La Cour suprême du Canada, dans R. c. McRae, 2013 CSC 68  énonce le principe selon lequel la notion de « cercle fermé » est non fondée en droit.

Voici un passage pertinent :

[24]                          À notre avis, tant le juge du procès que la Cour d’appel ont commis une erreur de droit en concluant que les éléments de l’infraction n’avaient pas été établis parce que les menaces avaient été transmises dans un présumé « cercle fermé ».  Même s’il est vrai que l’accusé pouvait s’attendre à ce que ses paroles demeurent confidentielles, une conclusion que nous ne serions pas nécessairement disposés à confirmer, cela n’empêche nullement de conclure que l’acte prohibé de même que l’élément de faute de l’infraction ont été établis.  En effet, comme nous l’avons expliqué précédemment, il n’est pas nécessaire de prouver que les menaces ont été transmises à leurs destinataires (acte prohibé) ou que l’accusé voulait que les menaces soient ainsi transmises (élément de faute).  En outre, il n’est pas nécessaire de prouver que quelqu’un a effectivement été intimidé par les menaces (acte prohibé) ou que l’accusé avait l’intention expresse d’intimider quelqu’un (élément de faute).  La notion de « cercle fermé » est donc non fondée en droit.  Les menaces sont des outils d’intimidation et de violence.  Pour cette raison, dans toute situation où les menaces sont exprimées dans l’intention qu’elles soient prises au sérieux, même à des tiers, les éléments de l’infraction seront établis.  Comme nous le verrons ci‑après, le juge du procès s’est trompé à ces deux égards quant à l’élément de faute, et la Cour d’appel s’est trompée à ces deux égards quant à l’acte prohibé et à l’élément de faute.

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