Par Me Félix-Antoine T. Doyon

Les médias ont sorti une histoire dernièrement, laquelle m’a fait réfléchir. Je vous la partage très brièvement.

Contexte

Un Terre-Neuvien de 21 ans a reçu, lundi dernier, une sentence de 3 mois de prison relativement à une accusation de conduite dangereuse causant des lésions corporelles. Ce qui sort de l’ordinaire ici, c’est le comportement que l’on reproche à l’accusé; l’automobiliste envoyait des « textos » alors qu’il roulait à 140 km/h et que seulement ses genoux tenaient le volant.

À retenir

Malgré cette décision, le fait d’envoyer un « texto » au volant ne représente pas, dans tous les cas, un comportement criminel. L’élément matériel de l’infraction de conduite dangereuse, tel qu’indiqué dans un précédent billet, est consommé lorsque, d’un point de vue objectif, l’accusé, suivant les termes de l’art. 249 du C.cr., conduisait « d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu ».

Cependant, il ressort de cette décision un avertissement on ne peut plus clair selon lequel le fait de conduire en envoyant des SMS peut représenter, dans des circonstances particulières, un comportement tellement négligent qu’il équivaut, ou contribue à rendre le comportement, criminel.

Très peu de jurisprudence

Cette histoire m’a amené, par curiosité, à vérifier très rapidement au sein de la jurisprudence canadienne, si d’autres personnes avaient été déclarées coupables de conduite dangereuse pour avoir « texté » au volant. Mon constat est celui selon lequel très peu de gens, semble-t-il, ont été tenus criminellement responsables d’avoir « texté» au volant[1]. Cependant, cette technologie étant relativement récente, nous allons certainement assister à de plus en plus de cas impliquant le phénomène des « textos ».

 


[1] J’ai repéré une autre décision. Voir R. v. Hodgson, 2011 ONSC 784.