LSJPA — 2642, 2026 QCCA 1344

Le paragr. 150.1(1) C.cr.[61] est parfaitement clair : sauf les exceptions très circonscrites des paragr. (2) à (6), la personne accusée de certaines infractions de nature sexuelle à l’endroit d’une personne de moins de 16 ans ne peut plaider le consentement de celle‑ci, consentement qui ne constitue pas un moyen de défense. (par. 61)

[61] Le paragr. 150.1(1) C.cr.[61] est parfaitement clair : sauf les exceptions très circonscrites des paragr. (2) à (6), la personne accusée de certaines infractions de nature sexuelle à l’endroit d’une personne de moins de 16 ans ne peut plaider le consentement de celle‑ci, consentement qui ne constitue pas un moyen de défense. Cette disposition vise notamment les infractions définies par les art. 151, 152 et 271 C.cr., fondement des accusations portées en l’espèce contre l’appelant.

[62] C’est là un choix législatif sans équivoque, destiné à assurer la protection de personnes, celles de moins de 16 ans, dont le Parlement estime qu’elles n’ont pas la maturité nécessaire pour consentir à des actes qui peuvent nuire grièvement, et de diverses façons, à leur intégrité sexuelle et leur causer un préjudice physique ou psychique important. Ces personnes, particulièrement vulnérables, sont considérées comme n’ayant tout simplement pas la capacité de consentir valablement à des actes de nature sexuelle, ce que confirment les études et expertises scientifiques (dont celle qui a été déposée en l’espèce par le mis en cause), de sorte que même leur consentement de facto (c’est-à-dire leur participation volontaire à l’acte sexuel) est sans conséquence juridique (sauf exception), comme le reconnaît sans ambages la Cour suprême dans l’arrêt Friesen[62].

La protection des enfants par l’État – en vérité, l’obligation de celui-ci de pourvoir à la protection des personnes mineures – est un principe de justice fondamentale, qui s’incarne ici dans la disposition litigieuse. (par. 63)

[63] Comme on vient de le voir[63], la protection des enfants par l’État – en vérité, l’obligation de celui-ci de pourvoir à la protection des personnes mineures – est un principe de justice fondamentale, qui s’incarne ici dans la disposition litigieuse. En conformité avec les obligations internationales du Canada, l’art. 150.1 C.cr. a en effet été adopté et vise à préserver l’intégrité sexuelle des enfants de moins de 16 ans, sauvegardant ainsi leur vie et leur sécurité. On ne saurait certainement conclure que cet objectif est contraire aux principes de justice fondamentale. Mais les moyens de sa mise en œuvre le seraient-ils, du moins à certains égards? Se pourrait-il aussi que ce premier principe de justice fondamentale se heurte à un autre de ces principes, ce qui nécessiterait un exercice de soupèsement?

[64] J’estime que ce n’est pas le cas, pour les raisons qui suivent.

[65] Dans le but d’atteindre l’objectif du législateur, le paragr. 150.1(1) C.cr. met en place le moyen même qui est destiné à assurer la protection des enfants de moins de 16 ans contre les actes sexuels de toutes sortes : il fait en sorte que l’absence de consentement de l’enfant visé par de tels gestes n’est plus un élément essentiel des infractions qui y sont mentionnées, que ce soit sous l’angle de l’actus reus (l’absence de consentement subjectif de la personne plaignante, ordinairement requis[64], ne l’étant plus) ou de la mens rea (la connaissance par l’accusé de l’absence de consentement ou son insouciance ou son aveuglement, dont la preuve est normalement exigée[65], ne faisant plus partie de l’équation). Le poursuivant n’a donc plus aucun fardeau à cet égard. Inversement, la présence de ce consentement, c’est-à‑dire d’une participation volontaire de l’enfant à l’acte sexuel, ne peut absoudre son partenaire. Bref, le consentement ou l’absence de consentement n’ont aucune pertinence pour la commission de l’infraction (sauf les exceptions dont il sera question ultérieurement).

[66] Toutefois, si la question du consentement de la personne plaignante disparaît, le poursuivant n’en conserve pas moins le fardeau de démontrer hors de tout doute raisonnable les autres éléments de l’actus reus et de la mens rea de chacune des infractions visées par le paragr. 150.1(1). Sur ce dernier point, en effet, il doit encore établir l’intention de la personne accusée de poser les gestes constitutifs de l’infraction. Comme l’écrit la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. A.B., parlant des infractions visées par le paragr. 150.1(1) : « The mens rea of such offences is therefore committing the alleged actus reus with a person under 16 unless the accused believed the complainant was 16 or over and took all reasonable steps to ascertain that belief »[66].

[67] L’appelant soutient toutefois que cette disposition, en réalité, libérerait le poursuivant de l’obligation de faire la preuve d’une véritable intention criminelle, ce qui équivaudrait à faire des infractions qu’énumère ce paragraphe, lorsqu’elles sont commises à l’endroit d’une personne de moins de 16 ans, des infractions de responsabilité absolue et donc de culpabilité absolue, pour autant que la commission des gestes sexuels soit établie. Le paragr. 150.1(1) aurait ainsi pour conséquence et effet de criminaliser des gestes non fautifs (car posés avec le consentement de la personne plaignante) et laissant la personne accusée sans moyen de défense possible, le tout contrairement aux exigences des art. 7 et 11 al. d) de la Charte canadienne (la présomption d’innocence que garantit cette dernière disposition étant elle‑même un principe de justice fondamental au sens de l’art. 7[67]). Le régime aurait par ailleurs une portée excessive au regard de l’objectif législatif que poursuit l’art. 150.1(1) C.cr., en criminalisant des comportements pourtant fondés sur le consentement des partenaires.

[68] Je ne peux souscrire à ces propositions.

Il n’est pas exact d’affirmer que le paragr. 150.1(1) C.cr. prive la personne accusée de tout moyen de défense ou suspend le fardeau du doute raisonnable qui incombe à la poursuite. Divers moyens de défense demeurent possibles (si les faits y donnent prise, évidemment, ce qui est une tout autre question), certains prévus par l’art. 150.1 lui‑même, comme l’erreur sur l’âge que prévoient les paragr. (4), (5) et (6) (ce dernier paragraphe s’appliquant aux personnes qui voudraient se prévaloir de la défense prévue par les paragr. (2) ou (2.1)), sans compter des moyens comme ceux de l’attouchement accidentel ou sans connotation sexuelle, des art. 16 ou 17 C.cr., de l’automatisme, etc. (par. 70)

[69] D’abord, comme on vient de le voir, même si son fardeau, en termes de mens rea, est allégé de l’obligation d’établir le fait que la personne accusée aurait agi en toute connaissance de l’absence de consentement ou sans préoccupation à cet égard, le poursuivant doit encore prouver, hors de tout doute raisonnable 1° que la personne accusée a intentionnellement touché le corps d’une personne de moins de 16 ans, et ce, à des fins sexuelles (art. 151 C.cr.), ou qu’il a incité cette personne à le toucher, à se toucher ou à toucher un tiers à ces mêmes fins (art. 152 C.cr.) ou qu’il a intentionnellement eu avec elle une activité sexuelle quelconque (art. 271 C.cr.), et 2° (dans le cas d’une défense d’erreur ayant un air de réalité) que la personne accusée savait que la personne plaignante avait moins de 16 ans ou n’a pas pris toutes les mesures raisonnables pour s’en assurer[68]. L’intention que doit établir le poursuivant n’est bien sûr pas celle de « commettre un crime » ou de « contrevenir à la loi », comme semble le sous-entendre l’appelant ici et là, mais bien celle de poser le ou les gestes constitutifs de l’actus reus.

[70] Ensuite, il n’est pas exact d’affirmer que le paragr. 150.1(1) C.cr. prive la personne accusée de tout moyen de défense ou suspend le fardeau du doute raisonnable qui incombe à la poursuite. Divers moyens de défense demeurent possibles (si les faits y donnent prise, évidemment, ce qui est une tout autre question), certains prévus par l’art. 150.1 lui‑même, comme l’erreur sur l’âge que prévoient les paragr. (4), (5) et (6) (ce dernier paragraphe s’appliquant aux personnes qui voudraient se prévaloir de la défense prévue par les paragr. (2) ou (2.1)), sans compter des moyens comme ceux de l’attouchement accidentel ou sans connotation sexuelle, des art. 16 ou 17 C.cr., de l’automatisme, etc. Bref, l’interdiction prescrite par le paragr. 150.1(1) C.cr., qui laisse intacts plusieurs moyens de défense potentiels (lesquels auront un impact sur le contenu du fardeau de preuve du poursuivant au chapitre de la mens rea[69]), ne fait pas des infractions en cause des crimes de responsabilité absolue, c’est-à-dire des crimes à l’égard desquels « il n’est pas loisible à l’accusé de se disculper en démontrant qu’il n’a commis aucune faute »[70]. Elle n’établit pas non plus de présomption de culpabilité ou d’existence d’un élément constitutif de l’infraction et n’inverse pas le fardeau de preuve.

[71] Que ce soit sous l’un ou l’autre rapport, je ne peux voir ce en quoi il y aurait ici atteinte à la présomption d’innocence ou établissement d’une responsabilité absolue.

Le législateur peut certainement créer des infractions dans lesquelles l’absence de consentement de la victime n’est pas un élément essentiel de l’actus reus et de la mens rea, et ce, sans enfreindre la présomption d’innocence ou tomber dans la criminalisation d’un comportement innocent, à condition que demeure une défense liée à la diligence raisonnable. (par. 76)

[72] Je renverrai par contraste à l’arrêt R. c. Hess; R. c. Nguyen[71], qui porte sur l’ancien art. 146 C.cr. Cette disposition criminalisait le fait pour un individu de sexe masculin d’avoir des rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de 14 ans, peu importe qu’il « la croie ou non âgée de quatorze ans ou plus » (ou même, présumément, peu importe qu’il ait pris des mesures raisonnables pour s’en informer). L’art. 140 C.cr., pour sa part, interdisait la défense de consentement en pareil cas[72]. La juge Wilson, au nom des juges majoritaires, conclut que l’art. 146 C.cr. enfreint l’art. 7 de la Charte canadienne, la loi excluant l’obligation de faire la preuve d’une mens rea à l’égard d’un élément essentiel de l’infraction (la connaissance de l’âge de la plaignante) et privant l’accusé de la possibilité même de faire une défense de diligence raisonnable, ce qui enfreint les règles de justice fondamentale. Elle conclut par ailleurs que l’art. 1 de la Charte canadienne ne permet pas de sauvegarder les dispositions contestées. Il ne semble cependant pas que l’absence d’une défense de consentement ait pesé dans la balance.

[73] D’ailleurs, la juge Wilson paraît bien reconnaître que le nouveau régime établi en 1987 par le législateur, qui introduit notamment les art. 150.1, 151 et 152 dans le Code criminel (l’âge légal du consentement à des activités sexuelles étant alors de 14 ans), ne comporte pas le même vice et, à tout le moins, serait justifié par l’art. 1 de la Charte canadienne, puisqu’il permet la défense fondée sur l’erreur sincère quant à l’âge, erreur commise malgré des précautions raisonnables. Je reproduis ici son propos :

En 1987, le Parlement a abrogé le par. 146(1) et l’a remplacé par une série de mesures qui comprennent une disposition qui permet à une personne qui aurait autrefois été accusée en vertu du par. 146(1) d’invoquer le moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable. Les articles 151 et 152 du Code actuel créent les nouvelles infractions de fond que sont les contacts sexuels et l’incitation à des contacts sexuels. Ces deux dispositions s’appliquent à un contact sexuel avec une personne de moins de quatorze ans. Le paragraphe 150.1(4) restreint l’éventail des moyens de défense que peut invoquer une personne accusée en vertu de ces dispositions en supprimant le moyen de défense fondé sur le consentement mais en permettant celui fondé sur la diligence raisonnable :

150.1 […]

(4) Le fait que l’accusé croyait que le plaignant était âgé de quatorze ans au moins au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 151 ou 152, des paragraphes 160(3) ou 173(2) ou des articles 271, 272 ou 273 que si l’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant. [Je souligne.]

J’ai souligné dans l’arrêt Stevens qu’il ne pouvait y avoir de doute que cette disposition porte moins atteinte que le par. 146(1) aux droits que l’art. 7 confère à l’accusé. J’ai exprimé l’avis que le législateur avait conclu qu’il est possible de répondre aux besoins de la société au moyen d’une disposition moins stricte. Le juge McLachlin laisse entendre que l’objectif du Parlement peut avoir changé; les art. 151 et 152 du nouveau Code ne visent peut‐être pas les mêmes maux que le par. 146(1). Je ne puis souscrire à cette opinion. Les articles 151 et 152 visent à protéger les jeunes personnes contre un large éventail d’activités sexuelles. Mais ces dispositions continuent de protéger les jeunes filles contre les traumatismes physiques et émotifs que comportent les rapports sexuels précoces. Les dispositions confèrent simplement cette protection en des termes larges qui visent un vaste éventail d’activités sexuelles qui peuvent causer des préjudices aux personnes de moins de quatorze ans. Par conséquent, je suis toujours d’avis que le Parlement a conclu qu’il peut réaliser son objectif de protection des jeunes filles contre les conséquences nuisibles des rapports sexuels précoces d’une manière qui ne restreint pas le droit de l’accusé autant que le par. 146(1).[73]

[Soulignements ajoutés]

[74] Dans Stevens[74], la juge Wilson, dissidente cette fois (avec les juges Lamer, tel qu’alors, et L’Heureux-Dubé), exprimait déjà l’avis que le même art. 146 C.cr. enfreignait l’art. 7 de la Charte canadienne en ce qu’il ne permettait pas même une défense de diligence raisonnable, c’est‑à-dire d’erreur raisonnable, commise en toute honnêteté, à propos de l’âge de la victime. Là encore, elle notait toutefois que les modifications législatives de 1987 paraissaient moins contraignantes (montrant donc, par comparaison, que l’atteinte résultant de l’art. 146 n’était pas minimale), tout en permettant au législateur d’atteindre son objectif, celui de la protection des personnes âgées, à l’époque, de moins de 14 ans, objectif important et sérieux.

[75] On notera surtout que, dans ces deux affaires, le point focal du débat n’était pas la validité, comme telle, de l’art. 140 C.cr., qui privait l’accusé d’une défense de consentement, mais bien le fait que, dans un tel contexte, l’art. 146 C.cr. empêchait une défense de diligence raisonnable et relevait donc la poursuite de son fardeau de prouver une quelconque mens rea à l’égard d’un des éléments essentiels de l’infraction, à savoir la connaissance de l’âge de la victime. Or, ce n’est plus le cas depuis 1987, l’art. 150.1 autorisant la défense d’erreur sur l’âge, sous réserve de la prise de toutes les mesures de vérification raisonnables.

[76] En lui-même, le paragr. 150.1(1) C.cr. (ou l’ancien art. 140), qui proscrit la défense de consentement, n’était pas un problème et ne l’est toujours pas sous ce rapport : le législateur peut certainement créer des infractions dans lesquelles l’absence de consentement de la victime n’est pas un élément essentiel de l’actus reus et de la mens rea, et ce, sans enfreindre la présomption d’innocence ou tomber dans la criminalisation d’un comportement innocent, à condition que demeure une défense liée à la diligence raisonnable.

La jurisprudence s’est prononcée sur le sujet, en ce qui concerne les accusés majeurs, et les cours d’appel qui ont eu l’occasion de se prononcer sur le sujet ont conclu que le paragr. 150.1(1) C.cr. n’avait rien d’arbitraire, d’excessif ou de déraisonnable et n’enfreignait pas les principes de justice fondamentale. (par. 78)

[78] La jurisprudence s’est prononcée sur le sujet, en ce qui concerne les accusés majeurs, et les cours d’appel qui ont eu l’occasion de se prononcer sur le sujet ont conclu que le paragr. 150.1(1) C.cr. n’avait rien d’arbitraire, d’excessif ou de déraisonnable et n’enfreignait pas les principes de justice fondamentale.

[79] Deux arrêts sont particulièrement intéressants, à savoir les arrêts R. c. A.B.[77], de la Cour d’appel de l’Ontario, et R. c. Alfred[78], de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. Avant de les aborder, il me paraît toutefois utile de rappeler certains propos de la Cour suprême dans l’arrêt Friesen.

[80] Quoiqu’elle ne se prononce pas sur la validité constitutionnelle du régime mis en place par le législateur en matière de crimes sexuels contre les enfants de moins de 16 ans, la Cour suprême, dans Friesen, sous la plume conjointe du juge en chef Wagner et du juge Rowe, en explique l’objectif et l’importance cruciale pour la protection des enfants et, plus exactement, des enfants de moins de 16 ans. Ainsi :

[42] Protéger les enfants de l’exploitation illicite et du danger est l’objectif primordial du régime législatif créant les infractions d’ordre sexuel contre des enfants dans le Code criminel. Notre société est résolue à protéger les enfants et à assurer le respect de leurs droits et intérêts (Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CanLII 699 (CSC), [1999] 2 R.C.S. 817, par. 67). Tel que l’a mentionné la juge d’appel Otis dans R. c. L. (J.-J.), 1998 CanLII 12722 (QC CA), [1998] R.J.Q. 971 (C.A.), « la protection des enfants constitu[e] l’une des valeurs essentielles et pérennisées » de la société canadienne (p. 979). Il est donc essentiel dans une société libre et démocratique d’empêcher que les enfants soient victimes d’infractions d’ordre sexuel (R. c. Mills, 2019 CSC 22, [2019] 2 R.C.S. 320, par. 23).

[…]

[51] Les droits fondamentaux protégés par le régime législatif créant les infractions d’ordre sexuel contre des enfants sont l’autonomie personnelle de ceux-ci, leur intégrité physique et sexuelle, leur dignité et leur égalité. Notre Cour a reconnu l’importance de ces droits dans Sharpe, une affaire de production de pornographie juvénile. Comme l’a dit notre Cour, la production de pornographie juvénile traumatise les enfants et porte atteinte à leur autonomie et à leur dignité en les traitant comme des objets sexuels, leur causant des torts qui peuvent les marquer pour la vie (par. 92, la juge en chef McLachlin, et par. 185, les juges L’Heureux- Dubé, Gonthier et Bastarache). La violence sexuelle faite aux enfants est donc répréhensible car elle envahit leur autonomie personnelle, porte atteinte à leur intégrité physique et sexuelle et met gravement à mal leur dignité (voir Sharpe, par. 172, 174, 185, les juges L’Heureux- Dubé, Gonthier et Bastarache).

[52] Nous tenons à souligner que le droit à l’autonomie personnelle revêt un sens quelque peu différent en ce qui concerne les enfants par opposition aux adultes. Bien entendu, les enfants âgés de moins de 16 ans n’ont pas la capacité de donner leur consentement à des contacts sexuels avec un adulte. Comme nous l’expliquerons en détail plus loin dans les présents motifs, la participation d’un enfant à pareils contacts n’est pas un facteur atténuant et elle ne doit jamais être assimilée au consentement. L’autonomie personnelle s’entend plutôt du droit de l’enfant de se développer jusqu’à l’âge adulte à l’abri de contacts sexuels et de l’exploitation de la part des adultes (voir Sharpe, par. 185).

[53] En 1987, le législateur a créé le régime législatif moderne des infractions d’ordre sexuel contre des enfants par l’adoption du projet de loi C-15, Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, c. 19 (3e suppl.). […] L’interdiction moderne des contacts sexuels donne donc effet à la « reconnaissance par le Parlement que les relations sexuelles entre un adulte et un adolescent constituent intrinsèquement un acte d’exploitation » en raison du manque de maturité, de jugement et d’expérience des enfants (R. c. George, 2017 CSC 38, [2017] 1 R.C.S. 1021, par. 26; R. c. Hajar, 2016 ABCA 222, 39 Alta. L.R. (6th) 209, par. 229).

[54] L’adoption du projet de loi C-15 montre aussi de quelle manière le législateur a tenté de protéger le droit des enfants à l’égalité. Le législateur a adopté ce projet de loi à la suite des rapports du Comité sur les infractions sexuelles à l’égard des enfants et des jeunes ainsi que du Comité spécial d’étude de la pornographie et de la prostitution. Les deux rapports faisaient ressortir le besoin d’une réforme du régime des infractions d’ordre sexuel contre les enfants pour garantir à ces derniers la protection égale de leurs droits à l’autonomie, à la dignité de même qu’à l’intégrité physique et sexuelle (Comité Badgley, vol. 1, p. 41 et 316; Canada, Comité spécial d’étude de la pornographie et de la prostitution, La pornographie et la prostitution au Canada : Rapport du Comité spécial d’étude de la pornographie et de la prostitution (1985), vol. 1, p. 25-26 (« Comité Fraser »); Comité Fraser, vol. 2, p. 605). Les deux rapports concluaient aussi que les défauts du régime actuel des infractions d’ordre sexuel à l’égard des enfants nuisaient de façon disproportionnée aux filles et aux jeunes femmes car elles en étaient victimes dans une proportion démesurée (Comité Badgley, vol. 1, p. 194-195; Comité Fraser, vol. 2, p. 615). Dans son discours présentant le projet de loi C-15, le ministre de la Justice à l’époque, Ray Hnatyshyn, a souligné les conclusions des deux rapports. Il a cité les données du rapport du Comité sur les infractions d’ordre sexuel à l’égard des enfants et des jeunes démontrant que les enfants sont disproportionnellement vulnérables à ces infractions et que les filles et les jeunes femmes en sont victimes dans une proportion démesurée par rapport aux garçons. Le ministre a souligné que la réforme du régime des infractions d’ordre sexuel à l’endroit des enfants garantiraient [sic] à ces derniers « une protection égale devant la loi » et leur fournirait « une protection plus complète […] contre toute sorte de délits sexuels » (Débats de la Chambre des communes, vol. 1, 2e sess., 33e lég., 4 novembre 1986, p. 1037).

[55] Ces changements s’expliquent par un virage plus large, car la société en est venue à comprendre que le point de mire du régime des infractions d’ordre sexuel est non pas la bienséance sexuelle, mais l’atteinte fautive à l’intégrité sexuelle. Comme le fait remarquer la professeure Elaine Craig, [traduction] « [c]e changement d’éclairage, qui passe de la bienséance sexuelle à l’intégrité sexuelle, permet de mettre un accent accru sur les abus de confiance, l’humiliation, l’objectification, l’exploitation, la honte et la perte d’estime de soi plutôt que sur simplement, ou seulement, l’atteinte à l’honneur, à la chasteté ou à l’intégrité physique (comme c’était davantage le cas quand le droit se souciait davantage de la bienséance sexuelle) » (Troubling Sex: Towards a Legal Theory of Sexual Integrity (2012), p. 68).

[56] Cette insistance sur l’autonomie personnelle, l’intégrité physique et sexuelle, la dignité et l’égalité oblige les tribunaux à se concentrer sur le préjudice émotionnel et psychologique, et non simplement sur le préjudice corporel. La violence sexuelle peut causer aux enfants un grave préjudice émotionnel et psychologique qui, tel que l’a mentionné notre Courans R. c. McCraw, 1991 CanLII 29 (CSC), [1991] 3 R.C.S. 72, « peut souvent avoir des effets plus pénétrants et permanents qu’une blessure physique » (p. 81).

[Soulignements ajoutés]