Savard c. R., 2017 QCCS 2498

 

L’appelant soulève en appel que son arrestation était illégale, que la policière qui y a procédé n’avait pas de motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans son sang et qu’en conséquence, toute la preuve qui en a découlé menant à sa déclaration de culpabilité aurait dû être exclue.

 

Analyse et décision:

[17]      Il est bien établi qu’un juge siégeant en appel a un rôle limité et ne doit intervenir qu’en cas d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste et dominante dans l’appréciation des faits par le juge d’instance.

[18]      L’appelant soulève que la policière n’avait pas de soupçons raisonnables pour procéder au test de dépistage et que toute la preuve recueillie par la suite est illégale.

[19]      L’article 254(2) du Code criminel prescrit ce qui suit :

254(2)  L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a dans son organisme de l’alcool ou de la drogue et que, dans les trois heures précédentes, elle a conduit un véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — ou en a eu la garde ou le contrôle ou que, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, elle a aidé à le conduire, le véhicule ayant été en mouvement ou non, peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues à l’alinéa a), dans le cas où il soupçonne la présence de drogue, ou aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence d’alcool, et, au besoin, de le suivre à cette fin :

a) subir immédiatement les épreuves de coordination des mouvements prévues par règlement afin que l’agent puisse décider s’il y a lieu de donner l’ordre prévu aux paragraphes (3) ou (3.1);

b) fournir immédiatement l’échantillon d’haleine que celui-ci estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé.

[20]      Par ailleurs, l’article 258 du Code criminel établit une présomption de garde et contrôle en ces termes :

258 (1) Dans des poursuites engagées en vertu du paragraphe 255(1) à l’égard d’une infraction prévue à l’article 253 ou au paragraphe 254(5) ou dans des poursuites engagées en vertu de l’un des paragraphes 255(2) à (3.2) :

  1. a)lorsqu’il est prouvé que l’accusé occupait la place ou la position ordinairement occupée par la personne qui conduit le véhicule à moteur, le bateau, l’aéronef ou le matériel ferroviaire, ou qui aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, il est réputé en avoir eu la garde ou le contrôle à moins qu’il n’établisse qu’il n’occupait pas cette place ou position dans le but de mettre en marche ce véhicule, ce bateau, cet aéronef ou ce matériel ferroviaire, ou dans le but d’aider à conduire l’aéronef ou le matériel ferroviaire, selon le cas;

[21]      Dans l’arrêt Chehil, la Cour suprême du Canada explique que les soupçons raisonnables doivent être examinés en regard des circonstances de l’affaire :

[29]      Les soupçons raisonnables doivent être évalués à la lumière de toutes les circonstances.  L’appréciation doit prendre en compte l’ensemble des faits objectivement discernables qui donneraient à l’enquêteur un motif raisonnable de soupçonner une personne d’être impliquée dans le type d’activité criminelle sur lequel porte l’enquête.  L’appréciation doit s’appuyer sur des faits, être souple et relever du bon sens et de l’expérience pratique quotidienne (voir R. c. Bramley2009 SKCA 49 (CanLII), 324 Sask. R. 286, par. 60).  Les soupçons raisonnables du policier ne sauraient être évalués isolément (voir Monney, par. 50).[2]

[22]      Dans l’arrêt Flight, la Cour d’appel de l’Alberta retient que les soupçons raisonnables répondent à une norme peu élevée[3].

[23]      Dans R. c. Robichaud[4], notre collègue, le juge Richard Grenier, rappelle les critères d’analyse pour déterminer ce que constituent des soupçons raisonnables :

[32]            La question fondamentale à laquelle le Tribunal doit répondre est la suivante : les policiers ont-ils sommé l’intimé de se soumettre à un test de dépistage alors qu’ils s’appuyaient sur un ensemble de faits objectivement discernables, pour reprendre les termes exacts de la Cour suprême.

[33]            Alors que la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable que la personne à qui la demande est formulée a conduit ou eu la garde du véhicule, l’ordre donné, en vertu de l’art. 254 (2) C. cr. ne requiert pas de l’agent que ses soupçons portent sur d’autres éléments que celui de la présence d’alcool dans l’organisme.

[34]            Pour qu’existent des soupçons raisonnables, il faut une constellation de faits, objectivement identifiables, amenant une personne à soupçonner l’existence d’un fait. C’est l’opinion du juge Doherty de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Simpson[5] qui établit qu’il faut :

[…] un ensemble de faits objectivement discernables donnant à l’agent qui exerce la détention un motif raisonnable de soupçonner que la personne détenue est criminellement impliquée dans l’activité faisant l’objet de l’enquête.

[35]      En 1997, dans l’affaire R. c. Pearce[6], la Cour d’appel de Terre-Neuve écrit à ce sujet :

The standard for articulable cause is clearly not as high as that of reasonable and probable grounds to believe an offence has been committed. It must, however, be more than a subjective hunch.

Nos soulignements

[24]      Dans cette affaire, même en l’absence d’odeur d’alcool et de yeux rougis du prévenu, le juge Grenier retient qu’en raison des circonstances, le juge d’instance a erré en droit en excluant la preuve retenant que la police n’avait pas de soupçons raisonnables pour procéder au test de dépistage.

[25]      Ici, la policière avait certes des raisons de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de l’accusé.

[26]      Comme le plaide l’intimée, l’ensemble des facteurs suivants constituent un motif raisonnable de soupçonner la présence d’alcool chez l’appelant :

  1. l’information transmise par la serveuse à l’effet que des individus ont quitté le restaurant en état d’ébriété;
  2. la concordance de la plaque d’immatriculation et la description du véhicule;
  3. la présence de l’appelant derrière le volant;
  4. les réactions surprenantes de l’appelant à l’arrivée de la policière;
  5. l’odeur d’alcool;
  6. les yeux rougis de l’appelant.

[27]      Dans l’arrêt R. c. Proulx, la Cour d’appel casse un jugement de la Cour supérieure qui avait refusé d’intervenir à l’encontre d’un jugement de la Cour municipale ayant conclu à l’acquittement d’un prévenu vu l’absence de motif raisonnable de lui imposer l’alcotest et ce, en l’absence de test de dépistage ADA.

[28]      Dans cette dernière affaire, la Cour d’appel ajoute que même s’il y avait eu violation des droits de l’appelant, la Cour supérieure et le juge d’instance n’auraient pas dû exclure cette preuve en application des critères de l’arrêt Grant de la Cour suprême du Canada :

[9]         Dans le cas présent, le juge de première instance commettait une erreur manifeste en déterminant que les éléments de preuve découverts lors de l’interception de l’intimé étaient insuffisants pour constituer des motifs raisonnables, n’acceptant de n’y voir que des soupçons.

[10]            Par ailleurs, si la Cour avait eu à se prononcer sur l’exclusion de la preuve au regard de l’arrêt Grant, elle aurait, de toute façon, été d’avis qu’il ne convenait pas d’exclure un élément de preuve d’une grande fiabilité (certificat du technicien). C’est plutôt l’exclusion de cette preuve qui aurait déconsidéré l’administration de la justice, compte tenu de la gravité des infractions en cause.

Références omises

[29]      Ainsi, même si le Tribunal en était venu à la conclusion qu’il y a eu violation des droits de l’appelant, il aurait été nécessaire d’examiner, en conformité avec l’article 24(2) de la Charte, si l’exclusion de la preuve est le remède approprié.

[30]      Rappelons que les critères applicables selon l’arrêt Grant[7] sont les suivants :

  1.    la gravité de la conduite attentoire de l’État;
  2.    l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte;
  3.    l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond.

[31]      En l’espèce, comme le concluait la Cour d’appel dans l’affaire précitée, en application des critères de l’arrêt Grant, même si le Tribunal avait retenu la violation alléguée par l’appelant, cette violation mineure n’aurait pas donné lieu à une exclusion de la preuve. C’est plutôt l’exclusion de la preuve qui aurait entraîné une déconsidération de la justice.

[32]      En l’espèce, l’appelant n’a démontré aucune erreur commise par le juge d’instance justifiant l’intervention de la Cour.

[33]      Eu égard à ce qui précède, l’appel doit être rejeté.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[34]      REJETTE l’appel logé par l’appelant;

[35]      AVEC FRAIS DE JUSTICE.