnel : il vise l’usage des deux langues par les institutions publiques dans la prestation des services (par. 10). Elle souligne aussi que cette égalité réelle peut exiger des mesures gouvernementales pour assurer sa mise en œuvre (par. 113).
Contrairement à ce que conclut la Cour d’appel et mon collègue le juge Rowe, je suis d’avis que l’art. 16 n’est pas qu’une simple lentille amplificatrice à travers laquelle les autres droits linguistiques spécifiques prévus par la Charte doivent être analysés. Cette disposition a plutôt une portée impérative propre et indépendante. (par. 62)
[60] La portée de l’art. 16 a fait l’objet de débats doctrinaux et jurisprudentiels. Selon les tenants d’un premier courant de pensée, l’art. 16 serait une disposition purement symbolique, de nature déclaratoire et non susceptible de fonder une demande en réparation. Cette disposition n’énoncerait qu’un principe introductif au régime des droits linguistiques prévus à la Charte, et devrait être comprise à la lumière des dispositions qui la suivent et qui prévoient les modalités précises permettant la réalisation de l’égalité des langues (B. B. Pelletier, « Les pouvoirs de légiférer en matière de langue après la “Loi constitutionnelle de 1982” » (1984), 25 C. de D. 227, p. 253-269; J. E. Magnet, Official languages of Canada : Perspectives from law, policy and the future (1995), p. 101). Cette position rejoint celle de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick qui, dans ses motifs, affirme que le par. 16(2) « est en quelque sorte une lentille amplificatrice de l’égalité réelle, à travers laquelle les droits linguistiques existants doivent être examinés et analysés » (par. 114). C’est également la position privilégiée par l’intimé.
[61] Les tenants d’un second courant de pensée soutiennent pour leur part que cet article énonce le principe fondamental, autonome et exécutoire de la politique linguistique canadienne et crée pour le gouvernement des obligations précises visant à assurer l’égalité des langues officielles au sein de ses institutions (J. Klinck et autres, « Le droit à la prestation des services publics dans les langues officielles », dans Bastarache et Doucet, Les droits linguistiques au Canada, 451, p. 519-525; H. Brun, G. Tremblay et E. Brouillet, Droit constitutionnel (6e éd. 2014), par. XI.24‑XI.27; A. Tremblay, « Les droits linguistiques (Articles 16 à 22) », dans G.-A. Beaudoin et E. Mendes, dir., The Canadian Charter of Rights and Freedoms (3e éd. 1996), 15-1, p. 15-1 à 15-11; L. Huppé, « Droit Constitutionnel — Article 16 de la Charte des Droits et Libertés — Égalité de Statut des Langues Officielles — Une Intention ou une Obligation? : Société des Acadiens c. Association of Parents » (1988), 67 R. du B. can. 128, p. 135). L’article 16 constituerait en d’autres termes « la pierre d’angle ou la charnière de tout le dispositif linguistique » au niveau fédéral et au Nouveau-Brunswick (A. Tremblay, « Les droits linguistiques », dans G.-A. Beaudoin et W. S. Tarnopolsky, dir., Charte canadienne des droits et libertés (1982), 559, p. 568).
[62] Contrairement à ce que conclut la Cour d’appel et mon collègue le juge Rowe, je suis d’avis que l’art. 16 n’est pas qu’une simple lentille amplificatrice à travers laquelle les autres droits linguistiques spécifiques prévus par la Charte doivent être analysés. Cette disposition a plutôt une portée impérative propre et indépendante. Rien dans l’architecture de la Charte ne permet d’établir une hiérarchie entre les différentes garanties linguistiques ou de soutenir que certaines seraient impératives alors que d’autres ne seraient que déclaratoires. Une telle lecture fragmente inutilement le régime linguistique constitutionnel et risque de priver l’art. 16 de la portée structurante que lui a conférée le constituant. L’article 16 s’inscrit plutôt dans un ensemble cohérent de garanties visant à assurer la stabilité et la prévisibilité du régime linguistique canadien et néo-brunswickois, et non d’un mécanisme accessoire destiné à amplifier des droits déjà formulés ailleurs dans la Charte.
[63] Comme le soulignent les auteurs Brun, Tremblay et Brouillet, le débat entourant la nature impérative ou déclaratoire de l’égalité de statut et d’usage doit être compris à la lumière de son contexte historique (par. XI-24; Klinck et autres, p. 519-525). Ce débat trouve notamment racine dans l’interprétation qu’ont donnée certains tribunaux de l’art. 2 de la Loi sur les langues officiellesde 1969, lequel est rédigé en des termes analogues à ceux de l’art. 16 de la Charte. Dans des affaires portant sur l’usage du français comme langue de travail, ces tribunaux avaient conclu que cette disposition n’avait qu’un caractère déclaratoire et était dépourvue d’efficacité réelle (voir Air Canada c. Joyal, 1982 CanLII 3079 (QC CA), [1982] C.A. 39 (Qc); Association des Gens de l’Air du Québec Inc. c. Lang, 1978 CanLII 2029 (FCA), [1978] 2 C.F. 371 (C.A.)).
[64] Cependant, comme l’indique les professeurs Brun, Tremblay et Brouillet, les limites propres à l’ancienne Loi sur les langues officielles de 1969 ne trouvent plus application lorsqu’on interprète l’art. 16 de la Charte (par. XI.24). Premièrement, en raison de sa nature constitutionnelle, l’art. 16 possède une autorité supralégislative qui dépasse celle des lois ordinaires, ce qui lui confère une force normative qui ne peut être neutralisée par des règles d’interprétation traditionnelles. Ainsi, l’art. 16 apparaît non comme un objectif isolé, mais comme une composante d’un réaménagement structurel plus global (Huppé, p. 135).
[65] Deuxièmement, contrairement à l’art. 2 de la Loi sur les langues officielles de 1969, l’application de l’art. 16 de la Charte relève directement des tribunaux en vertu des par. 24(1) de la Charte et 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, ce qui permet un contrôle judiciaire des mesures contrevenant à l’égalité linguistique. Comme le notent les auteurs Foucher et Snow, le recours au par. 24(1) serait illusoire si les garanties de l’art. 16 n’avaient aucune portée réelle (P. Foucher et G. Snow, « Le régime juridique des langues dans l’administration publique au Nouveau‑Brunswick » (1983), 24 C. de D. 81, p. 92).
À l’image de l’art. 7 de la Charte, qui introduit les garanties juridiques sans se confondre avec les art. 8 à 14, l’art. 16 énonce une norme autonome dont les manifestations particulières apparaissent aux dispositions suivantes, sans toutefois en épuiser le sens. (par. 66)
[66] Par ailleurs, il serait difficile de conclure que les par. 16(1) et 16(2) de la Charte ne forment qu’un préambule dont le contenu serait épuisé par les dispositions qui suivent. Comme le soulignent les professeurs Brun, Tremblay et Brouillet, les art. 17 à 23 de la Charte couvrent un champ d’application trop restreint pour atténuer la portée générale des termes de l’art. 16(par. XI.25). À l’image de l’art. 7 de la Charte, qui introduit les garanties juridiques sans se confondre avec les art. 8 à 14, l’art. 16 énonce une norme autonome dont les manifestations particulières apparaissent aux dispositions suivantes, sans toutefois en épuiser le sens (voir G. C. N. Webber, « The Promise of Canada’s Official-Languages Declaration », dans J. E. Magnet, dir., Official Languages of Canada : New Essays (2008), 131; Huppé, p. 137; Renvoi relatif à la Motor Vehicle Act (C.-B.), 1985 CanLII 81 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 486, p. 502-503; R. c. Lyons, 1987 CanLII 25 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 309, p. 354). En d’autres termes, les art. 17 à 23 de la Charteconstituent des manifestations spécifiques de l’égalité du statut des langues officielles ainsi que des droits et privilèges relatifs à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick qui est garantie par l’art. 16, mais ils n’en épuisent pas la portée.
[67] Également, le fait que le par. 16(2) ne précise pas les titulaires des droits énoncés ne le dépouille pas de toute force normative. Il est vrai que cette disposition n’accorde pas de droit à une personne déterminée, mais énonce plutôt que les langues officielles ont un statut, des droits et des privilèges égaux. Cette formulation contraste avec celle utilisée pour la plupart des droits et libertés garantis par la Charte qui désignent expressément les titulaires, qu’il s’agisse des libertés fondamentales, du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne et des garanties juridiques (art. 7 à 10 et 12 à 14 (« [c]hacun »)), du droit à l’égalité (art. 15 (« tous »)), des libertés de circulation et d’établissement et des droits démocratiques (art. 3 et 6 (« [t]out citoyen »)) ou encore des droits à l’instruction dans la langue de la minorité (art. 23 (« [l]es citoyens canadiens »)). Toutefois, comme le souligne à juste titre le professeur Webber, le fait que le titulaire de droit ne soit pas explicitement nommé n’est pas inconnu dans notre Constitution (p. 148). Par exemple, les dispositions relatives aux séances du Parlement et à son mandat maximal de cinq ans n’identifient pas de bénéficiaire individualisé. Il en va de même pour les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones qui sont « reconnus et confirmés » au par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. L’absence de titulaire ne saurait justifier, comme le suggère mon collègue, une lecture purement interprétative de cette disposition.
[68] De même, le caractère large et abstrait du libellé du par. 16(2), tout comme l’absence de limites internes ou de critères explicites permettant d’en prévoir les effets, sont compatibles avec l’existence d’une fonction autre que strictement interprétative. Nos dispositions constitutionnelles sont souvent rédigées en termes généraux et abstraits, comme l’a d’ailleurs souligné notre Cour dans l’arrêt Hunter à l’égard de l’art. 8 (p. 154; Brun, Tremblay et Brouillet, par. XII-3.2). L’article 7, en particulier pour ce qui est de sa seconde partie relative aux « principes de justice fondamentale », ne fournit pas davantage de critères permettant d’en déterminer le contenu précis ni d’en circonscrire la portée que ne le fait le par. 16(2). Cette souplesse du texte est précisément ce qui permet à la Charted’évoluer au gré des différentes réalités sociales et politiques auxquelles elle est susceptible d’être confrontée au fil du temps (Hunter, p. 155). Comme le reconnaissaient les professeurs Hogg et Wright, [traduction] « [u]ne constitution diffère d’une loi ordinaire en ce qu’une constitution est exprimée en langage suffisamment général pour s’adapter à un large et imprévisible éventail de faits » (§ 36:18). C’est pour cette raison que notre Cour a constamment affirmé que l’interprétation des dispositions de la Charte exige d’identifier l’objet du droit en cause, et non de se limiter à la simple lecture de son texte, pour en définir les contours (Taylor, par. 85). Les repères nécessaires à cette analyse doivent être recherchés au-delà du seul libellé. Bref, le style rédactionnel ouvert des dispositions constitutionnelles n’est pas une raison pour restreindre la nature impérative d’un droit garanti par la Charte.
[69] Finalement, rappelons que la présente décision s’inscrit fermement dans le contexte historique et social particulier du Nouveau-Brunswick. C’est ce même contexte qui, comme je l’ai expliqué, a mené à l’insertion dans la Charte de dispositions spécifiques portant sur les droits linguistiques au Nouveau-Brunswick. Bien que le langage des dispositions spécifiques au Nouveau-Brunswick (Charte, par. 16(2), 17(2), 18(2), 19(2) et 20(2)) soit similaire au langage employé dans les dispositions corollaires s’appliquant aux institutions du Parlement et du gouvernement du Canada (par. 16(1), 17(1), 18(1), 19(1) et 20(1)), il n’en découle pas nécessairement que ces dispositions doivent recevoir une interprétation identique. Comme l’a récemment rappelé notre Cour dans l’arrêt Taylor, « l’objet d’un droit ou d’une liberté est de protéger les intérêts et les valeurs que consacre chaque disposition particulière de la Charte » (par. 73). À cet égard, « [l]es origines historiques du droit en cause constituent une [. . .] source d’interprétation utile pour en déterminer l’objet » (par. 80). L’opération d’interprétation que nous avons effectuée dans les présents motifs est ancrée dans le contexte spécifique de l’historique de la protection des droits linguistiques au Nouveau-Brunswick et n’est pas nécessairement transposables dans l’interprétation des dispositions concernant les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. Cette question n’a pas à être résolue dans le cadre du présent dossier.
L’égalité de statut signifie l’absence de hiérarchisation normative ou symbolique entre les langues officielles au sein d’une institution. (par. 87)
[85] En autorisant le Parlement et les législatures à favoriser « la progression vers l’égalité de statut ou d’usage », il reconnaît que l’égalité linguistique comporte des dimensions qui se complètent, par ailleurs susceptibles d’évolution. L’usage de la conjonction « ou » dans ce paragraphe met l’accent sur la dualité entre l’égalité de statut et d’usage. Ce paragraphe confirme également que l’atteinte de l’égalité linguistique réelle entre les deux langues officielles commande autant une égalité d’usage des langues qu’une égalité de statut. C’est l’interprétation que préconise la Cour fédérale à l’égard du par. 16(1), lequel est rédigé en termes presqu’identiques à ceux du par. 16(2), lorsqu’elle affirme que « l’égalité entre les langues officielles comporte quatre volets. L’article 16 de la Charte et l’article 2 de la [Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, c. 31 (4e suppl.)] prévoient l’égalité de statut entre le français et l’anglais, ainsi que l’égalité des droits et privilèges quant à leur usage » (Thibodeau c. Air Canada, 2019 CF 1102, par. 40).
[86] L’égalité de statut peut être compromise même lorsque certains droits ou privilèges concernant l’usage d’une langue sont respectés. La jurisprudence de la Cour fédérale en fournit des illustrations concrètes. Dans une affaire portant notamment sur la taille différente des mots « sortie » et « avis » par rapport aux mots anglais « exit » et « warning » apposés dans certains aéronefs, la Cour fédérale a conclu que cette asymétrie visuelle créait une inégalité de statut entre les langues, car elle tendait à affirmer la prépondérance de l’une sur l’autre même si l’égalité d’usage était respectée grâce à l’affichage bilingue des notices de sécurité (Thibodeau c. Air Canada, par. 49). De même, la cour a jugé qu’une affiche bilingue placée au‑dessus d’une inscription unilingue anglaise ne satisfaisait pas à l’égalité réelle, l’anglais y demeurant prédominant malgré la présence matérielle des deux langues (Thibodeau c. Canada (Sénat), 2019 CF 1474, par. 53).
[87] Ainsi comprise, l’égalité de statut signifie l’absence de hiérarchisation normative ou symbolique entre les langues officielles au sein d’une institution. Cet engagement garantit que les deux langues officielles occupent une place véritablement égale dans les institutions publiques et dans la prestation des services à la population. Comme l’a rappelé notre Cour, le respect des droits linguistiques dans un contexte de bilinguisme institutionnel ne doit pas être considéré comme une obligation d’accommodement, mais comme l’expression d’une égalité véritable (Beaulac, par. 39).
Lorsqu’une institution est unipersonnelle, que des fonctions constitutives de cette institution sont indélégables et que celle-ci s’exprime publiquement par la personne qui l’incarne, l’égalité de statut ne peut être réalisée dans l’institution sans que cette personne soit capable de comprendre chacune des deux langues officielles et de s’exprimer dans celles-ci. (par. 89)
[88] Évidemment, le par. 16(2) ne garantit pas une symétrie parfaite dans l’usage quotidien des langues officielles au sein d’une institution. Une telle interprétation dépasserait la portée des droits reconnus et serait déconnectée de la réalité démographique propre au Nouveau-Brunswick. Toutefois, cette garantie commande que les institutions publiques soient conçues de manière à refléter, dans leur architecture et leur expression officielle, une égale reconnaissance des deux langues officielles.
[89] Le régime linguistique du Nouveau‑Brunswick demeure un bilinguisme institutionnel. En règle générale, il n’impose pas le bilinguisme individuel. Cependant, lorsqu’une institution est unipersonnelle, que des fonctions constitutives de cette institution sont indélégables et que celle-ci s’exprime publiquement par la personne qui l’incarne, l’égalité de statut ne peut être réalisée dans l’institution sans que cette personne soit capable de comprendre chacune des deux langues officielles et de s’exprimer dans celles-ci.
Les objectifs des droits linguistiques.
[96] Dans le contexte néo‑brunswickois, la proclamation de l’égalité de statut entre les langues officielles poursuit un objectif réparateur important. Elle rompt avec une histoire institutionnelle où le français n’occupait aucune place dans la législature et dans les institutions publiques, et ne pouvait jamais être utilisé dans les services gouvernementaux. Elle reconnaît la dimension symbolique des institutions étatiques comme vecteurs de reconnaissance et d’exclusion. La Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme a décrit ainsi, dans son rapport, l’influence qu’exerce l’administration publique sur l’assimilation linguistique des minorités :
. . . lorsque la langue de la minorité est peu ou point reconnue dans une région, la minorité est forcée de se conformer à la pratique courante. Et c’est surtout de cette façon que les pouvoirs publics exercent une influence linguistique : ils pèsent alors de tout leur poids en faveur d’une langue et, de ce fait, ils accélèrent le processus d’assimilation linguistique de la minorité.
Il n’est pas facile de mesurer cette influence. Si l’on isole chaque cas particulier, elle est minime : pour un francophone qui le peut, devoir à l’occasion échanger quelques mots en anglais avec un employé des postes ou des Chemins de fer nationaux, cela n’a sans doute pas grande importance, du moins dans l’ordre pratique. Mais lorsqu’on tient compte du rôle linguistique déterminant joué par l’école, si l’on songe à celui des communications de masse qui dépendent directement d’une régie d’État, bref, si l’on fait la somme de toutes les occasions qu’a le citoyen de s’exprimer dans une langue ou de l’entendre quand il entre en contact avec les diverses administrations publiques, alors on doit conclure que l’influence linguistique exercée globalement par les pouvoirs publics est réelle et profonde. [par. 260-261]
[97] La proclamation d’égalité de statut poursuit également un objectif unificateur en établissant les bases d’un partenariat authentique entre les deux langues officielles et les communautés qui les parlent. Elle exprime ainsi l’engagement réciproque des deux communautés linguistiques officielles du Nouveau‑Brunswick envers une relation fondée sur la collaboration et la tolérance (voir généralement Association des parents de l’école Rose-des-vents c. Colombie‑Britannique (Éducation), 2015 CSC 21, [2015] 2 R.C.S. 139, par. 25, citant Assn. des Parents Francophones (Colombie-Britannique) c. British Columbia (1996), 1996 CanLII 1455 (BC SC), 27 B.C.L.R. (3d) 83 (C.S.), par. 24). Elle rappelle que les droits linguistiques n’appartiennent pas qu’aux membres de la minorité linguistique, mais aussi à l’ensemble des Néo‑Brunswickois en tant que projet sociétal commun et élément du patrimoine de la province (W. J. Newman, « Understanding Language Rights, Equality and the Charter : Towards a Comprehensive Theory of Constitutional Interpretation » (2003-2004), 15 R.N.D.C. 363). La protection des langues officielles contribue à préserver le riche tissu social de la province comme société bilingue et multiculturelle.
[98] Le paragraphe 16(2) poursuit également un objectif préventif, en ce qu’il témoigne de la volonté de la province de préserver le caractère vivant de la langue officielle minoritaire et d’en assurer la transmission aux générations futures, afin d’éviter l’assimilation et l’acculturation du groupe minoritaire. Cette interprétation tient compte de la nature collective des droits linguistiques, qui ne protègent pas seulement le droit d’un individu de parler sa langue, mais plus globalement l’épanouissement de la collectivité qui la parle et la partage (M. Doucet, « Pourquoi une langue mérite-t-elle une protection constitutionnelle ou législative? » (2009), 11 R.C.L.F. 55, p. 67). Même si la norme d’égalité envisagée au par. 16(2) protège les langues, cette disposition protège plus concrètement le sentiment d’appartenance de la minorité francophone à la société néo-brunswickoise (voir D. Greschner, « The Purpose of Canadian Equality Rights » (2002), 6 R. études const. 291). Elle tient également compte du rôle essentiel qu’occupe la langue dans la construction du sentiment d’appartenance d’une personne à son territoire et à ses institutions publiques. Les locuteurs de la minorité linguistique pourraient ne pas se sentir membres à part entière de la province si leur langue n’était pas reconnue et n’occupait pas une place importante dans ses institutions. La Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme a d’ailleurs souligné cette dimension identitaire dans son rapport de 1967, en insistant sur le rôle du bilinguisme institutionnel dans le renforcement du sentiment d’appartenance :
Aucun citoyen anglophone ou francophone ne pourra estimer vivre dans un pays bilingue où les deux langues officielles sont traitées sur un pied d’égalité, si sa propre langue n’occupe pas une place honorable, en droit et en fait, au gouvernement fédéral et dans l’administration centrale de ce pays, dans l’armée et, d’une façon générale, dans l’image que le Canada projette de lui-même à l’étranger.
Il y a donc un minimum d’exigences à respecter. Certaines paraissent, à première vue, loin des besoins quotidiens des citoyens : par exemple, la plupart des Canadiens n’assisteront jamais aux débats du Parlement et ne seront jamais partie à une cause devant la Cour suprême; un très grand nombre n’auront rien à voir avec l’armée ou les ambassades. Ce serait cependant une grave erreur de considérer que ces institutions ne concernent pas chaque Canadien personnellement. Car il y a telles choses que le sentiment d’appartenance et le besoin de se reconnaître dans les institutions les plus prestigieuses ou simplement les plus visibles de la société à laquelle on appartient. Au-delà de la fidélité à son pays, il y a le phénomène capital de l’identification. Or, pour qu’il y ait identification, les deux langues officielles doivent avoir leur place dans les principales institutions du gouvernement fédéral. [par. 272-273]
[99] Comme l’a affirmé notre Cour, les droits linguistiques sont indissociables du rôle essentiel que joue la langue dans l’identité et la dignité des communautés qu’ils protègent (Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, 1985 CanLII 33 (CSC), [1985] 1 R.C.S. 721, p. 744; Mahe c. Alberta, 1990 CanLII 133 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 342, p. 362; voir Ford, p. 748-749). Dans l’arrêt Mahe, notre Cour a reconnu qu’« [u]ne langue est plus qu’un simple moyen de communication; elle fait partie intégrante de l’identité et de la culture du peuple qui la parle » (p. 362). L’égalité de statut vise ainsi à empêcher que les institutions publiques reproduisent, même implicitement, une hiérarchie linguistique incompatible avec la reconnaissance constitutionnelle des deux langues officielles. Elle a pour objectif qu’une personne ou une communauté ne se sente pas moins reconnue ou valorisée, tant sur le plan linguistique ou culturel, en tant que membre à part entière de la société, sur la base de la langue officielle qu’elle emploie (M. Doucet, « Le concept de l’égalité dans l’arrêt Lalonde et al. c. Commission de restructuration des services de santé » (2002), 4 R.C.L.F. 273, p. 293).
[100] En conséquence, il ne peut y avoir de hiérarchisation normative entre les langues officielles au sein des institutions publiques de la province du Nouveau-Brunswick sans porter atteinte à l’égalité de statut que le par. 16(2) protège explicitement. Cette égalité interdit que l’une des langues soit considérée comme la langue principale de fonctionnement et l’autre comme une langue accessoire utilisée à titre de simple mesure d’accommodement. Les deux langues doivent être représentées et utilisées de manière équitable au sein des institutions afin que les locuteurs de la langue officielle minoritaire soient traités avec la même considération que leurs concitoyens anglophones et pleinement reconnus par l’État auquel ils appartiennent.
Il s’ensuit que le par. 16(2) de la Charte impose des exigences linguistiques applicables à l’exercice du pouvoir de nomination prévu à l’art. 58 de la Loi constitutionnelle de 1867, à savoir que la personne nommée au poste de lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick soit fonctionnellement bilingue. La nomination d’un lieutenant‑gouverneur unilingue est incompatible avec cette garantie et porte atteinte à l’égalité de statut des langues officielles au sein des institutions du Nouveau‑Brunswick. (par. 115)
[115] Il s’ensuit que le par. 16(2) de la Charte impose des exigences linguistiques applicables à l’exercice du pouvoir de nomination prévu à l’art. 58 de la Loi constitutionnelle de 1867, à savoir que la personne nommée au poste de lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick soit fonctionnellement bilingue. La nomination d’un lieutenant‑gouverneur unilingue est incompatible avec cette garantie et porte atteinte à l’égalité de statut des langues officielles au sein des institutions du Nouveau‑Brunswick. En conséquence, je conclus que la nomination contestée porte atteinte au par. 16(2) de la Charte.
La nomination d’un premier ministre et des ministres est ainsi en grande partie dictée par le résultat de cet exercice démocratique. Par contraste, le choix d’un lieutenant-gouverneur repose sur l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire du gouverneur général en conseil, exercé sur recommandation du premier ministre. La dimension symbolique du choix du titulaire de ce poste n’est donc pas la même; le lieutenant-gouverneur est un chef d’État qui est nommé, et non élu démocratiquement. La vocation distincte et la dimension symbolique de cette charge justifient une interprétation unique des exigences constitutionnelles s’y attachant. (par. 118)
[116] Il convient de traiter brièvement des similitudes soulevées par l’intimé entre la charge de lieutenant-gouverneur et, notamment, les charges de premier ministre, de ministre et de procureur général, ainsi que des exigences que pourrait imposer le par. 16(2) à leur égard. Selon l’intimé, ces charges sont elles aussi occupées par un seul titulaire, sont assorties de fonctions sociales et sont appuyées par des « institutions », par exemple le bureau du conseil exécutif et les différents ministères. Si la Cour concluait à l’existence d’une obligation de bilinguisme individuel, celle-ci s’appliquerait également aux titulaires de ces charges.
[117] Avec égards, en plus de ne pas être pertinent pour la résolution de la question en litige dans le présent pourvoi, rien ne permet de conclure à l’exactitude de ce raisonnement. D’abord, à la différence du lieutenant-gouverneur, dont la nomination par le gouverneur général en conseil est prévue à l’art. 58 de la Loi constitutionnelle de 1867, la nomination du premier ministre d’une province repose sur l’exercice de la prérogative personnelle du lieutenant-gouverneur, guidée par la convention constitutionnelle selon laquelle il doit nommer le chef du parti politique détenant la majorité des sièges à l’Assemblée législative (Hogg et Wright, § 9:4). Une fois le premier ministre nommé, celui-ci doit choisir ses ministres et recommander leur nomination au lieutenant-gouverneur. Dans ce cas, l’exercice de la prérogative est assujetti à la convention constitutionnelle suivant laquelle le lieutenant-gouverneur doit nommer les individus recommandés (§ 9:4). Aucune disposition équivalente à l’art. 58 de la Loi constitutionnelle de 1867 ne vient encadrer l’exercice de la prérogative du lieutenant-gouverneur de nommer le premier ministre et les ministres. Les pouvoirs exercés par le lieutenant-gouverneur en vertu de ces conventions constitutionnelles sont d’une origine et d’une nature différentes des pouvoirs exercés en vertu de la Constitution (Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution, 1981 CanLII 25 (CSC), [1981] 1 R.C.S. 753, p. 878-879). Rien ne permet d’affirmer que la prérogative ou les conventions constitutionnelles relatives à la nomination du premier ministre et des ministres sont soumises aux mêmes exigences linguistiques que le pouvoir de nomination énoncé à l’art. 58 de la Loi constitutionnelle de 1867, et la Cour n’a pas à traiter de cette question pour trancher le présent litige.
[118] Le raisonnement de l’intimé fait par ailleurs abstraction d’une autre différence fondamentale entre la nomination du premier ministre et des ministres et celle du lieutenant-gouverneur d’une province, soit l’exercice par les électeurs de leur droit démocratique de voter. La nomination d’un premier ministre et des ministres constitue le point culminant du processus démocratique. Par le biais de leurs bulletins de vote, les électeurs ont la possibilité d’exprimer à intervalle régulier leurs préférences au sujet des compétences, linguistiques ou autres, qu’ils souhaitent voir chez ceux qui les représentent. La nomination d’un premier ministre et des ministres est ainsi en grande partie dictée par le résultat de cet exercice démocratique. Par contraste, le choix d’un lieutenant-gouverneur repose sur l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire du gouverneur général en conseil, exercé sur recommandation du premier ministre. La dimension symbolique du choix du titulaire de ce poste n’est donc pas la même; le lieutenant-gouverneur est un chef d’État qui est nommé, et non élu démocratiquement. La vocation distincte et la dimension symbolique de cette charge justifient une interprétation unique des exigences constitutionnelles s’y attachant.
S’agissant d’un acte gouvernemental et non d’une règle de droit, la réparation convenable pour la violation des droits garantis par la Charte est en théorie basée sur le par. 24(1). (par. 120)
[119] Un décret est un instrument juridique qui découle d’une décision prise par le gouverneur en conseil. Lorsqu’il officialise une nomination, un décret a « une portée plus particulière, non législative » (Brun, Tremblay et Brouillet, par. I.109). Un décret de nomination ne constitue donc pas une règle de droit, puisqu’il n’établit pas des « règles obligatoires d’application générale » relatives « [aux] droits et [aux] obligations des personnes qui y sont assujetties » (Greater Vancouver Transportation Authority c. Fédération canadienne des étudiantes et étudiants — Section Colombie-Britannique, 2009 CSC 31, [2009] 2 R.C.S. 295, par. 64). Il représente simplement la manifestation de l’exercice d’un pouvoir particulier de nomination codifié dans la Constitution, et il accorde à la personne nommée des pouvoirs et des privilèges spécifiques associés à la charge de lieutenant-gouverneur.
[120] S’agissant d’un acte gouvernemental et non d’une règle de droit, la réparation convenable pour la violation des droits garantis par la Charte est en théorie basée sur le par. 24(1) (R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96, par. 61; R. c. Albashir, 2021 CSC 48, [2021] 3 R.C.S. 531, par. 62; voir aussi R. c. 974649 Ontario Inc., 2001 CSC 81, [2001] 3 R.C.S. 575, par. 14; Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, 2009 CSC 37, [2009] 2 R.C.S. 567, par. 67; K. Roach, « Enforcement of the Charter — Sections 24(1) and 52(1) », dans E. Mendes et S. Beaulac, dir., Charte canadienne des droits et libertés (6e éd. 2025), 1221, § 22.04[1]). Le paragraphe 24(1) permet à toute personne victime d’une violation de ses droits d’obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. La détermination d’une réparation convenable et juste par le tribunal repose sur une « appréciation prudente de la nature du droit et de la violation en cause, sur les faits et sur l’application des principes juridiques pertinents » (Doucet‑Boudreau, par. 52).
[121] L’appelante a démontré que la nomination d’un lieutenant-gouverneur unilingue au Nouveau-Brunswick porte atteinte aux droits qui lui sont garantis par le par. 16(2) de la Charte. Toutefois, l’appelante n’a pas établi, ni même plaidé, que la décision du gouvernement fédéral était le fruit d’une mise en balance déraisonnable entre les droits ou libertés protégés par la Charte et les objectifs légitimes poursuivis par le gouverneur en conseil dans la nomination de la lieutenante-gouverneure Murphy (Doré c. Barreau du Québec, 2012 CSC 12, [2012] 1 R.C.S. 395). Tel que décrit ci-haut, l’appelante a plutôt choisi de plaider sa cause sous l’angle d’un jugement déclaratoire s’intéressant à la pure question de droit de l’interaction entre les art. 16 à 20 de la Charte et l’art. 58de la Loi constitutionnelle de 1867. Dans ces circonstances, le remède précis de l’annulation du décret de nomination n’est pas approprié.
[122] La réparation convenable est un jugement déclaratoire. La jurisprudence reconnaît la valeur particulière du jugement déclaratoire en matière constitutionnelle. Dans Canada (Premier ministre) c. Khadr, 2010 CSC 3, [2010] 1 R.C.S. 44, notre Cour a souligné qu’une telle réparation, même sans ordonnance coercitive, constitue une mesure efficace puisqu’elle clarifie la situation juridique et oblige les autorités à se conformer au droit, tout en leur laissant la latitude nécessaire pour déterminer la modalité la plus adéquate de mise en œuvre (par. 46). Cette flexibilité revêt une importance particulière lorsque la réparation touche au fonctionnement d’une institution constitutionnelle dont les attributions sont intimement liées à la continuité de l’État, comme c’est le cas en l’espèce.
[123] Pour ces motifs, l’appel est accueilli. Le jugement de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick est annulé et le jugement de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick est rétabli en partie. La Cour déclare que la nomination d’un lieutenant-gouverneur au Nouveau-Brunswick n’ayant pas la capacité de comprendre les deux langues officielles et de communiquer dans celles-ci dans l’exercice de ses fonctions enfreint le par. 16(2) de la Charte. Il est entendu que ni le décret de nomination ni les actes de la lieutenante-gouverneure Murphy ne sont invalidés par la présente décision.