Ultimement, c’est aux acteurs au sein du système ayant accès aux leviers du pouvoir structurel qu’il incombe d’apporter les changements nécessaires pour remédier aux délais systémiques. (par. 26)
[23] L’arrêt Jordan avait pour objectif de créer des incitatifs structurels pour tous les acteurs du système de justice afin de veiller à ce que les procès se tiennent dans un délai raisonnable. Les plafonds présumés établis dans Jordan visaient à conférer « [u]ne clarté et une prévisibilité » accrues à l’analyse relative à l’al. 11b), à encourager les efforts proactifs de la part de tous les acteurs au sein du système de justice criminelle afin d’atténuer les retards, et à assurer la transparence et la compréhension du public (par. 108).
[24] Comme l’indique clairement l’arrêt Jordan, ces plafonds n’étaient jamais censés être des objectifs ambitieux (par. 56). Il s’agit de limites strictes quant à la durée raisonnable des procès. Lorsque le délai entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès excède le plafond fixé dans Jordan, il incombe au ministère public de le justifier. Un tel délai est présumé déraisonnable et inconstitutionnel.
[25] Les plafonds sont élevés. Les 30 mois permis pour les procès en cour supérieure équivalent à près de trois ans. Cela représente près de trois années d’incertitude pour l’accusé, qui est présumé innocent, à attendre la conclusion du procès tout en étant possiblement détenu ou soumis à des conditions de mise en liberté sous caution contraignantes. Il s’agit aussi d’une attente de près de trois ans pour la victime et ses proches, période pendant laquelle ces personnes sont souvent incapables de reprendre leur vie normale. Même le plafond de 18 mois qui s’applique aux procès en cour provinciale représente une longue période à attendre que justice soit rendue. Les plafonds n’incluent ni le temps de délibération en vue du prononcé du verdict, ni le processus de détermination de la peine, qui sont tous deux soumis à leurs propres analyses au regard de l’al. 11b) (Jordan, par. 47; voir aussi R. c. K.G.K., 2020 CSC 7, [2020] 1 R.C.S. 364).
[26] Ultimement, c’est aux acteurs au sein du système ayant accès aux leviers du pouvoir structurel qu’il incombe d’apporter les changements nécessaires pour remédier aux délais systémiques. Notre Cour et les tribunaux en général ont un rôle important à jouer pour éviter les délais inconstitutionnels et les arrêts de poursuites criminelles susceptibles de mener à des déclarations de culpabilité (Jordan, par. 114-115; voir aussi R. c. Varennes, 2025 CSC 22, par. 82 et 143). Le Parlement et les législatures provinciales ont également un rôle à jouer pour veiller à ce que les bureaux du ministère public et les tribunaux reçoivent un financement adéquat permettant de fournir les ressources humaines et matérielles nécessaires afin que les procès criminels se tiennent en temps utile.
À l’instar des tribunaux, des législatures et du ministère public, les avocats de la défense ont la responsabilité de s’attaquer à la culture de complaisance et de collaborer de bonne foi en vue de l’objectif commun qui consiste à rendre justice dans un délai raisonnable. (par. 27)
[27] L’arrêt Jordan énonce clairement que la justice rendue en temps utile constitue une responsabilité partagée. La Charte protège le droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable. Elle ne donne pas à l’accusé le droit à un arrêt des procédures. L’objectif des avocats de la défense, comme pour tous les autres acteurs au sein du système de justice criminelle, doit être de veiller à une résolution rapide et juste des instances criminelles. À l’instar des tribunaux, des législatures et du ministère public, les avocats de la défense ont la responsabilité de s’attaquer à la culture de complaisance et de collaborer de bonne foi en vue de l’objectif commun qui consiste à rendre justice dans un délai raisonnable.
Les délais institutionnels ne peuvent justifier le dépassement des plafonds (par. 81). Seules des circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du ministère public et de l’État qui influent sur le délai inhérent à une affaire pour la tenue d’un procès peuvent justifier le dépassement des plafonds. (par. 29)
[29] Pour atteindre cet équilibre, les plafonds fixés dans Jordan tiennent compte de deux facteurs interreliés : le délai institutionnel et le délai inhérent à une affaire pour la tenue d’un procès (par. 52-53). Ces plafonds constituent des limites strictes quant à la longueur des délais institutionnels qui peuvent être tolérés au regard de la Charte (par. 56). C’est pourquoi les délais institutionnels ne peuvent justifier le dépassement des plafonds (par. 81). Seules des circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du ministère public et de l’État qui influent sur le délai inhérent à une affaire pour la tenue d’un procès peuvent justifier le dépassement des plafonds.
Il importe de noter que le cadre d’analyse établi dans Jordan n’empêche pas de conclure à une violation de l’al. 11b)même lorsque le délai net, une fois que toutes les soustractions justifiables ont été faites, n’excède pas le plafond. (par. 35)
[35] Avant de passer à l’examen de la complexité de l’affaire — la principale question en litige en l’espèce —, il importe de noter que le cadre d’analyse établi dans Jordan n’empêche pas de conclure à une violation de l’al. 11b)même lorsque le délai net, une fois que toutes les soustractions justifiables ont été faites, n’excède pas le plafond. Cependant, cela est possible seulement lorsque la défense peut établir qu’il s’agit d’un cas manifeste de délai déraisonnable (voir Jordan, par. 82-91).
Lorsque le délai net excède le plafond présumé applicable après qu’ont été pris en compte le délai imputable à la défense et toute circonstance exceptionnelle distincte, la complexité particulière de l’affaire peut justifier le temps qu’elle a pris. (par. 37)
[37] La question relative à la complexité d’une affaire commande une appréciation qualitative plutôt que quantitative; elle n’entraîne pas la déduction de portions précises du délai (R. c. Cody, 2017 CSC 31, [2017] 1 R.C.S. 659, par. 64). Lorsque le délai net excède le plafond présumé applicable après qu’ont été pris en compte le délai imputable à la défense et toute circonstance exceptionnelle distincte, la complexité particulière de l’affaire peut justifier le temps qu’elle a pris.
[38] L’exception relative à la complexité de l’affaire est suffisamment souple pour tenir compte des changements dans la complexité moyenne des procès criminels. Dans Jordan, notre Cour a mentionné que « [d]e nouvelles infractions, procédures, obligations imposées au ministère public et à la police ainsi que de nouveaux tests juridiques » avaient vu le jour depuis l’arrêt Morin, faisant remarquer que ces développements requerraient du temps et des ressources judiciaires supplémentaires (par. 42). Le même argument peut être avancé au sujet des développements jurisprudentiels, législatifs et technologiques, examinés plus loin, qui ont eu lieu dans les 10 années depuis que notre Cour a rendu l’arrêt Jordan. Vu l’incidence de ces développements, il convient de fournir des précisions concernant l’exception relative à la complexité de l’affaire. Ces précisions détailleront la structure de l’analyse et affineront nos directives concernant les types de causes qui répondront au critère de l’affaire « particulièrement complexe ».
Depuis que l’arrêt Jordan a été rendu en 2016, les procès criminels et les procédures préalables au procès ont gagné en complexité en raison de développements jurisprudentiels et législatifs. (par. 42)
[42] De telles affaires particulièrement complexes ne seront pas nécessairement rares (Jordan, par. 69).Depuis que l’arrêt Jordan a été rendu en 2016, les procès criminels et les procédures préalables au procès ont gagné en complexité en raison de développements jurisprudentiels et législatifs. À titre d’exemple, la reconnaissance qu’un accusé peut avoir une attente raisonnable au respect de sa vie privée à l’égard de ses messages textes et de son adresse IP s’est traduite par des besoins accrus en matière d’autorisations judiciaires et par un plus grand nombre de requêtes fondées sur l’art. 8 de la Charte (voir R. c. Marakah, 2017 CSC 59, [2017] 2 R.C.S. 608; R. c. Bykovets, 2024 CSC 6). De manière analogue, notre Cour a récemment reconnu la complexité croissante des procès pour infractions sexuelles (R. c. Kinamore, 2025 CSC 19, par. 1). Le ministère public et plusieurs intervenants soulignent également le recours de plus en plus important à la preuve électronique dans les instances criminelles, ce qui allonge le temps requis pour préparer la communication de la preuve et peut soulever des questions d’admissibilité complexes soit avant soit pendant le procès.
[43] Les développements législatifs ont également mené à une plus grande complexité. C’est le cas, entre autres, des modifications apportées en 2018 au Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, qui ont créé des procédures et des critères supplémentaires régissant l’admission des dossiers du plaignant (Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le ministère de la Justice et apportant des modifications corrélatives à une autre loi, L.C. 2018, c. 29). Les requêtes relatives à de telles procédures sont de plus en plus fréquentes et contribuent à la complexité de nombreuses poursuites autrement ordinaires en matière d’infractions sexuelles.
Les juges devraient considérer plusieurs caractéristiques de complexité. Ces caractéristiques sont des indicateurs de complexité seulement lorsqu’elles ont prolongé ou sont susceptibles de prolonger le délai requis pour la tenue du procès. En l’absence d’un lien démontrable avec le délai inhérent à l’affaire, ces caractéristiques de complexité ne sauraient rendre l’affaire particulièrement complexe. (par. 45-46)
[45] L’arrêt Jordan enjoint aux juges de première instance d’examiner la nature de la preuve et des questions en litige lorsqu’ils se demandent si une affaire est particulièrement complexe (par. 77). Les juges devraient considérer plusieurs caractéristiques de complexité à cette étape de l’analyse, notamment :
• la communication d’une preuve volumineuse;
• un grand nombre de témoins;
• des exigences importantes liées aux témoignages d’experts;
• des accusations qui portent sur de longues périodes;
• un grand nombre d’accusations;
• un nombre élevé de requêtes préalables au procès ou de motions exigeant des dates d’audience distinctes ou des motifs de décision distincts;
• des questions de droit inédites ou complexes;
• un grand nombre de questions litigieuses importantes;
• des procédures conjointes contre de multiples coaccusés.
[46] Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive. Les juges de première instance sont bien placés pour reconnaître d’autres caractéristiques qui sont susceptibles de rendre une affaire particulièrement complexe. De plus, les caractéristiques énumérées ci-dessus peuvent indiquer une complexité particulière, mais le seuil ne sera pas franchi chaque fois qu’une ou plusieurs d’entre elles sont présentes dans une affaire en particulier. Fait important, ces caractéristiques sont des indicateurs de complexité seulement lorsqu’elles ont prolongé ou sont susceptibles de prolonger le délai requis pour la tenue du procès. En l’absence d’un lien démontrable avec le délai inhérent à l’affaire, ces caractéristiques de complexité ne sauraient rendre l’affaire particulièrement complexe.
Une affaire peut ne pas être complexe sur le plan factuel ou juridique et néanmoins répondre au critère de l’affaire « particulièrement complexe » parce qu’elle implique une multiplicité de procédures préalables au procès ou de nombreux coaccusés. Aussi, la complexité au début des poursuites peut suffire à rendre l’affaire particulièrement complexe, même si elle devient plus simple à mesure que le procès approche. (par. 47-48)
[47] Ces caractéristiques de complexité doivent être examinées au regard de l’ensemble du dossier, à partir du dépôt initial des accusations jusqu’à la conclusion réelle ou anticipée du procès (R. c. Lopez-Restrepo, 2018 ONCA 887, 369 C.C.C. (3d) 56, par. 37). Une affaire peut ne pas être complexe sur le plan factuel ou juridique et néanmoins répondre au critère de l’affaire « particulièrement complexe » parce qu’elle implique une multiplicité de procédures préalables au procès ou de nombreux coaccusés.
[48] De même, la complexité peut découler de n’importe quelle étape des poursuites — que ce soit le processus d’organisation aux fins de communication de la preuve, la préparation et la présentation des motions et requêtes préalables au procès, ou encore le procès lui-même, qui peut impliquer des voir-dire ou d’autres procédures accessoires. En outre, la complexité n’a pas à découler de toutes les étapes des poursuites. De fait, il arrive souvent que des poursuites d’envergure aient diminué en complexité au moment d’arriver au procès, du fait que la communication de la preuve est terminée et que les questions en litige ont été circonscrites ou résolues. Comme l’a fait observer la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Picard, 2017 ONCA 692, 354 C.C.C. (3d) 212 :
[traduction] Une affaire peut être complexe aux étapes préliminaires et nécessiter la communication d’une preuve abondante, la compilation de témoignages d’experts ainsi que de nombreuses déclarations de témoins, uniquement afin de devenir plus simple et plus claire lorsqu’arrive le moment du procès. [. . .] Ce genre de complexité aux étapes préliminaires peut entraîner des délais inévitables en raison de la communication d’une preuve abondante, d’une longue enquête préliminaire et ainsi de suite, alors que l’affaire est simple au moment du procès. [par. 62]
En ce sens, la complexité au début des poursuites peut suffire à rendre l’affaire particulièrement complexe, même si elle devient plus simple à mesure que le procès approche (R. c. Chan, 2019 ABCA 82, 82 Alta. L.R. (6th) 1, par. 29).
Lorsque la nature de la preuve ou des questions en litige dans la requête exige un temps de préparation ou d’audience d’une durée exceptionnelle, la requête présentée sous le régime de l’art. 276 ou de l’art. 278.92 est susceptible de répondre au critère de la complexité particulière. De manière analogue, lorsqu’une affaire soulève des questions nouvelles ou élargies liées à la vie privée au regard de l’art. 8 de la Charte qui exigent plusieurs requêtes préalables au procès (telles des requêtes de type Garofoli) ou des voir-dire, elle est susceptible de répondre au critère de la complexité particulière, bien que ce ne soit pas toujours le cas. (par. 49)
[49] Dans Jordan, notre Cour a expliqué qu’un « procès pour meurtre typique » ne répond généralement pas au critère de l’affaire « particulièrement complexe » (par. 78). Deux points importants sont ainsi reconnus : premièrement, les plafonds fixés dans Jordan tiennent compte du temps qu’il faut pour la tenue d’un procès « ordinaire »; et, deuxièmement, la gravité de l’infraction ne peut en soi établir la complexité de l’affaire (par. 81). Par exemple, de nombreux procès pour agression sexuelle impliquent des requêtes fondées sur l’art. 276 ou l’art. 278.92 du Code criminel. Le fait qu’un procès implique de telles requêtes n’a pas habituellement pour effet de rendre l’affaire particulièrement complexe. Toutefois, lorsque la nature de la preuve ou des questions en litige dans la requête exige un temps de préparation ou d’audience d’une durée exceptionnelle, la requête présentée sous le régime de l’art. 276 ou de l’art. 278.92 est susceptible de répondre au critère de la complexité particulière. De manière analogue, lorsqu’une affaire soulève des questions nouvelles ou élargies liées à la vie privée au regard de l’art. 8 de la Charte qui exigent plusieurs requêtes préalables au procès (telles des requêtes de type Garofoli) ou des voir-dire, elle est susceptible de répondre au critère de la complexité particulière, bien que ce ne soit pas toujours le cas.
Compte tenu de [traduction] « [l’]ampleur » d’un grand nombre de ces poursuites, et du temps accru que nécessitent leur organisation et leur avancement, une affaire faisant partie d’un projet de poursuites est susceptible de répondre au critère de la complexité particulière même si d’autres caractéristiques de l’affaire, considérées isolément, ne répondraient pas à ce critère. (par. 50)
[50] Élément particulièrement pertinent au regard des faits en l’espèce, la complexité est souvent invoquée lorsque le ministère public enclenche, à la suite d’une enquête de grande portée, un projet de poursuites impliquant la communication d’une preuve considérable ainsi que de nombreux coaccusés. Compte tenu de [traduction] « [l’]ampleur » d’un grand nombre de ces poursuites, et du temps accru que nécessitent leur organisation et leur avancement, une affaire faisant partie d’un projet de poursuites est susceptible de répondre au critère de la complexité particulière même si d’autres caractéristiques de l’affaire, considérées isolément, ne répondraient pas à ce critère (C. de Sa, « Understanding R. v. Jordan : A New Era for s. 11(b) » (2018), 66 Crim. L.Q. 92, p. 97).
Forts de leur expérience, les juges de première instance sont bien placés pour évaluer si les caractéristiques d’une affaire la rendent « exceptionnellement » ou « particulièrement » complexe, conformément aux directives fournies plus haut. (par. 51)
[51] En fin de compte, comme notre Cour l’a indiqué dans Jordan, la question de savoir si une affaire est particulièrement complexe relève de l’expertise du juge de première instance (par. 79). Forts de leur expérience, les juges de première instance sont bien placés pour évaluer si les caractéristiques d’une affaire la rendent « exceptionnellement » ou « particulièrement » complexe, conformément aux directives fournies plus haut. Comme je l’ai expliqué, les caractéristiques de complexité ne sont pas des cases à cocher qui, une fois cochées, signalent automatiquement une complexité particulière. La complexité d’une affaire n’est jamais présumée; comme pour toute circonstance exceptionnelle, le ministère public doit établir la complexité dans chaque cas particulier (Jordan, par. 68).
[52] En résumé, le ministère public doit démontrer que l’affaire est particulièrement complexe pour satisfaire au premier élément de l’étape préliminaire. L’analyse porte sur l’ensemble de l’affaire et consiste à savoir si des caractéristiques de complexité parmi celles susmentionnées sont présentes. Lorsque le tribunal n’est pas convaincu que l’affaire est particulièrement complexe, l’analyse s’arrête là. Inversement, lorsque le tribunal est convaincu que l’affaire est particulièrement complexe, il doit ensuite se demander si le ministère public a pris des mesures raisonnables afin d’atténuer proactivement les retards.
Le ministère public est tenu de respecter la norme du raisonnable et non celle de la perfection. Cependant, au moment d’engager des poursuites raisonnablement susceptibles d’être complexes, il doit s’assurer, par exemple, qu’il a affecté suffisamment de ressources à l’exercice des poursuites, consacré un temps adéquat à la gestion de la communication de la preuve, recouru promptement aux processus de gestion de l’instance en vue de rationaliser les procédures et, au besoin, réparti les coaccusés en groupes de poursuites particuliers. (par. 54)
[54] Le ministère public est tenu de respecter la norme du raisonnable et non celle de la perfection. Cependant, au moment d’engager des poursuites raisonnablement susceptibles d’être complexes, il doit s’assurer, par exemple, qu’il a affecté suffisamment de ressources à l’exercice des poursuites, consacré un temps adéquat à la gestion de la communication de la preuve, recouru promptement aux processus de gestion de l’instance en vue de rationaliser les procédures et, au besoin, réparti les coaccusés en groupes de poursuites particuliers (R. c. Manasseri, 2016 ONCA 703, 132 O.R. (3d) 401, par. 308).
[55] Ultimement, le juge de première instance doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes lorsqu’il évalue si le ministère public a pris des mesures raisonnables afin d’atténuer proactivement les retards. Ces circonstances comprennent non seulement la conduite du ministère public en ce qui a trait aux mesures prises afin d’atténuer proactivement les retards, mais également le caractère raisonnable de la conduite adoptée par la défense en vue de coopérer pour faire avancer l’affaire dans un délai raisonnable.
Lorsque les actes ou omissions de la défense ont nui aux efforts raisonnables du ministère public, celui-ci peut être en mesure d’établir l’élément de l’atténuation proactive malgré le fait qu’il n’a pas réussi à mettre en œuvre son plan. (par. 57)
[56] Le cadre d’analyse établi dans Jordan repose sur la coopération entre les divers acteurs dans le système de justice criminelle pour réaliser l’objectif commun de la justice rendue en temps utile (par. 5, 41, 45, 116 et 137). L’accusé a droit à un procès dans un délai raisonnable; l’objectif de tous les participants au système de justice, y compris les avocats de la défense, doit être de faciliter la réalisation de ce droit. Comme l’énonce clairement l’arrêt Jordan, l’al. 11b) de la Charte n’est pas « censé être une épée conçue pour faire échec aux fins de la justice » (par. 21, citant Morin, p. 801-802). Il est parfaitement loisible à la défense d’exploiter tous les avantages stratégiques légitimes que le droit prévoit (Jordan, par. 65). Les avocats de la défense doivent défendre les intérêts de leurs clients avec zèle tout en exigeant que le ministère public s’acquitte de son fardeau de preuve (Groia c. Barreau du Haut-Canada, 2018 CSC 27, [2018] 1 R.C.S. 772). Parallèlement, les avocats de la défense sont des officiers de justice et on s’attend à ce qu’ils collaborent aux efforts de bonne foi du ministère public et des tribunaux en vue de procéder promptement à la tenue d’un procès sur le fond. Dans certains cas, les actes ou omissions de la défense qui nuisent aux efforts proactifs du ministère public visant à réduire au minimum les retards occasionnés par la complexité peuvent justifier d’imputer à la défense les retards qui découlent de tels actes ou omissions. Mais même lorsque les actes ou omissions de la défense n’atteignent pas ce niveau, ils ont néanmoins une incidence sur le caractère raisonnable des efforts du ministère public en vue d’atténuer les retards.
[57] Lorsque le ministère public n’est pas parvenu à mettre en œuvre son plan pour atténuer les retards, le juge de première instance doit s’enquérir des raisons de cet échec et déterminer s’il résulte d’une conduite déraisonnable de la part du ministère public ou plutôt d’autres causes, notamment l’omission des avocats de la défense d’agir raisonnablement en vue de faciliter les efforts du ministère public. Lorsque les actes ou omissions de la défense ont nui aux efforts raisonnables du ministère public, celui-ci peut être en mesure d’établir l’élément de l’atténuation proactive malgré le fait qu’il n’a pas réussi à mettre en œuvre son plan.
Une instance en cour provinciale peut être suffisamment complexe, compte tenu de sa complexité particulière et des efforts raisonnables du ministère public en vue d’atténuer proactivement les retards, pour justifier un délai total de 20 mois entre le dépôt des accusations et la fin du procès. La même instance en cour supérieure ne dépasserait pas le plafond fixé dans Jordan. Si la complexité inhérente à l’affaire peut justifier le délai de 20 mois, il n’y a aucune raison de principe pour que l’affaire fasse l’objet d’un arrêt des procédures en cour provinciale, alors que ce ne serait pas le cas en cour supérieure. (par. 65)
Lorsque la complexité d’une affaire, quelle que soit la juridiction où elle a été instruite, justifie le temps qu’il a fallu du début à la fin, un délai au-dessus du plafond fixé dans Jordan n’est pas déraisonnable et l’al. 11b) n’est pas enfreint. Cette approche garantit que l’analyse de la complexité demeure logiquement rattachée à la raison d’être des plafonds distincts en cour provinciale et en cour supérieure et répond aux développements qu’a connus le droit depuis l’arrêt Jordan. (par. 66)
[60] Les juges doivent aussi prendre en considération le plafond plus bas en cour provinciale. Dans Jordan, notre Cour a suivi les enseignements de l’arrêt Morin en fixant un plafond présumé plus bas pour les instances en cour provinciale que pour celles en cour supérieure. Implicitement, ce choix repose sur la prémisse selon laquelle les affaires instruites en cour supérieure sont davantage susceptibles d’être complexes et impliquent des délais institutionnels plus importants. Il était donc raisonnable de s’attendre à ce qu’elles prennent plus de temps.
[61] Les développements en droit depuis l’arrêt Jordan ont érodé ce fondement dans une certaine mesure. Comme l’ont indiqué des intervenants, les modifications de 2019 au Code criminel ont éliminé les enquêtes préliminaires pour certaines infractions (Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, L.C. 2019, c. 25).
[62] Les juridictions inférieures ont exprimé leurs préoccupations concernant le fait que des causes qui auraient pu auparavant être instruites en cour supérieure ou en cour provinciale au terme d’une enquête préliminaire (et donc assujetties au plafond de 30 mois établi dans Jordan) sont maintenant instruites en cour provinciale et assujetties au plafond de 18 mois. Par exemple, dans la décision R. c. Fraser, 2022 ONCJ 580, la Cour de justice de l’Ontario a suggéré que certaines personnes inculpées pourraient stratégiquement décider de se tourner vers la cour provinciale pour bénéficier du plafond plus bas établi dans Jordan (par. 28-31). Des commentaires similaires ont été formulés dans la décision Lapointe c. R., 2019 QCCQ 3099 :
Le concept d’une « affaire particulièrement complexe » ne peut être le même dans le cas d’un plafond de 18 mois en cour provinciale que dans le cas d’un plafond de 30 mois soit devant une cour provinciale avec enquête préliminaire ou devant une cour supérieure. Sans une modulation de ce concept, une affaire qui ne serait pas particulièrement complexe dans le cas d’un plafond de 30 mois ne le serait pas non plus au regard d’un plafond de 18 mois. L’examen qualitatif fait par la Cour suprême dans Jordan et menant à la distinction entre ces deux plafonds ne ferait alors pas de sens. [par. 30]
L’observation formulée dans Lapointe a été reprise dans la décision R. c. Martell, 2022 QCCQ 9333, où le tribunal a convenu que la norme relative à complexité doit être [traduction] « modulée en fonction du plafond applicable » afin de donner un sens à l’arrêt Jordan (par. 204).
[63] Je partage ces préoccupations. En fin de compte, la question à trancher à l’étape de la justification dans l’analyse de la complexité n’est pas de savoir si la complexité particulière de l’affaire justifie le délai net au-dessus du plafond. Elle consiste plutôt à se demander si la complexité de l’affaire justifie le délai net dans sa totalité, le rendant ainsi raisonnable (Jordan, par. 80).
[64] Comme je l’ai expliqué, le cadre d’analyse établi dans Jordan prend en compte deux considérations : le temps raisonnablement nécessaire pour la tenue d’un procès de complexité ordinaire et le temps maximal tolérable en ce qui a trait aux délais institutionnels chroniques. Bien que les plafonds de 18 et 30 mois soient des points de départ à partir desquels le délai devient présumément déraisonnable, une fois franchie l’étape préliminaire relative à la complexité de l’affaire, l’analyse s’effectue de façon globale.
[65] À titre d’exemple, une instance en cour provinciale peut être suffisamment complexe, compte tenu de sa complexité particulière et des efforts raisonnables du ministère public en vue d’atténuer proactivement les retards, pour justifier un délai total de 20 mois entre le dépôt des accusations et la fin du procès. La même instance en cour supérieure ne dépasserait pas le plafond fixé dans Jordan. Si la complexité inhérente à l’affaire peut justifier le délai de 20 mois, il n’y a aucune raison de principe pour que l’affaire fasse l’objet d’un arrêt des procédures en cour provinciale, alors que ce ne serait pas le cas en cour supérieure.
[66] Le point, donc, n’est pas que les juges de première instance devraient « moduler » le degré de complexité requis pour justifier le délai en fonction des deux plafonds différents. En fait, lorsque la complexité d’une affaire, quelle que soit la juridiction où elle a été instruite, justifie le temps qu’il a fallu du début à la fin, un délai au-dessus du plafond fixé dans Jordan n’est pas déraisonnable et l’al. 11b) n’est pas enfreint. Cette approche garantit que l’analyse de la complexité demeure logiquement rattachée à la raison d’être des plafonds distincts en cour provinciale et en cour supérieure et répond aux développements qu’a connus le droit depuis l’arrêt Jordan.
Bien que les personnes inculpées aient le droit de faire tout choix qui s’offre à elles, les tribunaux doivent être conscients des incitatifs stratégiques inappropriés qui minent l’objectif commun de la justice rendue en temps utile. Encore une fois, l’objectif de l’al. 11b) est de garantir que les procès ont lieu dans un délai raisonnable; cet objectif ne se concrétise pas lorsque les personnes inculpées affluent vers les cours provinciales dans l’espoir d’obtenir un arrêt des procédures en raison du plafond plus bas établi dans Jordan. (par. 67)
[67] Le fait de considérer l’analyse de cette manière devrait également réduire l’incitation, pour les personnes inculpées, à choisir stratégiquement un procès en cour provinciale afin de bénéficier du plafond plus bas établi dans Jordan. Cette tendance est préjudiciable à l’administration de la justice et risque d’entraîner une affectation inefficace des ressources judiciaires limitées par une augmentation du fardeau pour les cours provinciales et une sous-utilisation des cours supérieures. Bien que les personnes inculpées aient le droit de faire tout choix qui s’offre à elles, les tribunaux doivent être conscients des incitatifs stratégiques inappropriés qui minent l’objectif commun de la justice rendue en temps utile. Encore une fois, l’objectif de l’al. 11b) est de garantir que les procès ont lieu dans un délai raisonnable; cet objectif ne se concrétise pas lorsque les personnes inculpées affluent vers les cours provinciales dans l’espoir d’obtenir un arrêt des procédures en raison du plafond plus bas établi dans Jordan.
La Charte empêche de faire porter aux accusés le fardeau du sous-financement des tribunaux et des bureaux du ministère public. (par. 70)
[69] L’argument du procureur général de l’Ontario réduirait l’al. 11b) au droit d’exiger que le ministère public déploie tous les efforts raisonnables afin de tenir le procès rapidement. Cela est incompatible avec le libellé de la Charte. Les efforts raisonnables du ministère public afin d’atténuer proactivement les retards occasionnés par la complexité de l’affaire sont nécessaires pour justifier un délai net supérieur au plafond fixé dans Jordan : en l’absence de tels efforts, il n’est pas satisfait au deuxième élément de l’analyse à l’étape préliminaire et le délai au-dessus du plafond ne peut être justifié. Mais le droit à un procès dans un délai raisonnable est plus qu’un droit aux meilleurs efforts de la part du ministère public. Si le ministère public n’arrive pas, en déployant des efforts raisonnables, à faire instruire les procès dans des délais raisonnables, alors l’État doit intervenir et accroître le financement du système de justice. En effet, même lorsque le ministère public déploie tous les efforts raisonnables afin d’atténuer proactivement les retards occasionnés par une affaire particulièrement complexe, la présence d’un délai institutionnel important entraînera tout de même une violation de l’al. 11b). Si le délai net ne peut s’expliquer par la complexité de l’affaire, il n’est pas pertinent de savoir combien de mesures d’atténuation le ministère public a pu mettre en œuvre afin de réduire proactivement les retards.
[70] En définitive, la Charte empêche de faire porter aux accusés le fardeau du sous-financement des tribunaux et des bureaux du ministère public. Lorsque le délai net excède ce qui peut raisonnablement être justifié par la complexité de l’affaire, il y a violation de l’al. 11b) et le tribunal prononcera l’arrêt des procédures.
Le changement que propose le ministère public contredit la structure même du cadre d’analyse établi dans Jordan. L’approche claire et nette de Jordan a simplifié les litiges en ce domaine. Rétablir une analyse souple axée sur la mise en balance des intérêts annulerait cette simplification. Cela supprimerait un des principaux incitatifs systémiques pour réduire les retards et engendrerait des litiges longs et imprévisibles sur la question de savoir si le droit garanti à l’accusé par l’al. 11d) a été violé lorsque le délai a dépassé le plafond présumé établi dans Jordan. (par. 76)
[71] Avant d’appliquer l’analyse clarifiée relative à la complexité de l’affaire aux faits de l’espèce, il est nécessaire d’examiner la question du « pouvoir discrétionnaire résiduel » soulevée par le ministère public. De l’avis du ministère public, il n’est [traduction] « sans doute pas dans l’intérêt supérieur de l’administration de la justice » d’ordonner l’arrêt des procédures chaque fois que le délai net excède le plafond fixé dans Jordan et ne peut être justifié par des circonstances exceptionnelles (m.a., par. 70). Le ministère public soutient que, à l’instar du pouvoir discrétionnaire qui permet au juge d’envisager l’arrêt des procédures lorsque le délai n’excède pas le plafond fixé dans Jordan, un pouvoir discrétionnaire résiduel devrait permettre au juge de refuser de conclure à une violation de l’al. 11b) même lorsque le délai net excède le plafond fixé dans Jordan et qu’il n’est pas justifié par des circonstances exceptionnelles.
[72] Dans les affaires où le délai excède le plafond, selon le ministère public, les tribunaux devraient disposer d’un pouvoir discrétionnaire parallèle leur permettant de refuser de conclure à une violation de l’al. 11b), en fonction de plusieurs facteurs. Ceux-ci comprennent la mesure dans laquelle le délai excède le seuil permis, la mesure dans laquelle ce délai était prévisible ou quantifiable lorsque les décisions critiques de gestion de l’instance ont été prises, la manière dont le ministère public a géré les retards, ainsi que l’effet d’un arrêt des procédures sur l’administration de la justice, [traduction] « compte tenu de toutes les circonstances » (m.a., par. 92). Ces circonstances comprennent la conduite des parties, l’intérêt du public à ce que les accusations graves soient jugées sur le fond, ainsi que les conséquences de l’arrêt des procédures à l’endroit de toute victime.
[73] Pour justifier ce changement au cadre d’analyse établi dans Jordan, le ministère public invoque des données de Statistique Canada — qui n’ont pas été soulevées devant les juridictions inférieures — indiquant qu’entre 2016, l’année de l’arrêt Jordan, et 2023, la proportion des affaires qui ont excédé les plafonds fixés dans Jordan a augmenté de façon importante, même alors que le nombre total d’affaires criminelles dans le système a diminué (m.a., par. 83, citant Statistique Canada, Tableau 35-10-0173-01 : Résultats des indicateurs clés et différences absolues pour les données annuelles, tribunaux de juridiction criminelle pour adultes et les tribunaux de la jeunesse (2024) (en ligne)). Le ministère public attribue cette augmentation à Jordan, mais cette attribution n’est étayée par aucun autre élément de preuve. De fait, après un examen plus attentif des données de Statistique Canada, il est évident que la proportion des affaires au-dessus des plafonds a diminué dans chaque année complète pour laquelle des données ont été rapportées après l’arrêt Jordan — jusqu’à 2020-2021, lorsqu’il a augmenté à des niveaux jamais vus jusque-là au plus fort de la pandémie de COVID-19. Les plus récentes données accessibles de Statistique Canada pour 2023-2024 montrent en fait une diminution de la proportion des affaires ayant excédé les plafonds — une tendance à laquelle on pouvait s’attendre si la pandémie était largement responsable du pic durant la période 2021-2023 (Tableau 35-10-0173-01 : Résultats des indicateurs clés et différences absolues pour les données annuelles, tribunaux de juridiction criminelle pour adultes et les tribunaux de la jeunesse (2025) (en ligne)). Cela dit, il ne fait aucun doute que, comme le soutient le ministère public et comme l’ont constaté avec inquiétude des juges, des journalistes et des politiciens partout au pays, le nombre de poursuites criminelles qui se soldent par un arrêt des procédures est troublant. L’alinéa 11b) de la Charte existe pour faire en sorte que justice soit rendue en temps utile : un seul arrêt des procédures est un arrêt des procédures de trop.
[74] Il n’en demeure pas moins que le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Jordan, clarifié par les présents motifs, est suffisamment souple pour remédier à ces tendances troublantes sans l’incorporation du pouvoir discrétionnaire résiduel proposé par le ministère public. Comme je vais l’expliquer, la proposition du ministère public est incompatible avec l’arrêt Jordan et reproduit l’approche erronée de l’arrêt Morin rejetée dans Jordan. Elle est en outre inutile, vu la latitude considérable dont disposent déjà les juges de première instance pour accélérer les procédures en utilisant leurs pouvoirs de gestion de l’instance.
[75] Le pouvoir discrétionnaire résiduel qui est proposé est incompatible avec l’arrêt Jordan. Notre Cour n’aurait pas pu s’exprimer plus clairement dans Jordan : la seule base sur laquelle le ministère public peut justifier un délai qui excède le plafond est l’existence de circonstances exceptionnelles — généralement soit des circonstances distinctes, soit la complexité de l’affaire — qui justifient le délai et le rendent raisonnable (par. 71 et 81). Il n’y a aucune place dans l’analyse de la violation suivant l’arrêt Jordan pour une mise en balance finale et discrétionnaire des intérêts sociétaux et du droit garanti à l’accusé par l’al. 11b). La proposition du ministère public réintroduirait le « coup de dé » de l’arrêt Morin (Jordan, par. 32). À l’instar du traitement du préjudice suivant le cadre d’analyse établi dans Morin, l’examen des effets d’un arrêt des procédures sur l’administration de la justice mènera vraisemblablement à des résultats incohérents (voir Jordan, par. 33). Et encore une fois, tout comme l’analyse prescrite par l’arrêt Morin, l’approche suggérée par le ministère public est conçue pour excuser les retards, et non pour les prévenir, si bien qu’elle « incite [. . .] les parties à ergoter sur les justifications » du temps perdu (Jordan, par. 36).
[76] En somme, le changement que propose le ministère public contredit la structure même du cadre d’analyse établi dans Jordan. L’approche claire et nette de Jordan a simplifié les litiges en ce domaine. Rétablir une analyse souple axée sur la mise en balance des intérêts annulerait cette simplification. Cela supprimerait un des principaux incitatifs systémiques pour réduire les retards et engendrerait des litiges longs et imprévisibles sur la question de savoir si le droit garanti à l’accusé par l’al. 11d) a été violé lorsque le délai a dépassé le plafond présumé établi dans Jordan. Tout comme le cadre d’analyse établi dans Morin était « devenu lui‑même un fardeau pour des tribunaux de première instance déjà surchargés » (Jordan, par. 38), l’approche du ministère public entraînerait davantage de retards, et non l’inverse.
[77] Il y a une raison évidente pour laquelle les types de considérations sociétales que le ministère public voudrait intégrer au cadre d’analyse établi dans Jordan n’ont pas leur place dans l’examen de la question de savoir si le délai a porté atteinte au droit garanti à l’accusé par l’al. 11b). Les considérations d’intérêt public concernent les questions de justification et de réparation en cas d’atteinte à la Charte, et non la question de savoir s’il y a eu ou non atteinte au droit garanti par la Charte. Ces catégories de questions devraient demeurer distinctes sur le plan analytique (R. c. Oakes, 1986 CanLII 46 (CSC), [1986] 1 R.C.S. 103, p. 134; R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353, par. 200, la juge Deschamps, motifs concordants en partie). Suivant Jordan, le délai est déraisonnable, et le droit garanti à l’accusé par l’al. 11b) a donc été enfreint, lorsque le délai net excédant le plafond ne peut être justifié par les circonstances exceptionnelles propres à l’affaire. Une fois que le délai est jugé déraisonnable, le droit garanti par la Charte est enfreint.
Le pouvoir discrétionnaire résiduel proposé par le ministère public est également inutile. Les juges de première instance ont à leur disposition de larges pouvoirs de gestion de l’instance qui, lorsqu’ils sont exercés de façon proactive et créative, permettent d’éviter un délai s’élevant au niveau d’une violation de l’al. 11b). (par 78)
[78] Le pouvoir discrétionnaire résiduel proposé par le ministère public est également inutile. Les juges de première instance ont à leur disposition de larges pouvoirs de gestion de l’instance qui, lorsqu’ils sont exercés de façon proactive et créative, permettent d’éviter un délai s’élevant au niveau d’une violation de l’al. 11b). Les pouvoirs de gestion de l’instance peuvent et devraient être utilisés pour éviter les retards inutiles avant qu’ils se produisent et ils constituent de puissants outils à cette fin (Cody, par. 38; R. c. Haevischer, 2023 CSC 11, [2023] 1 R.C.S. 416, par. 76). Lorsque les tribunaux, le ministère public et les avocats de la défense collaborent, comme l’exige l’arrêt Jordan, pour empêcher un retard de se produire, il existe plusieurs stratégies qui sont susceptibles de réduire concrètement le temps qu’il faut pour juger des accusations sur le fond. À titre d’exemple :
• Si le retard est attribuable au fait qu’il n’y a pas suffisamment de juges disponibles dans le ressort, le tribunal pourrait ordonner le renvoi à un autre tribunal dans une région où plus de juges seraient disponibles;
• Si le retard est attribuable au fait que l’accusé se représente lui-même, le tribunal pourrait nommer un amicus curiae;
• Si le retard est attribuable au fait que la communication de la preuve du ministère public est retardée de façon déraisonnable, le tribunal pourrait ordonner la communication immédiate ou accélérée de toute la preuve;
• Si le retard est attribuable au fait que l’avocat de la défense a une capacité limitée de rencontrer l’accusé dans un établissement de détention, le tribunal pourrait ordonner que l’accusé soit déplacé dans un autre établissement ou pourrait rendre des ordonnances visant à faciliter la communication avec l’avocat;
• Si le retard est attribuable à une procédure complexe fondée sur l’art. 276 ou l’art. 278.92 du Code criminel, le tribunal pourrait ordonner que les procédures soient simplifiées, par exemple en instruisant la procédure de l’étape 1 par écrit, ou que les procédures de l’étape 1 et de l’étape 2 soient entendues ensemble (voir, généralement, R. c. J.J., 2022 CSC 28, [2022] 2 R.C.S. 3);
• Si le retard est attribuable au fait que le ministère public procède avec un dossier d’accusation volumineux, le tribunal peut travailler avec le ministère public de manière à diviser les accusations en de multiples procès plus courts ou à réduire les accusations à celles qui sont essentielles à la bonne administration de la justice.
[79] Bref, le cadre d’analyse établi dans Jordan et les pouvoirs dont sont investis les juges de première instance offrent déjà une grande souplesse qui permet de prévenir et de réduire les retards avant qu’ils atteignent le niveau d’une violation de la Charte. Donc, un pouvoir discrétionnaire résiduel pour éviter de conclure à une violation de l’al. 11b) est à la fois inutile et incompatible avec l’arrêt Jordan.
[80] Le pouvoir discrétionnaire résiduel proposé par le ministère public peut être concilié avec l’arrêt Jordanseulement s’il est compris en tant que considération en vue de la réparation à accorder en cas de violation de l’al. 11b). Tout changement au droit sur les réparations possibles à la suite d’une violation de l’al. 11b) devrait nécessairement être concilié avec l’arrêt R. c. Rahey, 1987 CanLII 52 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 588, dans lequel notre Cour a statué que lorsqu’une violation de l’al. 11b) est établie, la réparation minimale est l’arrêt des procédures.
Il se peut que le moment approche où l’arrêt Rahey devra être réexaminé. Ses principes n’ont pas été considérés au regard des développements jurisprudentiels, législatifs et sociétaux des quatre dernières décennies. Il pourrait être nécessaire de se demander si ce précédent demeure applicable ou si des changements sociétaux ou juridiques importants ont érodé ses fondements. (par. 81)
[81] Il se peut que le moment approche où l’arrêt Rahey devra être réexaminé. Ses principes n’ont pas été considérés au regard des développements jurisprudentiels, législatifs et sociétaux des quatre dernières décennies. Il pourrait être nécessaire de se demander si ce précédent demeure applicable ou si des changements sociétaux ou juridiques importants ont érodé ses fondements (Auer c. Auer, 2024 CSC 36, par. 32).
[82] Cependant, il n’y a pas lieu de réexaminer l’arrêt Rahey en l’espèce, pour deux raisons. Premièrement, la question ne nous a pas été dûment soumise, elle n’a pas été examinée par les juridictions inférieures, et elle n’a pas été pleinement débattue. Deuxièmement, suivant la bonne application de l’analyse relative à la complexité de l’affaire, les questions qui sous-tendent les préoccupations du ministère public au sujet de l’iniquité et du caractère arbitraire en l’espèce peuvent être traitées à l’intérieur du cadre d’analyse actuel établi dans Jordan.
La conduite des avocats des intimés n’a pas satisfait à la norme de collaboration raisonnable à laquelle le ministère public était en droit de s’attendre de la part de la défense. (par. 96)
[96] Lors de la conférence préparatoire du 8 avril 2022, les avocats d’autres accusés dans des circonstances semblables à celles des intimés ont précisé, sans y être invités, que leurs clients n’avaient pas l’intention de se fonder sur l’issue de la requête de type Garofoli. Ces accusés ont obtenu des dates de procès bien en deçà des limites fixées par l’arrêt Jordan. Les avocats de la défense qui se sont exprimés pour clarifier la situation de leurs clients ont agi de la bonne façon et conformément à leur responsabilité partagée de s’assurer que justice soit rendue en temps utile. Par contraste, les avocats des intimés sont demeurés silencieux, n’ayant tenté d’aucune façon de corriger l’erreur du ministère public même après qu’elle est devenue évidente au regard des dates de procès qu’ils avaient obtenues. La conduite des avocats des intimés n’a pas satisfait à la norme de collaboration raisonnable à laquelle le ministère public était en droit de s’attendre de la part de la défense.
[97] Pour résumer, donc, le ministère public a déployé des efforts proactifs raisonnables afin d’atténuer les retards compte tenu de la complexité du projet de poursuites. Bien que ces efforts n’aient pas permis en réalité de procurer aux intimés des dates de procès qui respectaient le plafond fixé dans Jordan, cela est à tout le moins partiellement attribuable au fait que les avocats de la défense n’ont pas raisonnablement coopéré avec le ministère public dans ses efforts en vue d’atténuer les retards. Dans ces circonstances, l’erreur du ministère public n’a rien enlevé au caractère raisonnable de ses efforts. L’étape préliminaire est donc franchie.
Il sera évidemment plus facile pour le ministère public de justifier un délai net de quelques jours ou semaines au-dessus du plafond que de justifier un délai net de plusieurs mois au-dessus du plafond. (par. 98)
[98] L’analyse de la justification dépendra toujours des faits propres à l’affaire. Même un jour de délai net au-dessus du plafond constituera une violation de l’al. 11b) de la Charte s’il n’y a pas de circonstances exceptionnelles pouvant justifier le dépassement du plafond fixé dans Jordan. Toutefois, lorsque l’étape préliminaire de l’analyse de la complexité de l’affaire est franchie — c’est-à-dire une fois que le ministère public a établi que l’affaire est particulièrement complexe et qu’il a pris des mesures proactives raisonnables afin d’atténuer les retards occasionnés par cette complexité —, le dépassement du plafond est pertinent en ce qui a trait au caractère raisonnable du délai. Il sera évidemment plus facile pour le ministère public de justifier un délai net de quelques jours ou semaines au-dessus du plafond que de justifier un délai net de plusieurs mois au-dessus du plafond.
L’analyse de la complexité de l’affaire conformément à l’arrêt Jordan s’effectue en deux étapes. À l’étape préliminaire, le ministère public doit prouver que l’affaire est particulièrement complexe vu la nature des questions en litige, de la preuve et des procédures, et aussi qu’il a pris des mesures proactives raisonnables afin d’atténuer les retards. Si l’étape préliminaire est franchie, le ministère public doit ensuite prouver, à l’étape de la justification, que la complexité globale de l’affaire justifie le délai net. (par. 100)
[100] En résumé, l’analyse de la complexité de l’affaire conformément à l’arrêt Jordan s’effectue en deux étapes. À l’étape préliminaire, le ministère public doit prouver que l’affaire est particulièrement complexe vu la nature des questions en litige, de la preuve et des procédures, et aussi qu’il a pris des mesures proactives raisonnables afin d’atténuer les retards. Si l’étape préliminaire est franchie, le ministère public doit ensuite prouver, à l’étape de la justification, que la complexité globale de l’affaire justifie le délai net. En l’espèce, la complexité considérable de l’affaire justifiait le délai net de 18 mois et quatre jours.