La juge conclu, dans Arsenault c. La Reine (200-01-150100-109), qu’un délai de 25 mois et 26 jours imputable à la poursuite est contraire à l’article 11b) de la Charte (district de Québec).

Voici quelques principes à retenir de la décision :

L’argument selon lequel la défense aurait pu offrir des admissions pour accélérer le processus n’est pas valable;

Une demande de remise au motif qu’un procureur avait mal évalué la durée d’un procès doit être supporté par la poursuite, Autrement dit, on ne peut imputer le délai « institutionnel » occasionné par cette demande;

Le fait d’être sous l’égide de conditions de mise en liberté doit faire partie de l’évaluation que faire le tribunal du préjudice subit par le requérant. De plus, bien que le requérant n’est jamais fait de demande pour faire modifier son cautionnement – ce qui amoindrie la contrainte sur sa liberté – il s’agit d’un élément qui peut être pris en considération (voir R. c. Jean-Jacques, 2012 QCCA 1628);

L’analyse du préjudice subi par l’accusé, du fait du délai subi, se fait au regard des intérêts précités que l’al. 11b) de la Charte vise à protéger, à savoir :

le droit à la sécurité de la personne, en tentant de diminuer l’anxiété, la préoccupation et la stigmatisation qu’entraîne la participation à des procédures criminelles;

le droit à la liberté,en cherchant à réduire l’exposition aux restrictions de la liberté qui résulte de l’emprisonnement préalable au procès et des conditions restrictives de liberté sous conditions;

le droit à un procès équitable, en faisant en sorte que les procédures aient lieu pendant que la preuve est disponible et récente, ce qui sert aussi l’intérêt de la collectivité à voir les crimes punis dans les meilleurs délais (voir R. c. Camiran, 2013 QCCA 452 au para. 11).

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