Quant aux motifs raisonnables et probables formés à partir de renseignements obtenus de tiers, la Cour dans les arrêts Debot et Greffe a accepté les propositions suivantes:

(i)  Les déclarations d’un informateur qui constituent du ouï‑dire peuvent établir l’existence de motifs raisonnables et probables justifiant une fouille ou une perquisition.  Cependant, en soi, la preuve d’un renseignement provenant d’un informateur est insuffisante pour établir l’existence de motifs raisonnables et probables.

(ii)  La fiabilité du renseignement doit être évaluée en fonction de « l’ensemble des circonstances ».  Il n’existe pas de formule structurée pour le faire.  Au lieu de cela, la cour doit examiner divers facteurs dont:

a)   le niveau de détail du renseignement;

b)   les sources de l’informateur;

c)   les indices de la fiabilité de l’informateur, comme son expérience antérieure ou la confirmation des renseignements par d’autres sources.

(iii)  Les résultats d’une fouille ou d’une perquisition ne peuvent, ex post facto, apporter la preuve de la fiabilité des renseignements.

Un policier peut cependant se fier à des renseignements provenant de ses collègues ou de ses supérieurs, ces informations pouvant constituer des motifs raisonnables et probables (R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S. 1140). Il en va de même des renseignements que le policier obtient du service de renseignements de son corps de police (R. c. Hinse, C.A.Q).

La norme de révision (R. c. Morelli, 2010 CSC 8)

[40] Toutefois, pour réviser le fondement d’une demande de mandat, « le critère consiste à déterminer s’il existait quelque élément de preuve fiable auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour accorder l’autorisation » (R. c. Araujo, 2000 CSC 65, [2000] 2 R.C.S. 992, par. 54 (souligné dans l’original)).  Il ne s’agit pas de savoir si le tribunal siégeant en révision aurait lui‑même délivré le mandat, mais s’il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour permettre au juge de paix de conclure à l’existence de motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction avait été commise et que des éléments de preuve touchant la commission de cette infraction seraient découverts aux moment et lieu précisés.

[41] Le tribunal siégeant en révision n’entreprend pas un tel exercice en se fondant simplement sur la dénonciation telle qu’elle a été présentée au juge de paix.  Au contraire, « le tribunal qui siège en révision doit faire abstraction des renseignements inexacts » figurant dans la dénonciation initiale (Araujo, par. 58).  De plus, il peut avoir recours à « l’amplification » — c’est‑à‑dire, à d’autres éléments de preuve présentés lors du voir‑dire pour corriger les erreurs mineures dans la dénonciation — dans la mesure où ces éléments de preuve permettent de corriger des erreurs commises de bonne foi par la police lors de la préparation de la dénonciation plutôt que des tentatives délibérées d’induire en erreur le juge saisi de la demande d’autorisation.

La permission de contre-interroger le déposant (l’afiant) (R. c. Pires; R. c. Lising, [2005] 3 R.C.S. 343, 2005 CSC 66)

40                               Comme nous l’avons vu, l’obligation faite dans Garofoli d’obtenir la permission de contre‑interroger n’est qu’un moyen d’éliminer les instances inutiles, qui n’aideraient vraisemblablement pas à la résolution des questions pertinentes.  La raison pour laquelle le critère laisse généralement peu de place au contre‑interrogatoire ne tient pas à sa rigueur, mais plutôt à la gamme restreinte des motifs justifiant l’annulation d’une autorisation.  Par conséquent, pour déterminer s’il y a lieu de permettre un contre‑interrogatoire, les avocats et le juge doivent s’attacher strictement à la question à trancher dans le cadre d’une révision de type Garofoli — soit celle de savoir s’il existait des motifs permettant au juge qui a accordé l’autorisation de rendre l’ordonnance.  S’il est peu probable que le contre‑interrogatoire projeté aide à trancher cette question, il ne doit pas être autorisé.  Par contre, si ce contre‑interrogatoire se situe dans les limites restreintes de cette procédure de révision, la défense n’est pas tenue d’aller plus loin et de démontrer qu’il permettra de réfuter une ou plusieurs des conditions légales préalables à la délivrance de l’autorisation.  Une telle norme aussi stricte a été rejetée dans l’arrêt Garofoli.  Tout ce qu’il suffit d’établir, c’est la probabilité raisonnable que le contre‑interrogatoire aidera le tribunal à trancher une question substantielle.

La portée du du contre-interrogatoire (R. c. Pires; R. c. Lising, [2005] 3 R.C.S. 343, 2005 CSC 66)

45                               Comme il est précisé dans l’arrêt Garofoli, une fois permis, « le contre‑interrogatoire devrait être limité par le juge du procès aux questions qui visent à établir qu’il n’y avait aucun fondement justifiant la délivrance de l’autorisation » (p. 1465).  Ainsi, l’enquête peut demeurer axée sur les questions substantielles.  Dans R. c. Silvini(1997), 96 O.A.C. 310, par exemple, la défense a fait valoir que, une fois la permission de contre‑interroger accordée par le juge du procès, les seules limites que l’on pouvait imposer au contre‑interrogatoire étaient celles visant à réduire la longueur des procédures, et que le juge du procès avait donc commis une erreur en restreignant à l’avance les points sur lesquels l’avocat de la défense pouvait contre‑interroger le déposant.  La Cour d’appel de l’Ontario a exprimé son désaccord avec cette position  et, après avoir cité le passage pertinent de l’arrêt Garofoli, a affirmé ce qui suit au par 9 :

[TRADUCTION] À notre avis, cet extrait [. . .] donne au juge le pouvoir discrétionnaire de fixer à l’avance la portée du contre‑interrogatoire s’il considère souhaitable de le faire.  Il ne fait aucun doute que si le juge se rend compte, pendant le contre‑interrogatoire, que les limites imposées nuisent à la capacité de l’accusé d’établir l’existence des motifs pour lesquels il conteste l’autorisation, il devrait revoir ces limites.  L’autre solution consiste à rendre des décisions en cours de contre‑interrogatoire.  Cependant, à moins qu’on ne puisse démontrer que ce pouvoir discrétionnaire n’a pas été exercé de façon judiciaire, notre cour ne peut intervenir.

Voir ce document sur les considérations procédurales à connaître eu égard à une application de type Garofoli.