Québec (Procureur général) c. Senneville, 2025 CSC 33

La protection des enfants est l’une « des valeurs essentielles et pérennisées » de notre société (R. c. L. (J.‑J.), 1998 CanLII 12722 (QC CA), [1998] R.J.Q. 971 (C.A.), p. 979; Friesen par. 42), mais il serait malavisé d’entretenir la croyance que l’infliction de peines, lesquelles sont imposées après que le mal soit fait, peut à elle seule protéger les enfants des dangers de la pornographie juvénile. (par. 36).

[35] La proportionnalité, dont la dimension constitutionnelle est consacrée par l’art. 12 de la Charte (R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206, par. 41; R. c. Bissonnette, 2022 CSC 23, [2022] 1 R.C.S. 597, par. 52), demeure néanmoins le précepte central de la détermination de la peine. « [I]ndépendamment du poids que le juge souhaite accorder à l’un des objectifs [énumérés à l’art. 718], la peine doit respecter le principe fondamental de proportionnalité » (Nasogaluak, par. 40 (en italique dans l’original); voir aussi R. c. J.W., 2025 CSC 16, par. 42). Comme le principe de la proportionnalité implique uniquement la prise en considération de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité du délinquant, il joue un rôle restrictif sur les objectifs de détermination de la peine. Il a donc pour effet de limiter la poursuite d’autres objectifs (Nasogaluak, par. 42). Autrement dit, ces autres objectifs ne rendent pas une peine plus ou moins proportionnelle; la proportionnalité impose plutôt une limite à leur poursuite.

[36] Il faut aussi rappeler que « les réponses de la justice pénale ne permettent pas à elles seules de résoudre le problème de la violence sexuelle contre les enfants » (Friesen, par. 45). La protection des enfants est l’une « des valeurs essentielles et pérennisées » de notre société (R. c. L. (J.‑J.), 1998 CanLII 12722 (QC CA), [1998] R.J.Q. 971 (C.A.), p. 979; Friesen par. 42), mais il serait malavisé d’entretenir la croyance que l’infliction de peines, lesquelles sont imposées après que le mal soit fait, peut à elle seule protéger les enfants des dangers de la pornographie juvénile. Le Code criminel prévoit d’ailleurs que « [l]e prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants » (art. 718). À la lumière de cette indication du Parlement, le juge Vauclair a parfaitement raison d’observer ce qui suit dans l’arrêt V.L. c. R., 2023 QCCA 449 :

. . . il est douteux que le rôle des tribunaux soit d’éradiquer quelque comportement criminel que ce soit [. . .] Fixer un objectif irréaliste et inatteignable ne peut que miner la confiance du public dans l’administration de la justice. Il faut rappeler que les tribunaux ne sont avant tout qu’un maillon de la chaîne des interventions destinées à protéger la société. Encore une fois, ceux-ci participent, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, à maintenir une société juste, paisible et sûre. Leur rôle, s’il faut l’identifier, est l’infliction de sanctions justes. [Souligné dans l’original; par. 41.]

[37] Je suis d’accord avec mes collègues sur le fait que la pornographie juvénile est un fléau hautement répréhensible et préjudiciable aux enfants. Je conclus toutefois cette section en soulignant que notre Cour a reconnu qu’il n’existe aucune incongruité entre le fait de souligner le caractère répréhensible et les préjudices graves liés aux infractions d’ordre sexuel contre des enfants et conclure à l’inconstitutionnalité de peines minimales (voir Bertrand Marchand, par. 167). Le constat que les peines minimales obligatoires contestées en l’espèce couvrent une vaste gamme de circonstances et obligent dans certains cas à imposer des peines cruelles et inusitées est au cœur du débat d’ordre constitutionnel dont nous sommes saisis. Il n’affecte en rien la portée des directives données dans l’arrêt Friesen et le fait que les crimes reliés à la pornographie juvénile, tout comme les autres infractions sexuelles contre des enfants, sont des crimes graves justifiant souvent des sanctions sévères.

Il importe de rappeler que l’art. 12 de la Charte « vise à protéger la dignité humaine et à assurer le respect de la valeur inhérente de chaque personne ». (par. 40)

[38] Le droit entourant l’interaction entre les peines minimales obligatoires et l’art. 12 de la Charte a fait l’objet de commentaires abondants dans la jurisprudence récente de notre Cour. Afin de déterminer si une peine minimale obligatoire est conforme à l’art. 12 de la Charte, une analyse contextuelle et comparative en deux étapes s’impose.

[39] La première étape consiste à déterminer une peine juste et proportionnée pour le délinquant en cause « et possiblement pour d’autres délinquants dans des situations raisonnablement prévisibles » (Bertrand Marchand, par. 104; voir aussi Hills, par. 40). Cela commande « une adhésion rigoureuse aux principes établis de détermination de la peine » (Bertrand Marchand, par. 122). L’analyse doit ainsi être effectuée au regard des objectifs et principes de détermination de la peine établis par le Code criminel, dont le précepte central est la proportionnalité (art. 718.1 C. cr.; Hills, par. 56-61). Ce principe fondamental joue un rôle restrictif (Hills, par. 57; Bissonnette, par. 51; Nasogaluak, par. 42). Il vise à garantir que la peine reflète — sans toutefois excéder — la gravité de l’infraction et la culpabilité morale de la personne délinquante (Nasogaluak, par. 42; R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433, par. 37). Comme l’a exprimé le juge LeBel, « [e]n droit pénal canadien, une sanction juste prend en compte les deux optiques de la proportionnalité et n’en privilégie aucune par rapport à l’autre » (Ipeelee, par. 37). En ce sens, « il n’existe aucune peine proportionnée qui tient compte uniquement de l’infraction et fait abstraction de la personne délinquante » (Hills, par. 61). Les juges doivent, à la première étape de l’analyse fondée sur l’art. 12, exercer leur discrétion et déterminer avec précision la peine qui est appropriée, et ce, que ce soit pour le délinquant de l’espèce ou pour celui se trouvant dans une situation raisonnablement prévisible (par. 63-66).

[40] Pour bien saisir la deuxième étape de l’analyse, il importe de rappeler que l’art. 12 de la Charte « vise à protéger la dignité humaine et à assurer le respect de la valeur inhérente de chaque personne » (Québec (Procureure générale) c. 9147-0732 Québec inc., 2020 CSC 32, [2020] 3 R.C.S. 426, par. 51; voir Hills, par. 32). La dignité humaine ne peut être respectée par l’infliction d’une peine exagérément disproportionnée, car cela aurait pour effet de nier la valeur intrinsèque de l’individu qui se la fait infliger (voir Bissonnette, par. 59; Hills, par. 32).

La peine doit choquer la conscience ou être odieuse ou intolérable (Hills, par. 109-110). Cette évaluation n’est pas effectuée en fonction de ce qu’un tribunal croit être l’opinion de la société canadienne, mais bien « en fonction des valeurs et des objectifs qui sous‑tendent notre jurisprudence en matière de détermination de la peine et de notre jurisprudence relative à la Charte ». (par. 41)

[41] Par conséquent, la deuxième étape de l’analyse impose une comparaison entre la peine qui a été déterminée à la première étape et la peine minimale obligatoire. Il est question d’évaluer l’ampleur de la disparité entre ces deux peines et de déterminer si cette disparité est telle qu’elle atteint la norme constitutionnelle de la disproportion exagérée. Il a été souligné de façon constante que cette norme est particulièrement exigeante (Lloyd, par. 24; Bissonnette, par. 70; Hills, par. 109 et 115). L’analyse comparative doit établir que la peine est « excessive au point de porter atteinte aux normes de la décence » (Bertrand Marchand, par. 109, citant Hills, par. 109). Autrement dit, la peine doit choquer la conscience ou être odieuse ou intolérable (Hills, par. 109-110). Cette évaluation n’est pas effectuée en fonction de ce qu’un tribunal croit être l’opinion de la société canadienne, mais bien « en fonction des valeurs et des objectifs qui sous‑tendent notre jurisprudence en matière de détermination de la peine et de notre jurisprudence relative à la Charte » (par. 110).

[42] Afin de guider les tribunaux dans cette analyse comparative, l’arrêt Hills a insisté sur l’importance de considérer « trois éléments cruciaux », à savoir : (1) la portée et l’étendue de l’infraction; (2) les effets de la sanction sur la personne délinquante; et (3) la sanction, y compris l’équilibre atteint par ses objectifs (par. 122). Ces éléments ont été expliqués de façon exhaustive par la juge Martin (aux par. 122-146) et seront appliqués ci-après en ce qui a trait aux peines minimales contestées.

La possibilité de recourir à des situations raisonnablement prévisibles dans le cadre de l’analyse fondée sur l’art. 12 de la Charte est essentielle à la primauté du droit. (par. 46)

[46] La possibilité de recourir à des situations raisonnablement prévisibles dans le cadre de l’analyse fondée sur l’art. 12 de la Charte est essentielle à la primauté du droit. Lorsqu’une peine minimale obligatoire est contestée au motif qu’elle serait inconstitutionnelle en raison de ses effets sur des tiers, les procédures prennent une dimension qui dépasse les intérêts du délinquant en cause : c’est alors « la nature de la loi, et non pas le statut de l’accusé, qui est en question » (R. c. Big M Drug Mart Ltd., 1985 CanLII 69 (CSC), [1985] 1 R.C.S. 295, p. 314, cité dans Nur, par. 51). L’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 ne crée pas un recours personnel : une personne peut contester la validité d’une disposition législative même si ses propres droits ne sont pas violés (Nur, par. 51, citant Big M Drug Mart Ltd., p. 314; R. c. Morgentaler1988 CanLII 90 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 30; R. c. Wholesale Travel Group Inc., 1991 CanLII 39 (CSC), [1991] 3 R.C.S. 154; R. c. Heywood, 1994 CanLII 34 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 761; R. c. Mills, 1999 CanLII 637 (CSC), [1999] 3 R.C.S. 668; R. c. Ferguson2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96, par. 58-66; voir aussi Ontario (Procureur général) c. G, 2020 CSC 38, [2020] 3 R.C.S. 629, par. 96; P. W. Hogg et W. K. Wright,Constitutional Law of Canada (5e éd. suppl.), § 59:6). Ainsi, « [u]n demandeur qui a par ailleurs qualité pour agir peut généralement solliciter une déclaration d’invalidité en application de l’art. 52au motif qu’une disposition a des effets inconstitutionnels pour lui‑même ou pour des tiers » (Ferguson, par. 59, citant Big M, P. Sankoff, « Constitutional Exemptions : Myth or Reality? » (1999‑2000), 11 N.J.C.L. 411, p. 432‑434, et M. Rosenberg et S. Perrault, « Ifs and Buts in Charter Adjudication : The Unruly Emergence of Constitutional Exemptions in Canada » (2002), 16 S.C.L.R. (2d) 375, p. 380‑382).

[47] Sans le recours à des situations raisonnablement prévisibles, la capacité du pouvoir judiciaire d’assurer un contrôle constitutionnel véritable serait minée. Entre autres, « des lois invalides pourraient demeurer en vigueur indéfiniment » (Nur, par. 51), exposant tous et chacun aux conséquences de l’application de lois inconstitutionnelles. Or, la primauté du droit exige notamment que nul ne puisse « se voir infliger une peine sur le fondement d’une loi invalide » (Lloyd, par. 16; voir aussi Hills, par. 73). Ces principes ont été vigoureusement affirmés par la juge en chef McLachlin dans l’arrêt Nur :

Refuser de prendre en compte les répercussions raisonnablement prévisibles de la loi contestée réduirait radicalement la portée de la Charte et la faculté qu’ont les tribunaux de s’acquitter de leur obligation de s’assurer de la constitutionnalité des lois et de préserver l’intégrité de l’ordre constitutionnel. La protection des droits individuels commande un contrôle constitutionnel qui s’intéresse non seulement à la situation du délinquant qui saisit le tribunal, mais également à celle de toute personne dont il est raisonnablement prévisible qu’elle tombe sous le coup de la loi en cause. Contrôler la loi au regard d’applications raisonnablement prévisibles permet d’éviter que des justiciables ne soient condamnés à des peines cruelles et inusitées avant que la peine minimale obligatoire ne soit déclarée inconstitutionnelle dans un cas donné.

L’omission de se pencher sur l’effet de la loi contestée sur des tiers compromettrait en outre l’éventualité que la constitutionnalité d’une loi ne devienne certaine, de sorte qu’il faudrait s’en remettre à d’innombrables instances engagées individuellement pour constituer une jurisprudence sur ce point. Les citoyens, la police et l’État ont le droit — et même l’obligation — de connaître la teneur du droit criminel et de savoir s’il est constitutionnel. Se demander si une peine minimale obligatoire se révèle inconstitutionnelle pour d’autres personnes permet d’éviter que des dispositions inconstitutionnelles ne demeurent malencontreusement en vigueur. [Je souligne; par. 63-64.]

[48] La position adoptée par notre Cour reflète le principe que la primauté de la Constitution, consacrée au par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, ne peut dépendre de l’attente selon laquelle chaque individu confronté à une loi inconstitutionnelle aura les ressources ou la volonté nécessaires pour en contester la validité. Cette position favorise en outre la certitude et évite de porter « atteinte au droit des citoyens de savoir d’avance ce que prévoit la loi et de se comporter en conséquence — un principe fondamental de la primauté du droit » (Ferguson, par. 72; voir aussi R. c. Sullivan, 2022 CSC 19, [2022] 1 R.C.S. 460, par. 71). Toutefois, au-delà de la primauté du droit, la certitude constitutionnelle pour tous, [traduction] « indépendamment de la capacité de chacun d’intenter une action en justice, est cruciale pour la Charte » et est essentielle pour assurer un véritable accès à la justice (P. Daly et autres, « The Effect of Declarations of Unconstitutionality in Canada » (2022), 42 N.J.C.L. 25, p. 44). Notre Cour a souligné à maintes reprises le lien inextricable entre la primauté du droit et l’accès à la justice (Trial Lawyers Association of British Columbia c. Colombie-Britannique (Procureur général), 2014 CSC 59, [2014] 3 R.C.S. 31, par. 39). Aucun de ces principes ne peut exister sans l’autre, sans quoi « la primauté du droit sera remplacée par la primauté d’hommes et de femmes qui décident qui peut avoir accès à la justice » (B.C.G.E.U. c. Colombie-Britannique (Procureur général), 1988 CanLII 3 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 214, p. 230). Le recours aux situations raisonnablement prévisibles est donc indispensable à un contrôle constitutionnel véritable, puisque l’objectif est de garantir qu’il s’applique à l’ensemble des citoyens, et pas seulement à la personne en mesure de contester la validité d’une loi.

[49] Cela est d’autant plus vrai que la présence de peines minimales inconstitutionnelles peut influencer la dynamique propre à la négociation de plaidoyer de culpabilité. Un accusé peut « presque irrésistiblement » être incité à enregistrer un plaidoyer de culpabilité en vue d’éviter une longue peine minimale obligatoire (Nur, par. 96). Pour cette raison, ces peines [traduction] « détermin[ent] l’issue des poursuites par des moyens qui sont non seulement à l’abri du contrôle judiciaire, mais aussi entièrement invisibles au tribunal » (L. Kerr et M. Perlin, « A New Justification for Section 12 Hypotheticals and Two Rules for Constructing Them » (2025), 5 S.C.L.R. (3d) 179, p. 191). Ce constat additionnel illustre l’importance de recourir à des situations raisonnablement prévisibles afin d’évaluer la constitutionnalité de peines minimales obligatoires [traduction] « au lieu de les laisser en vigueur indéfiniment » (p. 192).

[50] Notre jurisprudence cherche en outre à prévenir la multiplication de contestations judiciaires identiques au sein d’un même ressort, objectif qui favorise l’utilisation efficace des ressources judiciaires (Hills, par. 73). Lorsqu’une cour habilitée à prononcer une déclaration formelle d’inopérabilité en vertu du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 (voir Lloyd, par. 15) déclare qu’une peine minimale est inconstitutionnelle, « [l]a règle du stare decisis étend l’effet de ce jugement au‑delà des parties au litige, erga omnes dans la province à tout le moins — sous réserve des limites de la règle elle‑même » (Sullivan, par. 55). Dès lors, comme l’a souligné le juge Vauclair dans l’arrêt Griffith c. R., 2023 QCCA 301, lorsqu’une cour habilitée à faire une telle déclaration « peut se prononcer sur la constitutionnalité d’une peine minimale obligatoire, elle devrait le faire puisque s’abstenir de trancher une question “obligerait d’autres cours et les acteurs du système de justice à dépenser des ressources supplémentaires à long terme” » (par. 64, citant R. c. Poulin, 2019 CSC 47, [2019] 3 R.C.S. 566, par. 24 (italique dans l’original omis), et Hills, par. 73; voir aussi R. c. E.O., 2019 YKCA 9, par. 38).

[51] En somme, l’arrêt Nur a confirmé l’importance des situations raisonnablement prévisibles dans l’analyse fondée sur l’art. 12. Cet arrêt rejette sans équivoque « l’argument voulant qu’on laisse tomber les hypothèses raisonnables et que l’analyse s’attache principalement, voire uniquement, à la personne délinquante qui saisit le tribunal » (Hills, par. 71, mentionnant Nur, par. 48-64, et C. Fehr, « Tying Down the Tracks : Severity, Method, and the Text of Section 12 of the Charter » (2021), 25 Rev. can. D.P. 235, p. 240). L’arrêt Hills a consacré cet enseignement. L’arrêt Bertrand Marchand en est la réitération la plus récente.

[52] Dans le présent pourvoi, ni les parties ni les tribunaux inférieurs ne remettent en question le recours à des situations raisonnablement prévisibles dans le cadre de l’analyse fondée par l’art. 12. Pourtant, mes collègues, tout comme le juge d’appel Ruel, proposent une interprétation du droit qui aurait pour effet de limiter de façon considérable le recours à de telles situations. Comme je l’expliquerai, avec égards pour l’opinion contraire, je suis d’avis que cette approche n’est pas compatible avec la jurisprudence de notre Cour.

La norme applicable doit être centrée sur des circonstances imaginables qui pourraient se présenter couramment dans la vie quotidienne. La norme applicable doit être centrée sur des circonstances imaginables qui pourraient se présenter couramment dans la vie quotidienne. (par. 66)

Il n’existe pas dans le cadre de l’analyse fondée sur l’art. 12 de critère fondé sur la proximité factuelle de la situation raisonnablement prévisible avec le cas d’espèce. (par 75)

[61] Pour les besoins de l’analyse fondée sur l’art. 12, le juge dissident de la Cour d’appel a refusé de considérer les situations raisonnablement prévisibles soumises par les intimés. Il les a toutes jugées trop « éloigné[e]s » des faits des dossiers de MM. Senneville et Naud (par. 217-219). Pour la même raison (au par. 220), il a refusé de tenir compte d’une situation décrite dans l’arrêt John. Comme aucune situation ne répondait à ce critère de proximité factuelle, le juge dissident a estimé qu’il « n’y aurait même pas lieu de se rendre à l’analyse de la disproportion » (par. 221). Mes collègues adoptent une approche similaire. Selon eux, les tribunaux devraient faire abstraction des situations raisonnablement prévisibles « n’ayant qu’un faible rapport avec l’espèce » (par. 203). Avec égard, je ne peux souscrire à leur point de vue.

[62] L’origine de notre désaccord découle d’une phrase de la version française de l’arrêt Goltz qui a été reprise à quelques occasions par notre Cour. Il convient de reproduire le paragraphe dans lequel la phrase en question a figuré pour la première fois :

Constitue un exemple hypothétique raisonnable celui qui n’est ni invraisemblable ni difficilement imaginable. Bien que la Cour se trouve inévitablement contrainte de prendre en considération des ensembles de faits qui diffèrent de ceux qui se présentent dans le cas de l’intimé, on ne saurait en prendre prétexte pour invalider des lois sur le fondement d’exemples extrêmes ou n’ayant qu’un faible rapport avec l’espèce. Les lois sont destinées normalement à régir d’une manière générale un domaine en particulier, de façon à ce qu’elles s’appliquent à toute une gamme de personnes et de circonstances. Notre Cour a certes veillé autant que possible à s’assurer de l’existence d’une base factuelle appropriée avant d’évaluer une loi en fonction de la Charte (Danson c. Ontario (Procureur général), 1990 CanLII 93 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1086, à la p. 1099, et MacKay c. Manitoba, 1989 CanLII 26 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 357, aux pp. 361 et 362). Pourtant, comme nous l’avons indiqué plus haut, la jurisprudence portant sur l’art. 12 n’envisage pas une norme d’examen qui repose dans chaque cas sur ce genre de base factuelle. La norme applicable doit être centrée sur des circonstances imaginables qui pourraient se présenter couramment dans la vie quotidienne. [Je souligne; p. 515-516.]

[63] Le passage souligné dans l’extrait de l’arrêt Goltz reproduit ci-dessus a été repris dans l’arrêt R. c. Morrisey, 2000 CSC 39, [2000] 2 R.C.S. 90, par. 30, puis dans l’arrêt Nur, où la juge en chef McLachlin s’est exprimée ainsi :

Le critère de la prévisibilité raisonnable ne s’applique pas uniquement aux situations qui se présenteront vraisemblablement dans le cadre de l’application générale et habituelle de la loi. Il requiert plutôt qu’on se demande quelles situations sont raisonnablement susceptibles de se présenter. Il vise les cas dont il est prévisible qu’ils tombent sous le coup des conditions minimales de perpétration de l’infraction. Seules sont écartées les situations « invraisemblables » ou « n’ayant qu’un faible rapport avec l’espèce » (Goltz, p. 515). Contrairement à ce que laisse entendre la procureure générale de l’Ontario, il faut distinguer ce qui est prévisible bien que [traduction] « peu susceptible de se présenter » de ce qui est « invraisemblable [et] n’a qu’un faible rapport avec l’espèce » (m.a. (Nur), par. 66). De plus, l’application d’un critère de vraisemblance donnerait lieu à une approche nouvelle dont la portée serait radicalement réduite par rapport à celle constamment retenue depuis l’arrêt Big M pour le contrôle constitutionnel d’un texte législatif. Pour décider si une loi contrevient à une disposition de la Charte, la Cour ne s’est jamais demandé si l’application projetée de la loi contestée était courante ou « vraisemblable ». Si on ne tenait compte que des situations courantes ou vraisemblables pour statuer sur la constitutionnalité, on permettrait à des lois invalides de demeurer en vigueur. [Je souligne; par. 68.]

[64] Cette phrase figure également dans les arrêts Hills (par. 77-79) et Hilbach (par. 87-88).

[65] Malgré sa présence continuelle dans notre jurisprudence, je remarque que le sens exact de l’expression « faible rapport avec l’espèce » n’a jamais fait l’objet de discussions. Dans la version anglaise de l’arrêt Goltz, les mots « sur le fondement d’exemples extrêmes ou n’ayant qu’un faible rapport avec l’espèce » sont rendus par « on the basis of remote or extreme examples ». L’adjectif « remote » est utilisé de façon générale et sans évoquer de rapport de proximité avec des cas d’espèce. L’ambiguïté découlant de la différence entre les versions anglaise et française peut facilement être écartée en privilégiant une véritable lecture contextuelle de notre jurisprudence.

[66] Dans l’extrait précité de l’arrêt Goltz (p. 515-516), l’expression « sur le fondement d’exemples extrêmes ou n’ayant qu’un faible rapport avec l’espèce » est utilisée tout juste après la phrase affirmant que « [c]onstitue un exemple hypothétique raisonnable celui qui n’est ni invraisemblable ni difficilement imaginable ». Voilà l’idée centrale du passage précité, laquelle est reformulée quelques lignes plus loin : « La norme applicable doit être centrée sur des circonstances imaginables qui pourraient se présenter couramment dans la vie quotidienne » (p. 516). Le juge Gonthier ne suggère d’aucune manière que le « rapport » d’une situation raisonnablement prévisible avec le cas en l’espèce est un critère indépendant susceptible de limiter ce que pourraient être « des circonstances imaginables ».

[67] De même, dans l’extrait précité de l’arrêt Nur, le passage ambigu de l’arrêt Goltz est cité dans un paragraphe où il est dit qu’une situation raisonnablement prévisible n’a pas besoin d’être « courante » ou « vraisemblable » (par. 68; voir aussi Hills, par. 79). Le rejet de tels critères est nécessaire afin que l’examen constitutionnel puisse être mené à partir de tous les « cas dont il est prévisible qu’ils tombent sous le coup des conditions minimales de perpétration de l’infraction » (Nur, par. 68). Avec égard, le critère du « rapport » factuel sur lequel mes collègues insistent est incompatible avec cette approche, car il centre l’analyse sur le cas particulier du délinquant plutôt que sur la nature de la disposition législative contestée. Il est manifeste que, en s’appuyant sur l’arrêt Goltz, la juge en chef McLachlin n’a pas voulu limiter les situations raisonnablement prévisibles à des situations qui se rapprochent de celles du délinquant qui conteste la constitutionnalité d’une peine minimale obligatoire. Le passage ambigu de l’arrêt Goltz a plutôt été repris afin d’exprimer l’idée qu’une situation raisonnablement prévisible ne saurait être une situation farfelue. Toute autre lecture est en contradiction avec l’insistance de la juge en chef McLachlin sur le fait qu’il est important que les tribunaux se demandent « quelles situations sont raisonnablement susceptibles de se présenter » (par. 68).

[68] Avec égards, l’interprétation de Goltz proposée par mes collègues n’est pas non plus compatible avec l’arrêt Hills. Le critère de proximité factuelle qu’ils proposent porte atteinte à l’orientation donnée par la Cour, selon laquelle l’intégration de caractéristiques personnelles aux situations raisonnablement prévisibles vise à assurer que tous, sans exception, doivent être en mesure de bénéficier de la protection de l’art. 12 de la Charte. Ainsi, il convient « d’analyser les effets d’une peine minimale obligatoire non seulement à l’aune de la portée de la disposition et de la durée de la peine choisie, mais également au regard de l’étendue de la population à laquelle elle est vouée s’appliquer » (Hills, par. 89). La Cour a réitéré que les caractéristiques raisonnablement prévisibles des délinquants qui comparaissent devant les tribunaux, dans leur ensemble, ne devraient pas être occultées (par. 84-90).

[…]

[75] En somme, il n’existe pas dans le cadre de l’analyse fondée sur l’art. 12 de critère fondé sur la proximité factuelle de la situation raisonnablement prévisible avec le cas d’espèce.

 La doctrine du stare decisis, ou règle du précédent, est essentielle à la légitimité des tribunaux, en ce qu’elle « renforce les valeurs fondamentales de la primauté du droit comme la cohérence, la certitude, la justesse, la prévisibilité et une saine administration de la justice » et « contribue à faire en sorte que les juges tranchent les causes en fonction de normes communes et générales, plutôt qu’en fonction de leur préférence ou intuition ». (par. 77)

[77] La doctrine du stare decisis, ou règle du précédent, est essentielle à la légitimité des tribunaux, en ce qu’elle « renforce les valeurs fondamentales de la primauté du droit comme la cohérence, la certitude, la justesse, la prévisibilité et une saine administration de la justice » (Sullivan, par. 64, citant Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, 2015 CSC 4, [2015] 1 R.C.S. 245, par. 137, et David Polowin Real Estate Ltd. c. Dominion of Canada General Insurance Co.(2005), 2005 CanLII 21093 (ON CA), 76 O.R. (3d) 161 (C.A.), par. 118-121) et « contribue à faire en sorte que les juges tranchent les causes en fonction de normes communes et générales, plutôt qu’en fonction de leur préférence ou intuition » (ibid.). La jurisprudence de notre Cour à l’égard de la règle du précédent est claire : on ne peut s’en écarter que s’il existe « une raison impérieuse de le faire, notamment si le précédent est incompatible avec un précédent contraignant ou une loi pertinente, s’il s’est révélé inapplicable ou si le fondement du précédent a été érodé par un changement sociétal ou juridique important » (Canada (Procureur général) c. Power, 2024 CSC 26, par. 98, citant R. c. Henry, 2005 CSC 76, [2005] 3 R.C.S. 609, par. 44). Il s’ensuit que la décision de s’écarter d’un précédent doit être mûrement réfléchie et justifiée.

Le principe selon lequel tous les cas répertoriés, comme celui de l’affaire Delage, peuvent être considérés comme des situations raisonnablement prévisibles est bien établi. (par. 81)

[81] Mes collègues observent aussi que certaines situations prévisibles ne sauraient être raisonnables, car elles constituent des exemples « trop extrêmes » (par. 219). Ils proposent notamment d’écarter les situations décrites dans les affaires John et R. c. Delage, 2019 QCCQ 1125, car elles seraient à leur avis extrêmes, en plus de présenter un faible rapport avec l’espèce, comme s’il s’agissait d’un critère à part. Vu ce qui précède, je ne vois pas comment ce sens peut être attribué à l’expression « sur le fondement d’exemples extrêmes ou n’ayant qu’un faible rapport avec l’espèce » (Goltz, p. 515-516). Comme je l’ai indiqué plus tôt, l’idée centrale de ce passage est que la situation raisonnablement prévisible doit être constituée de circonstances imaginables, et qu’elle ne peut pas être invraisemblable. Le mot « extrême » est utilisé pour mieux faire ressortir cette notion. Par ailleurs, mes collègues n’expliquent pas en quoi ces situations sont extrêmes, affirmant simplement, dans le cas de celle tirée de l’arrêt John, qu’elle « vise à inspirer “la plus grande sympathie possible” » (par. 229, citant Nur, par. 75; Hills, par. 91; Hilbach, par. 88‑89). Toutefois, loin d’être invraisemblable, cette situation illustre simplement l’extrémité inférieure de l’échelle des actes susceptibles de tomber sous le coup de l’infraction, ce qui est essentiel pour évaluer la constitutionnalité de la peine minimale obligatoire. De plus, le principe selon lequel tous les cas répertoriés, comme celui de l’affaire Delage, peuvent être considérés comme des situations raisonnablement prévisibles est bien établi (Hills, par. 81; Nur, par. 72). La logique réside dans le fait que ces cas se sont réellement produits et montrent donc nécessairement l’étendue des actes susceptibles de concrètement tomber sous le coup de l’infraction même s’ils « correspondent à des applications peu fréquentes de la disposition créant l’infraction » (Nur, par. 72).

Les « énoncés fermes dans l’arrêt Friesen concernant le caractère répréhensible inhérent et la nocivité de la violence sexuelle contre les enfants [. . .] ne devraient pas être considérés comme une directive de faire abstraction des facteurs pertinents qui peuvent réduire la culpabilité morale du délinquant ». (par. 93)

[92] Bien entendu, dans le cas des infractions d’abus à l’égard d’enfants, y compris les crimes ayant trait à la pornographie juvénile, les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent recevoir une « attention particulière » (art. 718.01 C. cr.). Notre Cour a reconnu que cette directive du Parlement limite le pouvoir discrétionnaire des juges chargés de la détermination de la peine, « de sorte qu’il ne leur est plus loisible d’accorder une priorité équivalente ou plus grande à d’autres objectifs » (Friesen, par. 104, citant Rayo, par. 103 et 107-108; Bertrand Marchand, par. 28).

[93] Tout en respectant ces exigences, les juges chargés de la détermination de la peine conservent « le pouvoir discrétionnaire d’accorder un poids important à d’autres facteurs (y compris la réinsertion et les facteurs énoncés dans l’arrêt Gladue) pour en arriver à une peine juste, en conformité avec le principe général de proportionnalité » (Friesen, par. 104; voir aussi Bertrand Marchand, par. 28). À cet égard, notre Cour a rappelé que les « énoncés fermes dans l’arrêt Friesenconcernant le caractère répréhensible inhérent et la nocivité de la violence sexuelle contre les enfants [. . .] ne devraient pas être considérés comme une directive de faire abstraction des facteurs pertinents qui peuvent réduire la culpabilité morale du délinquant » (Bertrand Marchand, par. 171 (je souligne); voir aussi Courchesne c. R., 2024 QCCA 960, par. 52; R. c. A.L., 2025 ONCA 9, 100 C.R. (7th) 176, par. 17-18). En l’occurrence, la prise en compte de ces facteurs indique que l’emprisonnement serait une mesure punitive excessive compte tenu de la gravité du crime et de la culpabilité morale de son auteur.

[94] Les propos de la juge Martin dans l’arrêt Bertrand Marchand, où la peine minimale obligatoire contestée était associée au crime de leurre, sont entièrement transposables au délinquant représentatif :

. . . le comportement criminalisé dans ce cas indique davantage un manque d’encadrement ou de surveillance de la part d’un adulte qu’une intention criminelle de la part du délinquant (par. 161). La réinsertion sociale et la dissuasion spécifique sont les objectifs premiers lorsque vient le temps de déterminer les peines à infliger à de jeunes délinquants qui en sont à leur première infraction. Même si un délinquant de 18 ans n’est pas visé par le système de justice pénale pour les adolescents, son manque de maturité demeure une importante considération (R. c. Priest (1996), 1996 CanLII 1381 (ON CA), 30 O.R. (3d) 538 (C.A.), p. 543‑544; R. c. Tan, 2008 ONCA 574, 268 O.A.C. 385, par. 32R. c. T. (K.)2008 ONCA 91, 89 O.R. (3d) 99, par. 41‑42). Il est essentiel d’envisager toutes les autres mesures possibles avant d’imposer des peines de placement sous garde à de tels délinquants (R. c. Stein (1974), 1974 CanLII 1615 (ON CA), 15 C.C.C. (2d) 376 (C.A. Ont.), p. 377). [Je souligne; par. 132.]

(Voir aussi Hills, par. 161.)

[95] La jeunesse du délinquant est généralement un facteur atténuant, et, [traduction] « lorsqu’ils déterminent la peine à infliger aux jeunes adultes délinquants qui en sont à leur première infraction, les juges doivent faire preuve de retenue, prioriser la réinsertion sociale et prendre en compte l’immaturité, laquelle peut atténuer la culpabilité même lorsqu’elle n’excuse pas l’infraction » (R. c. Wesley, 2025 ONCA 51, 175 O.R. (3d) 166, par. 100, citant R. c. Habib, 2024 ONCA 830, 99 C.R. (7th) 110, par. 31; voir aussi C. C. Ruby, Sentencing (10e éd. 2020), §5.187).

[96] Le principe de modération, incarné par les al. 718.2d) et e) C. cr. (R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61, par. 100), revêt une importance accrue dans le cas d’un jeune délinquant primaire (Marien Frenette c. R., 2024 QCCA 207, par. 38; Bérubé-Gagnon c. R., 2020 QCCA 1382, citant R. c. Brisson, 2014 QCCA 1655, par. 22-23). En adoptant ces alinéas, le Parlement a « introduit une hiérarchisation dans le choix des mesures sentencielles et [a] positionné l’emprisonnement comme une mesure de dernier recours » (H. Parent et J. Desrosiers, Traité de droit criminel, t. III, La peine (4e éd. 2024), p. 574).

Le Parlement peut tenir à l’existence de peines minimales pour certains crimes, mais il doit respecter les limites imposées par la Charte. (par. 113)

[113] S’il est possible de supposer que les peines minimales obligatoires contestées contribuent à la priorisation de ces objectifs, elles ont aussi pour effet de retirer le pouvoir discrétionnaire des juges d’infliger d’autres peines que l’emprisonnement lorsque les circonstances le justifient. Notre Cour a déjà indiqué qu’il existe des solutions à ce problème. Le Parlement peut tenir à l’existence de peines minimales pour certains crimes, mais il doit respecter les limites imposées par la Charte. Bien qu’il n’existe pas de formule unique pour ce faire, le Parlement pourrait notamment limiter la portée des peines minimales obligatoires à certains comportements (Bertrand Marchand, par. 108), ou encore « recourir à un mécanisme qui permettrait au tribunal d’écarter la peine minimale obligatoire dans les cas exceptionnels où elle constituerait une peine cruelle et inusitée » (Lloyd, par. 36). Différentes approches ont été privilégiées à l’étranger (voir Lloyd le par. 36). Comme l’ont constaté les auteurs d’un document de travail du gouvernement fédéral, il paraît tout à fait envisageable, « sans nier les objectifs politiques visés par l’adoption des peines minimales obligatoires, d’adopter un régime de détermination de la peine où les peines minimales obligatoires s’inscrivent dans un cadre essentiellement présomptif plutôt que strict duquel les écarts sont impossibles » (Y. Dandurand, avec R. Timmerman et T. Mathison-Midgley, Exceptions aux peines minimales obligatoires : Les développements récents dans certains pays (2017), p. 55).

[116] Enfin, les crimes d’accès et de possession de pornographie juvénile sont des infractions mixtes. Les alinéas 163.1(4)b) et (4.1)b) C. cr. précisent que ces crimes peuvent être poursuivis par voie sommaire et, en cas de déclaration de culpabilité, une peine minimale de six mois d’emprisonnement est prévue. L’écart de durée entre cette peine et les peines minimales contestées en l’espèce est « troublant » (Bertrand Marchand, par. 161). Cet écart « montre clairement que le législateur comprenait que, dans certaines situations, des peines beaucoup moins lourdes que la peine d’emprisonnement minimale obligatoire d’un an seraient appropriées » (par. 161, citant Morrison, par. 185, la juge Karakatsanis, motifs concordants). De plus, « [l]e choix de la Couronne ne devrait pas déterminer si un délinquant se voit infliger une peine appropriée ou une peine excessive » (par. 163). Cette flexibilité du Code criminel renforce la thèse que les peines minimales obligatoires contestées vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du Parlement.