Par Me Félix-Antoine T. Doyon

Loi sur le terrorisme nucléaire

L.C. 2013, ch. 13

Sanctionnée 2013-06-19

Loi modifiant le Code criminel

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin de créer quatre nouvelles infractions liées au terrorisme nucléaire en vue de mettre en oeuvre l’Amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires et la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

1. Loi sur le terrorisme nucléaire.

Note marginale :L.R., ch. C-46

CODE CRIMINEL

Note marginale :2001, ch. 41, par. 2(1)

  • 2. (1) L’alinéa d) de la définition de « procureur général », à l’article 2 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

    • d) à l’égard des poursuites soit pour toute infraction visée au paragraphe 7(3.71), soit pour toute infraction visée à l’alinéa a) de la définition de « activité terroriste » au paragraphe 83.01(1) dont l’élément matériel — action ou omission — a été commis à l’étranger mais est réputé commis au Canada aux termes de l’un des paragraphes 7(2), (2.1) à (2.21), (3), (3.1), (3.72) et (3.73), le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont intentées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre;

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « environnement »

    “environment”

    « environnement » Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :

    • a) l’air, l’eau et le sol;

    • b) les couches de l’atmosphère;

    • c) les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;

    • d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c).

    « installation nucléaire »

    “nuclear facility”

    « installation nucléaire »

    • a) Tout réacteur nucléaire, y compris un réacteur embarqué à bord d’un navire, d’un véhicule, d’un aéronef ou d’un engin spatial utilisé comme source d’énergie et servant à leur propulsion ou à toute autre fin;

    • b) toute usine ou moyen de transport servant à produire, stocker, traiter ou transporter des matières nucléaires ou des matières radioactives.

    « matière nucléaire »

    “nuclear material”

    « matière nucléaire »

    • a) Le plutonium, sauf le plutonium dont la concentration isotopique en plutonium-238 est supérieure à quatre-vingts pour cent;

    • b) l’uranium-233;

    • c) l’uranium contenant de l’uranium-233 ou de l’uranium-235, ou les deux, en quantité telle que le rapport de l’abondance isotopique de la somme de ces isotopes sur l’isotope d’uranium-238 est supérieur à 0,72 pour cent;

    • d) l’uranium dont la concentration isotopique est égale à celle qu’on retrouve à l’état naturel, exception faite de l’uranium sous la forme de minerai ou de résidu de minerai;

    • e) toute substance contenant une des matières visées aux alinéas a) à d).

    « matière radioactive »

    “radioactive material”

    « matière radioactive » Toute matière émettant un ou plusieurs types de rayonnements ionisants, tels que les particules alpha ou bêta, les neutrons et les rayons gamma, et pouvant, du fait de ses propriétés radiologiques ou fissiles, causer la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages considérables à des biens ou à l’environnement.

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