Brault Fortier c. R., 2018 QCCA 891
Une preuve de bonne réputation permet au jury de conclure que l’accusé n’est pas le genre de personne à commettre l’infraction reprochée ou que ses explications sont davantage crédibles en raison de cette bonne réputation ou encore que cette bonne réputation soulève un doute dans son esprit en considérant la version de l’accusé dans l’ensemble de la preuve.
[24] Contrairement à la position exprimée par le ministère public, une preuve de bonne réputation permet au jury de conclure que l’accusé n’est pas le genre de personne à commettre l’infraction reprochée ou que ses explications sont davantage crédibles en raison de cette bonne réputation ou encore que cette bonne réputation soulève un doute dans son esprit en considérant la version de l’accusé dans l’ensemble de la preuve.
[25] En 1991, dans l’arrêt R c. H. (C.W.) (1991), 1991 CanLII 3956 (BC CA), 68 CCC (3d) 146, la Cour d’appel de Colombie-Britannique a bien fait la distinction entre l’inférence que suggère la preuve de bonne réputation et l’impact sur la crédibilité si un accusé témoigne, deux éléments distincts. À la page 158, le juge Wood écrit, pour la Cour :
Where character evidence is called on behalf of an accused, it is essential that the jury be told the purpose to which such evidence may be relevant. A jury is entitled to infer from such evidence that the accused is not the type of person who would be likely to commit the crime(s) with which he or she is charged. Such evidence, depending on the weight which they attribute to it on this issue of disposition or propensity, may itself be sufficient to raise a reasonable doubt about the guilt of the accused in the minds of the jury. Thus, they should be instructed that it is important that they consider such evidence, together with all of the other evidence, in determining whether the Crown has proved the case against the accused beyond a reasonable doubt.
Where the accused has testified, as he did in this case, the jury may also take character evidence into account when assessing his or her credibility as a witness. This is because it is reasonable to consider, although it is not always the case, that a person of good character is more likely to tell the truth: see Regina v. McFadden (1981), 1981 CanLII 494 (BC CA), 33 B.C.L.R. 96 at 103 (C.A.); Regina v. Elmosri; and Regina v. Yadollahi (1987), 36 C.C.C. (3d) 478 at 479 (Ont.C.A.).
As has already been noted, this was a case where credibility was an important issue; indeed, it may have been the most important issue in the case. The allegations by the complainant were met with a complete denial from the appellant. There was little evidence supporting either. In such circumstances it was especially important that the jury be made aware of the proper uses to which the character evidence called on behalf of the appellant could be put.
[Je souligne.]
[26] Le juge doit également attirer l’attention sur la « réplique » du ministère public à cette preuve, qu’elle découle du contre-interrogatoire ou d’une contre-preuve. Il doit notamment dire au jury qu’il peut utiliser cette preuve uniquement pour décider si la preuve de bonne réputation est crédible, et non pour conclure que l’accusé est plus susceptible d’avoir commis l’infraction.
[27] À la fois le modèle de directives du Conseil canadien de la magistrature et le « Watt’s Specimen Jury Instructions (Criminal) (2015) », sous leur rubrique traitant de la preuve de « bonne moralité » ou « good character », sont explicites à cet égard.
[28] En l’espèce, c’est au moyen du contre-interrogatoire que le ministère public a tenté de faire ombrage à la preuve de bonne réputation de l’appelant. Des questions sur sa vitesse dans les moments précédents étaient légitimes, s’agissant d’un fait qui pouvait mettre en doute la valeur du dossier de bon conducteur. D’autres questions étaient plus litigieuses, dont celles portant sur le son du moteur de sa voiture ou les capacités sportives de celle-ci et le fait que l’appelant aimait les deux. Implicitement, sinon explicitement, on invitait le jury à inférer que le conducteur d’une voiture sportive est plus susceptible qu’une autre personne de conduire dangereusement.
L’attaque à la bonne réputation ne peut certainement pas faire appel à des stéréotypes comportementaux dont la considération peut mener à des erreurs de droit
[29] Il est certain que la preuve de bonne réputation ouvre la porte à une preuve de mauvaise réputation, mais encore faut-il que cette dernière soit admissible. Dans l’arrêt R. c. Gaballa (1992), 1992 CanLII 3903 (QC CA), 74 C.C.C. (3d) 84, à la page 90, le juge Fish, pour la Cour, rappelait cette règle de longue date :
Even when the prosecution is entitled to attack the character of an accused, it is limited in pursuing that purpose to evidence of (a) general reputation, (b) previous convictions (under s. 666 of the Criminal Code), or (c) similar acts: McNamara (No. 1), supra, p. 349; R. v. Manahan (1990), 1990 ABCA 350 (CanLII), 61 C.C.C. (3d) 139 (Alta. C.A.), at p. 146; R. v. Tierney (1982), 70 C.C.C. (2d) 481 (Ont. C.A.), at p. 485. See as well the venerable cases of Long (1902), 5 C.C.C. 493 (Que. K.B., Appeal Side) and Rowton (1865), Le. & Ca. 520, 10 Cox C.C. 25. It is settled law that the Crown may not introduce as evidence of the accused’s bad character the personal opinion of a witness or particular allegations of misbehaviour that do not fall within the similar fact exception.
[30] J’ajoute que l’attaque à la bonne réputation ne peut certainement pas faire appel à des stéréotypes comportementaux dont la considération peut mener à des erreurs de droit : R. c. A.R.J.D., 2018 CSC 6 (CanLII).
[31] Quoi qu’il en soit, il est inutile de me prononcer sur l’impact de ce contre-interrogatoire ou sur la directive correctrice qu’il appelait sans doute de la part du juge. Ce sujet n’a pas été développé dans les mémoires ou en plaidoirie.