Nous remettons à plus tard la question de savoir si le droit appuie une telle pratique et si l’unanimité du jury est requise dans de telles circonstances.
L’interprétation de l’expression « une seule affaire » au par. 581(1) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, nous reconnaissons que la pratique de la Couronne qui consiste à formuler dans un acte d’accusation un seul chef à l’égard de multiples incidents distincts crée le risque que l’accusé soit déclaré coupable sans l’accord unanime des jurés à l’égard de l’un des incidents sous-jacents. Nous remettons à plus tard la question de savoir si le droit appuie une telle pratique et si l’unanimité du jury est requise dans de telles circonstances. Essentiellement, dans le cas qui nous occupe, le jury a demandé si l’unanimité à l’égard du premier incident était suffisante pour prononcer une déclaration de culpabilité. Il n’est pas nécessaire de trancher la question en l’espèce, car il ressort clairement de la question qui a été posée par les jurés et de la réponse qu’ils ont reçue que ceux-ci ont unanimement conclu que le premier incident avait été prouvé. Dans le présent cas, il n’y a pas de risque d’injustice et la question n’a pas à être examinée (Guindon c. Canada, 2015 CSC 41 (CanLII), [2015] 3 R.C.S. 3, par. 22).