Plea bargaining

R. c. Babos, 2014 CSC 16 :

[59]                          Il faut dès le départ établir clairement la distinction entre la conduite du ministère public en l’espèce et les méthodes légitimes de négociation d’un plaidoyer.  Le substitut du procureur général est parfaitement en droit de dire qu’il retirera certaines accusations fondées sur la preuve si l’accusé avoue sa culpabilité.  Il est aussi en droit d’aviser l’avocat de la défense que, si des éléments de preuve présentés à l’enquête préliminaire étayent d’autres accusations, celles‑ci seront peut‑être ajoutées à l’acte d’accusation en vertu de l’al. 574(1)b) du Code criminel[7].  Dans les cas où le procureur du ministère public a des discussions de ce genre avec l’avocat de la défense après la communication d’une partie importante des renseignements, l’accusé et son avocat sont à même de prendre une décision éclairée sur la marche à suivre, et il n’y a aucune irrégularité.

[60]                          La conduite du ministère public en l’espèce était toutefois d’une autre nature.  Les commentaires qui lui sont reprochés ont été formulés au début des procédures, soit avant que les appelants et leurs avocats n’aient reçu suffisamment de renseignements pour être en mesure de décider de façon éclairée de la stratégie qu’ils voulaient adopter.  Qui plus est, les commentaires ont été faits au moins une fois en présence d’un des appelants, M. Piccirilli.  En outre, les propos de la substitut du procureur général n’étaient rien de moins que menaçants.  M. Piccirilli s’est fait dire notamment que, s’il ne réglait pas, le « train [allait] le frapper » (d.a., vol. V, p. 5).  Autrement dit, les menaces de la substitut du procureur général visaient à faire pression sur les appelants pour qu’ils renoncent à leur droit à un procès.

[61]                          La tactique d’intimidation à laquelle a eu recours MTremblay était indubitablement répréhensible et indigne de sa charge.  Elle ne doit être utilisée de nouveau ni par MTremblay, ni par aucun autre substitut du procureur général.  À ce titre, Me Tremblay exerçait une fonction quasi judiciaire.  Son travail consistait à [traduction] « aider le tribunal à rendre justice, et non à agir comme avocat[e] d’une personne ou d’une partie » (Boucher c. La Reine, 1954 CanLII 3 (SCC), [1955] R.C.S. 16, p. 25).  En menaçant M. Piccirilli de l’inculper d’autres infractions s’il n’avouait pas sa culpabilité, Me Tremblay a trahi sa fonction de substitut du procureur général.  C’est manifestement le genre de conduite dont le tribunal doit se dissocier.

[62]                          Les menaces doivent toutefois être replacées dans leur contexte.  Avec égards, le juge du procès ne l’a pas fait.  En effet, en l’espèce, le juge du procès a négligé de tenir compte de plusieurs facteurs.  En toute déférence, il a commis une erreur à cet égard.

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