Une partie à un recours civil peut demander que lui soient communiqués des enregistrements de conversations privées interceptées par l’État dans le cadre d’une enquête pénale.

Pétrolière Impériale c. Jacques, 2014 CSC 66 :

Une partie à un recours civil peut demander que lui soient communiqués des enregistrements de conversations privées interceptées par l’État dans le cadre d’une enquête pénale. Bien que l’art. 29 de la Loi sur la concurrence énonce la confidentialité du dossier d’enquête constitué par le Bureau de la concurrence, il n’interdit pas la communication des conversations privées interceptées en vertu de la partie VI du Code criminel, car celles‑ci ne font pas partie des éléments mentionnés aux al. 29(1)a) à e). De plus, même si le par. 193(1) du Code criminel établit le principe selon lequel il est illégal de divulguer ou d’utiliser une communication privée interceptée sans le consentement de son auteur ou du destinataire, des exemptions tempèrent cette interdiction générale. L’alinéa 193(2)a) dispose que l’infraction établie au par. 193(1) ne s’applique pas lorsqu’une divulgation est faite « au cours ou aux fins d’une déposition lors de poursuites civiles ». Rien dans le texte de cette disposition ne justifie de restreindre l’application de celle‑ci au seul moment de la déposition. Les documents qui sont demandés durant la phase exploratoire de tout recours civil peuvent l’être « aux fins » de témoigner à l’audience. L’objet et le contexte de cette disposition n’admettent aucune autre conclusion. L’alinéa 193(2)a) n’est pas uniquement destiné à faciliter la lutte contre la criminalité, mais a pour objet d’assurer aux tribunaux qu’ils auront accès à toute l’information pertinente aux procédures dont ils sont saisis. De même, jurisprudence et doctrine appuient une interprétation large de l’al. 193(2)a). Enfin, l’admissibilité en preuve des enregistrements de communications privées est régie par le par. 24(2) de la Charte et les différentes lois provinciales applicables.