R. c. Berg, 2026 CSC 21

Nous rédigeons les présents motifs pour donner des indications sur l’application des principes découlant de la décision rendue par la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. J.J.R.D. (2006), 2006 CanLII 40088 (ON CA), 218 O.A.C. 37, et pour corriger les erreurs auxquelles cette application peut donner lieu. (par. 6)

[6] Nous rédigeons les présents motifs pour donner des indications sur l’application des principes découlant de la décision rendue par la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. J.J.R.D. (2006), 2006 CanLII 40088 (ON CA), 218 O.A.C. 37, et pour corriger les erreurs auxquelles cette application peut donner lieu. Il arrive couramment que les juges présidant les procès invoquent l’arrêt J.J.R.D. quand ils sont aux prises avec des témoignages contradictoires. Cet arrêt est souvent utilisé pour résoudre des situations où deux témoignages différents ne comportent ni l’un ni l’autre, considérés isolément, quelque faiblesse que ce soit.

[7] L’affaire J.J.R.D. mettait en cause une allégation d’insuffisance des motifs. Dans cette affaire, le juge du procès avait reconnu l’accusé coupable même si son témoignage, considéré isolément, ne comportait aucune lacune évidente, parce que le témoignage de la plaignante et la preuve circonstancielle étaient suffisamment convaincants pour rejeter la version de l’accusé. En appel, le juge Doherty a expliqué que le raisonnement du juge du procès était adéquat et permettait un examen efficace en appel. Dans un passage désormais souvent cité, au par. 53, il a fait observer ce qui suit :

[traduction] Le fait de rejeter catégoriquement le témoignage d’un accusé parce que l’on a accepté de manière réfléchie et raisonnée hors de tout doute raisonnable la véracité d’un témoignage crédible contradictoire constitue tout autant une explication du rejet du témoignage d’un accusé que ne l’est le fait de rejeter le témoignage de l’accusé sur la base d’une lacune relevée dans la manière dont l’accusé a témoigné ou dans la teneur de son témoignage.

[8] En l’espèce, le juge du procès s’est inspiré de ce passage pour structurer son analyse fondée sur l’arrêt R. c. W. (D.), 1991 CanLII 93 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742, et rejeter le témoignage de M. Berg. La juge dissidente en Cour d’appel a conclu que le juge du procès ne s’était pas conformé à l’arrêt J.J.R.D. et qu’il avait eu tort de rejeter le témoignage de M. Berg sans avoir « accepté de manière réfléchie et raisonnée » le témoignage de la plaignante.

En règle générale, les juges présidant les procès ne devraient pas s’appuyer sur l’arrêt J.J.R.D. pour structurer leurs analyses fondées sur l’arrêt W. (D.) ou donner au jury des directives tirées de cet arrêt. (par. 9)

[9] En règle générale, les juges présidant les procès ne devraient pas s’appuyer sur l’arrêt J.J.R.D. pour structurer leurs analyses fondées sur l’arrêt W. (D.) ou donner au jury des directives tirées de cet arrêt. L’affaire J.J.R.D. était un appel portant sur l’examen en appel du caractère suffisant des motifs, et il n’est pas censé fixer de formule pour effectuer une analyse fondée sur l’arrêt W. (D.). Il est censé s’appliquer au contrôle en appel de décisions de première instance lorsqu’il s’agit de déterminer si les motifs du juge du procès étaient suffisants pour permettre un examen en appel, et non être appliqué par les juges du procès eux-mêmes. Nous faisons nôtres les observations suivantes formulées par le juge Paciocco dans R. c. C.L., 2020 ONCA 258, 387 C.C.C. (3d) 39, par. 32 :

[traduction] . . . D. (J.J.R.) était un arrêt sur le caractère suffisant des motifs. Il ne s’agissait pas d’un arrêt en matière de directives au jury, ni même d’un arrêt à propos du contenu de la formule énoncée dans W. (D.). Il fallait se demander si les motifs fournis par un juge du procès siégeant seul étaient suffisants pour permettre un examen efficace en appel : voir D. (J.J.R.), par. 1-2. Voilà pourquoi le juge Doherty affirme que le fait d’avoir « accepté de manière réfléchie et raisonnée [. . .] la véracité d’un témoignage crédible contradictoire constitue [. . .] une explication du rejet du témoignage d’un accusé ». Dans cette affaire, il s’agit de savoir si le juge du procès a expliqué la déclaration de culpabilité en fournissant un fondement réfléchi et raisonné [. . .] Il n’est pas censé donner de formule pour écarter une preuve disculpatoire irréfutable à première vue. [Italique omis.]

[10] Lorsqu’invoqué dans le cadre d’un procès, l’arrêt J.J.R.D. peut induire en erreur le juge des faits en l’amenant à croire qu’il lui est possible de rejeter la version de l’accusé au seul motif qu’il a accepté « de manière réfléchie et raisonnée » le témoignage du plaignant[1]. Cela suscite la crainte de transformer les procès en concours de crédibilité — l’erreur même que l’arrêt W. (D.) visait à prévenir. Vu la présomption d’innocence, un verdict de culpabilité ne saurait dépendre uniquement de la question de savoir si le juge des faits croit la preuve de la Couronne ou la considère plus plausible (W. (D.), p. 757; R. c. C.L.Y., 2008 CSC 2, [2008] 1 R.C.S. 5, par. 6; R. c. J.H.S., 2008 CSC 30, [2008] 2 R.C.S. 152, par. 9).

[11] Une déclaration de culpabilité doit plutôt toujours reposer sur une preuve hors de tout doute raisonnable. Une telle preuve exige davantage que le fait d’avoir « accepté de manière réfléchie et raisonnée » le témoignage du plaignant. En fait, dans J.J.R.D., le juge Doherty s’est montré typiquement prudent dans sa formulation : le juge du procès peut rejeter le témoignage d’un accusé « parce qu[’il a] accepté de manière réfléchie et raisonnée hors de tout doute raisonnable la véracité d’un témoignage crédible contradictoire » (par. 53 (je souligne)). Considéré dans son intégralité, ce passage indique que les cours d’appel devraient veiller à ce que les juges du procès aient examiné la preuve contradictoire — qu’il s’agisse uniquement du témoignage du plaignant ou qu’elle comprenne également des éléments de preuve circonstancielle — et aient expliqué pourquoi elle répond à la norme exigeante de la preuve hors de tout doute raisonnable. En revanche, il ne constitue pas une invitation faite aux juges présidant les procès d’inscrire des déclarations de culpabilité au seul motif qu’ils ont accepté « de manière réfléchie et raisonnée » le témoignage d’un plaignant.

[12] En l’espèce, le juge du procès n’a pas utilisé l’arrêt J.J.R.D. pour déterminer l’issue d’un concours de crédibilité, et il n’a donc commis aucune erreur de droit. Cependant, la prudence est de mise afin d’éviter que cet arrêt soit invoqué d’une manière qui court-circuite W. (D.). Par conséquent, le pourvoi est rejeté.