L’ordonnance d’ADN est régie par l’art. 487.051 C.cr.

Trois catégories d’infractions existent :

(1) Les infractions communément appelées « super-primaire » (art. 487.051(1) C.cr.) :

L’ordonnance est obligatoire, même pour adolescents; aucune exception n’existe (al. 487.04a C.cr.).

(2) Les infractions « primaires » (art. 487.051(2) C.cr.)

Le tribunal doit rendre l’ordonnance, sauf si le contrevenant démontre le contraire (al. 487.04a.1) à d C.cr.).

(3) Les infraction « secondaire » (art. 487.051(3) C.cr.)

Le tribunal peut rendre l’ordonnance, s’il est d’avis que l’administration de la justice sera ainsi au mieux servie .

À retenir

Le juge dispose du pouvoir discrétionnaire de rendre une ordonnance autorisant le prélèvement d’un échantillon d’ADN dans le cas d’infractions primaires et secondaires, mais ce pouvoir est plus circonscrit dans le cas des infractions primaires.

L’examen des infractions « primaires » : généralités

En appliquant l’art. 487.051(2), le tribunal doit déterminer si l’ordonnance porterait atteinte aux droits de l’intéressé à la vie privé et à la sécurité de sa personne d’une manière nettement démesurée par rapport à l’intérêt public (droit à la vie privé et sécurité versus intérêt public).

L’examen comporte une importante dimension contextuelle, compte tenu non seulement du fait qu’il s’agit d’une infraction primaire, mais aussi des circonstances particulières ainsi que du caractère et du profil du contrevenant.

Même si l’intérêt du public est censé avoir priorité sur le droit à la vie privé dans le cas des infractions primaires, l’exception prévue à l’art. 487.051(2) est une présomption réfutable (voir R. c. R.C., 2005 CSC 61).

Les facteurs à considérés dans l’évaluation de la décision à prendre relativement aux infractions « primaires » et « secondaires »

Les facteurs pertinents sont énoncés à l’art. 487.051(3) :

(1) l’effet de l’ordonnance sur la privé de l’intéressé et la sécurité de sa personne;

(2) son casier judiciaire;

(3) la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration;

(4) le fait que l’intéressé a ou non déjà fait l’objet d’un verdict de non responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée;

L’examen est nécessairement personnalisé, et le juge du procès doit prendre en compte toutes les circonstances de l’affaire.

Ce que le contrevenant doit démontrer, c’est que ses droits à la vie privée et à la sécurité de sa personne l’emportent clairement et largement sur l’intérêt public (voir R. c. R.C., 2005 CSC 61).

Il sera habituellement dans l’intérêt de l’administration de la justice de rendre une ordonnance dans la mesure où la personne déclarée coupable dune infraction désignée a une attente de vie privée réduite, que l’intégrité du corps de cette personne est minimale et compte tenu de l’objet important de la banque nationale de données génétiques (R. c. Landry (2001), 161 C.C.C. (3d) 275 (C.A. Ont.)).

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