*Voir aussi notre billet sur le même sujet.
* Voir aussi R. c. Duhamel, 2017 QCCA 98.

R. c. Grenier, 2017 QCCA 57 :

En matière de trafic de stupéfiants, si le critère de dissuasion générale constitue une considération de première importance, le critère de la réhabilitation pourra devenir prééminent lors de la détermination de la peine lorsqu’il fait l’objet d’une démonstration particulièrement convaincante.

[20]        Dans son mémoire, et surtout à l’audience, l’appelante s’attaque ensuite au constat du juge de première instance que l’intimée a fait une démonstration convaincante de sa réhabilitation[14]. À ses yeux, l’intimée ne pouvait prétendre avoir fait une telle démonstration puisque, n’ayant jamais été « déshabilitée » de la société, il ne saurait donc être question de « réhabilitation ». Pour l’appelante, l’intimée n’a jamais été dysfonctionnelle, elle contrôlait bien sa consommation de drogue à des fins récréatives, elle travaillait à temps complet et avec assiduité, elle n’avait aucune problématique familiale et aucune dette personnelle. En bref, elle ne pouvait être complètement réhabilitée puisqu’elle n’avait jamais été complètement désorganisée.

[21]        Cet argument doit être rejeté. Au premier chef, l’appelante passe sous silence le rapport prépénal qui révèle que « […] les motivations délinquantes qui sous-tendent le passage à l’acte s’avèrent circonstancielles, se référant, entre autres, à une période de désorganisation marquée par l’hédonisme et un certain laisser-aller »[15]. Plus généralement, l’appelante s’en remet à peu près exclusivement aux déclarations faites par l’intimée au moment de son arrestation le 31 janvier 2013 pour étayer ses arguments. Or, ce n’est pas ce qu’enseigne la Cour suprême lorsqu’il s’agit pour le tribunal de déterminer la peine la plus appropriée pour le délinquant :

Les principes de détermination de la peine sont maintenant codifiés et sont énoncés aux art. 718 à 718.2 C. cr. Ces dispositions confirment que l’infliction de la peine est un processus individualisé, qui doit prendre en compte non seulement les circonstances de l’infraction mais aussi la situation particulière du délinquant (voir  Gladue; Proulx, par. 82). Par conséquent, les objectifs de la détermination de la peine ne peuvent être pleinement réalisés que si le tribunal dispose des informations pertinentes pour l’appréciation de la situation, du caractère et de la réputation de l’accusé. Le tribunal devra donc prendre en considération des faits extrinsèques à l’infraction, faits dont la preuve devra souvent être établie par l’admission d’éléments de preuve additionnels.[16]

[22]        En l’espèce, une preuve abondante a été administrée lors de l’audience sur la peine tenue le 2 octobre 2015 et le 21 mars 2016. En plus de bénéficier d’un rapport prépénal favorable, le juge a entendu le témoignage de l’intimée, de sa mère, de son père et de son nouveau conjoint. Par ailleurs, une lettre de son nouvel employeur a été déposée à l’audience et le juge en a reproduit l’intégralité dans son jugement[17]. C’est à partir de l’ensemble de cette preuve qu’il a rendu sa décision.

[23]        En deuxième lieu, la jurisprudence n’appuie d’aucune façon la prétention avancée par l’appelante. Selon la Cour, en matière de trafic de stupéfiants, si le critère de dissuasion générale constitue une considération de première importance, le critère de la réhabilitation pourra devenir prééminent lors de la détermination de la peine lorsqu’il fait l’objet d’une démonstration particulièrement convaincante[18].

La nécessité chez le délinquant à une dépendance à la drogue comme condition préalable n’est pas nécessaire

[24]        Rien dans ces arrêts ne fait voir la nécessité chez le délinquant d’une situation de dépendance à la drogue ou d’un état de désorganisation totale comme condition préalable à la possibilité d’une démonstration convaincante de réhabilitation. Au contraire, dans plusieurs de ces arrêts, la réhabilitation est devenue le critère prééminent de la détermination de la peine même lorsque l’accusé s’est adonné au trafic par appât du gain et non pour assouvir son assuétude aux drogues[19].

Le principe de l’harmonisation des peines ne permet pas d’écarter la déférence due au juge qui inflige la peine

[25]        Toujours au soutien de son premier moyen, l’appelante plaide enfin que le juge de première instance a erré dans l’application du principe de l’harmonisation des peines. Elle allègue que l’intimée aurait dû recevoir une peine similaire à celle de son complice Stevens qui, après l’intervention de la Cour, a écopé d’une peine de 30 mois d’incarcération.

[26]        Sur cette question, il convient d’abord de rappeler ce que la Cour suprême a écrit dans l’arrêt R. c. Lacasse :

[54]      La justesse d’une peine est également fonction des objectifs du prononcé de la peine codifiés à l’art. 718 du Code criminel, ainsi que des autres principes pénologiques codifiés à l’art. 718.2. Mais là encore, il appartient au juge de première instance de bien soupeser ces divers principes et objectifs, dont l’importance relative variera nécessairement selon la nature du crime et les circonstances dans lesquelles il a été commis. Le principe de l’harmonisation des peines, sur lequel s’est appuyée la Cour d’appel, est subordonné au principe fondamental de la proportionnalité. Notre Cour l’a reconnu en ces termes dans l’affaire M. (C.A.) :

On a à maintes reprises souligné qu’il n’existe pas de peine uniforme pour un crime donné. [. . .] La détermination de la peine est un processus intrinsèquement individualisé, et la recherche d’une peine appropriée applicable à tous les délinquants similaires, pour des crimes similaires, sera souvent un exercice stérile et théorique. [par. 92]

[55]      Ce même principe de l’harmonisation ou de la similarité des peines ne permet pas non plus d’écarter la déférence due au juge qui inflige la peine, sauf dans les circonstances déjà mentionnées. Notre Cour l’a rappelé dans L.M. :

On ne pouvait prioriser cet exercice d’harmonisation des peines au détriment de la règle du respect de la discrétion du juge de procès, dans la mesure où la sentence n’était pas entachée d’une erreur de principe et où la première juge n’avait pas infligé une peine nettement déraisonnable en accordant une attention inadéquate à des facteurs particuliers ou en évaluant incorrectement la preuve (M. (C.A.), par. 92, cité dans McDonnell, par. 16; W. (G.), par. 19; voir aussi Ferris, p. 149, et Manson, p. 93). [par. 35][20]

[27]        En l’espèce, il n’y a aucune comparaison possible entre la situation de l’appelante et celle du complice Stevens. Dans ce dernier cas, il suffit de signaler les éléments retenus par la Cour d’appel[21] pour constater que le juge de première instance a eu raison de distinguer la situation de monsieur Stevens de celle de l’appelante[22] :