Par Me Félix-Antoine T. Doyon

Le mois dernier, dans R. c. Vu, 2012 CSC 40, la Cour suprême a tranché de façon unanime. Elle a conclu que l’enlèvement est une infraction continue qui englobe la séquestration subséquente de la victime.

Les faits pertinents

La victime a été enlevé puis séquestré durant huit jours dans trois différentes maisons. Des éléments de preuve circonstancielle reliaient l’accusé aux trois maisons où la victime a été séquestré. Cependant, l’accusé n’a ni participé au rapt initial ni été au courant du fait qu’il se déroulait au moment où il est survenu.

À retenir

La responsabilité en tant que participant est établie lorsqu’un accusé, connaissant l’intention de l’auteur principal de mener une infraction continue à son terme, accomplit quelque chose (ou omet de l’accomplir), en vue d’aider ou d’encourager la perpétration de l’infraction continue en question. Les principes biens établis de la responsabilité criminelle à titre de partie au sens du par. 21(1) du Code criminel s’appliquent avec la même force aux infractions continues qui sont complètes en droit, mais non en fait. Étant entendu que le crime d’enlèvement se poursuit tant que la victime n’est pas libérée, la personne qui décide de participer à la séquestration de la victime, après avoir appris que celle-ci a été enlevée, peut être tenue responsable de l’infraction d’enlèvement en application du par. 21(1) du Code.