Publié le 25 avril 2025
Ce n’est pas parce que l’anomalie mentale n’empêche pas la capacité de former toute intention qu’on doit nécessairement conclure que, de fait, l’accusé a formé une intention spécifique : LSJPA — 2514, 2025 QCCA 468
LSJPA — 2514, 2025 QCCA 468 Il est depuis longtemps établi que la preuve d’une maladie mentale qui ne satisfait pas aux critères du paragraphe 2 de l’article 16 C.cr. peut néanmoins justifier un verdict réduit d’homicide involontaire coupable à une accusation de meurtre. [40] Il est depuis longtemps établi que « la preuve d’une […]