La Cour suprême devra notamment répondre à la question citée plus haut dans une affaire qu’entendra la CSC.

Voici le sommaire du dossier que l’on retrouve sur le site de la CSC.

Sommaire

Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit) uniquement à titre d’information.

Sécurité nationale – Renseignement de sécurité – Mandats – La Cour fédérale a décerné un mandat au SCRS, l’autorisant à intercepter, en territoire canadien, des télécommunications de citoyens canadiens qui se trouvaient à l’étranger – Le SCRS a omis de communiquer, lors de la demande de mandat, son intention de demander l’aide d’agences étrangères partenaires pour l’interception de télécommunications de Canadiens à l’étranger – La Cour fédérale a conclu que le SCRS avait violé son obligation de franchise lors de la demande de mandat ex parte – La Cour fédérale a statué que l’art. 12 de la Loi sur le service canadien de renseignement de sécurité n’autorisait pas le SCRS à faire de telles demandes à des agences étrangères partenaires – Quelle est la portée de la compétence de la Cour fédérale, en application de l’art. 21 de la Loi sur le SCRS, de décerner des mandats régissant l’interception de communications de Canadiens par des agences étrangères à la demande du Canada? – Quelle est la portée des obligations de communication du SCRS lorsqu’il demande un mandat? – Loi sur le service canadien de renseignement de sécurité, L.R.C. 1985, ch. C-23, art. 12, 21.

En 2009, un mandat a été décerné au Service canadien de renseignement de sécurité (« SCRS »), l’autorisant à intercepter, en territoire canadien, des télécommunications de deux citoyens canadiens qui se trouvaient à l’étranger. En 2013, le juge qui a décerné le mandat a été informé que, dans la délivrance de mandats semblables, il était devenu courant que le SCRS et le Centre de la sécurité des télécommunications (« CST ») demandent l’aide d’agences étrangères partenaires pour cibler les communications de Canadiens à l’étranger. La cour a rappelé les avocats pour aborder les deux questions suivantes : (1) le procureur général s’était-il acquitté de son obligation de franchise lorsqu’il a demandé ces mandats et, en particulier, l’aide fournie par le CST dans la demande d’assistance des partenaires étrangers aurait-elle dû être communiquée? (2) l’art. 12 de la Loi sur le service canadien de sécurité autorise-t-il le SCRS à demander l’aide d’agences étrangères dans l’interception de communications de Canadiens à l’étranger? La cour a conclu que le procureur général avait violé son obligation de franchise et que l’art. 12 de la Loi sur le SCRS n’autorisait pas le SCRS à demander l’aide d’agences étrangères. La Cour d’appel a rejeté l’appel du procureur général.