Tilin c. R., 2026 QCCA 1150 :

C’est le rôle des tribunaux d’instance, et d’une cour d’appel, de veiller à ce que la justice soit rendue conformément à la loi. (par. 45)

[45]      Dans l’arrêt Mian[34], la Cour suprême observe qu’une cour d’appel peut soulever une question nouvelle, que les parties n’ont pas elles-mêmes soulevée, lorsqu’une telle question constitue un nouveau fondement sur lequel on pourrait s’appuyer pour conclure que le jugement dont appel est entaché d’une erreur révisable[35]. En somme, c’est le rôle des tribunaux d’instance, et d’une cour d’appel, de veiller à ce que la justice soit rendue conformément à la loi[36], étant entendu que le système accusatoire demeure une considération fondamentale et que les parties doivent avoir l’occasion de faire valoir leur point de vue[37]. Par ailleurs, bien que le pouvoir discrétionnaire d’une cour d’appel de soulever une telle question ne doive être exercé qu’avec prudence[38], dans de rares situations[39], il importe qu’elle l’exerce lorsque l’omission de le faire risquerait d’entraîner une injustice[40].

[46]      Forte de ces enseignements, la Cour, lors de l’audience, a soulevé la question de savoir si, en tenant les conclusions factuelles du juge pour avérées, l’appelant pouvait être déclaré coupable du deuxième chef d’accusation dont il a fait l’objet, à savoir le crime prévu à l’article 286.3(1) C.cr., en sus de celui prévu par l’article 286.1(1)a), dans la mesure où aucun intermédiaire n’est intervenu entre lui, « l’acheteur », et F.B., le « fournisseur » des services sexuels, et où personne d’autre que l’appelant n’a « amené » ce dernier à lui rendre les services en question.

[47]      Dans ces circonstances, la Cour a reporté la mise en délibéré jusqu’à la réception d’observations écrites supplémentaires, dans un délai préalablement convenu avec les parties[41].

[48]      Voici maintenant ce qu’il en est.

L’article 286.3(1) C.cr., inclus sous la rubrique « Proxénétisme » (« Procuring » dans la version anglaise). (par. 49)

[49]      L’article 286.3(1) C.cr., inclus sous la rubrique « Proxénétisme » (« Procuring » dans la version anglaise), édicte ce qui suit :

Proxénétisme Procuring
286.3 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque amène une personne à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution ou, en vue de faciliter une infraction visée au paragraphe 286.1(1), recrute, détient, cache ou héberge une personne qui offre ou rend de tels services moyennant rétribution, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une telle personne. 286.3 (1) Everyone who procures a person to offer or provide sexual services for consideration or, for the purpose of facilitating an offence under subsection 286.1(1), recruits, holds, conceals or harbours a person who offers or provides sexual services for consideration, or exercises control, direction or influence over the movements of that person, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 14 years.
[Soulignements et italiques ajoutés] [Underlinings and italics added]

[50]      D’emblée, soulignons que, hormis les activités sexuelles avec l’appelant, la preuve n’a pas établi que F.B. se livrait à la prostitution, à son bénéfice et/ou celui d’autrui.

[51]      En l’espèce, le juge a déclaré l’appelant coupable de cette infraction en raison de sa lecture de deux arrêts de la Cour d’appel de l’Ontario :

Pour l’utilisation « d’avoir amené », le Tribunal s’en remet aux définitions de la cour d’appel de l’Ontario dans La reine vs Gallone […] 2019 ONCA 663 au paragraphe 61 :

“Dealing with the first mode, « procure » means « to cause, or to introduce, or to have a persuasive effect upon the conduct that is alleged”.

Et également, c’est la même chose dans La reine vs Joseph 153 OR 3e édition 145 aux paragraphes 65 à 67. Il existe une preuve hors de tout doute raisonnable que l’accusé a profité de la situation d’indigence de la victime pour la convaincre d’accepter de l’argent pour avoir des relations sexuelles d’une nature qu’elle ne désirait pas.[42]

[52]      Or, la décision du juge de déclarer l’appelant coupable à la fois de l’infraction prévue par l’article 286.3C.cr. et de celle d’avoir obtenu les services sexuels de F.B. moyennant rétribution, en vertu de l’article 286.1C.cr., est erronée en droit et justifie l’intervention de la Cour.

[53]      D’abord, dans l’arrêt Gallone[43], la Cour d’appel de l’Ontario était saisie de l’appel du ministère public à l’encontre du jugement de première instance ayant notamment acquitté l’intimée Gallone de l’infraction prévue à l’article 286.3 C.cr., qui nous occupe en l’espèce. Il importe de noter que, dans cette affaire, les témoignages de la plaignante et de l’intimée divergeaient sur « the extent of the respondent’s involvement in the sale of the complainant’s sexual services »[44]. La trame factuelle retenue par la Cour d’appel de l’Ontario aux fins de son analyse implique clairement des tiers clients auxquels la plaignante avait rendu des services sexuels[45]. Le litige consistait donc à déterminer si l’intimée avait orchestré, ou autrement participé avec la plaignante, à la publicité et à la vente des services sexuels de cette dernière à des tiers.

[54]      C’est sur la base de ces faits et de cette relation tripartite, fondamentalement différents de ceux de l’espèce, qu’il faut comprendre l’analyse à laquelle se livre la Cour d’appel de l’Ontario au paragraphe 61 de ses motifs, et que le juge invoque erronément.

[55]      Il en va de même dans l’arrêt Joseph[46], où la Cour d’appel de l’Ontario était à nouveau saisie d’un appel du ministère public à l’encontre du jugement de première instance ayant acquitté l’intimé de l’infraction de proxénétisme prévue à l’article 286.3 C.cr. Là encore, les circonstances concernaient la vente des services sexuels de la plaignante à des tiers, et non à l’intimé Joseph lui-même[47]. C’est en raison de ces circonstances qu’il faut comprendre l’analyse que la Cour d’appel de l’Ontario fait de la notion de « procure » dans l’article 286.3 C.cr.[48]

[56]      Le juge erre donc en important et en appliquant ces arrêts, sans tenir compte du fait incontesté qu’ici, l’appelant a « amené » F.B. à lui rendre des services sexuels contre rétribution, et non à les rendre à des tiers, ce qui touche au cœur de l’infraction que vise à prohiber l’article 286.3 C.cr.

[57]      De plus, tant dans l’arrêt Gallone que dans l’arrêt Joseph, la Cour d’appel de l’Ontario adopte, pour les fins de l’interprétation et de l’application du terme « procure » de l’article 286.3 C.cr., la définition qu’en donne la Cour suprême dans l’arrêt Deutsch[49]. Or, dans cet arrêt, la Cour suprême traitait de l’infraction de proxénétisme prévue à l’ancien art. 195(1)a) C.cr., lequel était ainsi libellé :

    1. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement de dix ans, quiconque

      a) induit, tente d’induire ou sollicite une personne du sexe féminin à avoir des rapports sexuels illicites avec une autre personne,soit au Canada, soit hors du Canada;

[…]

[Soulignement ajouté]

La Cour suprême prend bien note qu’au-delà de la victime et de l’accusé, l’infraction nécessite la présence d’« une autre personne », en l’occurrence un ou des tiers client ou acheteur des services sexuels. (par. 50)

[58]      La Cour suprême prend bien note qu’au-delà de la victime et de l’accusé, l’infraction nécessite la présence d’« une autre personne », en l’occurrence un ou des tiers client ou acheteur des services sexuels[50].

[59]      Or, en l’espèce, il n’y a pas de telle « autre personne » mis à part F.B. et l’appelant. Ce dernier est lui-même l’acheteur des services sexuels et F.B. le vendeur. Il n’y a ici aucun entremetteur. L’essence même de l’infraction de proxénétisme est d’agir comme entremetteur entre la victime qui offre ses services sexuels et les tiers qui les achètent. Autrement, l’infraction impliquant l’acheteur qui, comme l’appelant, commet l’infraction d’obtenir des services sexuels pour lui-même et moyennant rétribution au sens de 286.1 C.cr.s’en trouverait redondante, voire inutile, puisque subsumée dans celle de proxénétisme, prévue à l’article 286.3 C.cr.

[60]      En effet, toute personne qui obtient des services sexuels pour elle-même contre rétribution, soit la première infraction, risquerait dès lors d’être aussi accusée et déclarée coupable de proxénétisme, la deuxième infraction, et ce, en l’absence de toute « autre personne », en l’occurrence un tiers client. Autrement dit, offrir une somme d’argent en échange de services sexuels pour soi-même, soit l’infraction prévue à l’article 286.1 C.cr., équivaudrait du même coup à « amener » la victime à rendre ces services sexuels moyennant rétribution au sens de l’article 286.3 C.cr. et à rendre ainsi l’acheteur coupable également de proxénétisme, la première infraction le rendant passible d’une peine d’emprisonnement maximale de 5 ans, et la seconde d’une peine maximale de 14 ans.

[61]      Une interprétation de l’art. 286.3 C.cr. qui exclut les personnes qui obtiennent et paient pour des services sexuels pour elles seules est cohérente et respectueuse de l’intention du législateur, sans pour autant qu’elle permette à l’appelant ou à toute autre personne qui se comporte comme lui d’échapper à la responsabilité criminelle, leur conduite demeurant prohibée par l’art. 286.1(1)a) C.cr.

[62]      Au surplus, dans le récent et unanime arrêt Kloubakov[51], dont le juge n’avait pas le bénéfice, la Cour suprême réfère avec approbation à l’arrêt Deutsch[52] et commente la mouture de l’infraction prévue à l’article à 286.3 C.cr., laquelle, à son avis, implique la commercialisation des services sexuels de la victime auprès de tiers acheteurs[53], et non auprès du « proxénète » lui-même, et est « aussi appelée proxénétisme[54] ».

[63]      La Cour ajoute que la rubrique « proxénétisme » qui chapeaute la version française de l’article 286.3 C.cr. rend mieux l’esprit et l’objectif de la disposition que le terme « procure » de la version anglaise[55].

[64]      Cela dit, bien que le législateur fédéral n’ait pas inclus la mention « avec une autre personne » dans le texte de l’infraction de proxénétisme de l’art. 286.3 C.cr., comme c’était le cas dans l’ancien article 195(1)a), cela est nécessairement implicite, vu notamment l’adoption simultanée de l’article 286.1 C.cr. qui, lui, criminalise l’obtention de services sexuels contre rétribution sans l’intervention de personnes autres que l’accusé acheteur et la victime venderesse.

[65]      Bref, la preuve en l’espèce n’établit aucunement que l’appelant avait « amené » ou favorisé la commercialisation ou la vente des services sexuels de F.B. à des tiers contre rétribution, selon une méthode établie par l’appelant ou autrement sous son contrôle. La preuve n’a au contraire établi qu’un seul modus operandi, une seule interaction, au moyen du témoignage de F.B., soit que ce dernier a reçu une rétribution de l’appelant, en argent ou en drogue, pour les services sexuels que ce dernier avait requis et qu’il a accepté de lui rendre.

[66]      Dès lors, le juge a erré en droit lorsque, sur la base des mêmes faits n’impliquant que lui et F.B., il a déclaré l’appelant coupable de proxénétisme, en sus de l’infraction prévue à l’article 286.1 C.cr., soit d’avoir obtenu des services sexuels de F.B. moyennant rétribution.

[67]      Dans ces circonstances, le juge n’avait pas à appliquer la règle de l’arrêt Kienapple[56], ce qu’il n’a pas fait d’ailleurs, et ordonner l’arrêt conditionnel des procédures sur le chef de proxénétisme : la preuve ne supportant aucunement la culpabilité de l’appelant sur ce chef, il devait l’en acquitter.