Beaudoin c. R., 2026 QCCA 1264

Depuis l’arrêt R. c. McNeil, 2009 CSC 3, qu’un organisme public comme le DPJ n’est pas assimilable au poursuivant en matière de communication de la preuve. Ainsi, il n’est pas question en l’espèce du devoir de conservation de la preuve qui incombe au ministère public, tel que décrit dans l’arrêt R. c. La, 1997 CanLII 309 (CSC), [1997] 2 R.C.S. 680, et dont la violation peut donner ouverture à une réparation fondée sur la Charte lorsque la perte de la preuve résulte d’une conduite délibérée ou d’une négligence inacceptable. (par. 7)

[5] Avant le dépôt des accusations, le dossier du Directeur de la protection de la jeunesse (« DPJ ») concernant la famille d’accueil où les faits seraient survenus a été détruit par les archives, et la travailleuse sociale responsable du dossier de la plaignante est décédée. Soutenant que la perte de ces éléments portait atteinte à son droit à une défense pleine et entière et à un procès équitable, l’appelant a présenté une requête en arrêt des procédures fondée sur la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11 (« Charte »). La juge du procès a rejeté cette requête dans une décision orale, décision que l’appelant conteste maintenant en appel.

[6] Il importe de préciser que l’appelant, par l’entremise de son avocate au procès, a admis d’emblée que la destruction du dossier en cause avait été effectuée conformément au protocole en vigueur et qu’aucune faute ne pouvait être imputée au ministère public. C’est notamment sur cette base que la juge du procès a tranché le litige, et c’est sur cette même base que l’appel doit être décidé : R. c. J.F., 2022 CSC 17, par. 40-42; R. c. Brown, 1993 CanLII 114 (CSC), [1993] 2 R.C.S. 918, p. 923-924; R. c. Cloud, 2014 QCCA 1680, par. 12-18; Neault c. R., 2024 QCCA 1575, par. 16.

[7] Donc, il est acquis au débat que le dossier n’a pas été détruit pour contrecarrer le cours de la justice, comme ce fut le cas dans R. c. Carosella, 1997 CanLII 402 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 80. Par ailleurs, il est désormais établi, depuis l’arrêt R. c. McNeil, 2009 CSC 3, qu’un organisme public comme le DPJ n’est pas assimilable au poursuivant en matière de communication de la preuve. Ainsi, il n’est pas question en l’espèce du devoir de conservation de la preuve qui incombe au ministère public, tel que décrit dans l’arrêt R. c. La, 1997 CanLII 309 (CSC), [1997] 2 R.C.S. 680, et dont la violation peut donner ouverture à une réparation fondée sur la Charte lorsque la perte de la preuve résulte d’une conduite délibérée ou d’une négligence inacceptable.

Toutefois, l’arrêt La prévoit une autre voie de recours en vertu de la Charte, même en l’absence d’une faute de l’État : la perte d’un élément de preuve peut, dans des circonstances exceptionnelles, porter une atteinte si grave au droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière qu’elle compromet son droit à un procès équitable. (par. 8)

[8]         Toutefois, l’arrêt La prévoit une autre voie de recours en vertu de la Charte, même en l’absence d’une faute de l’État : la perte d’un élément de preuve peut, dans des circonstances exceptionnelles, porter une atteinte si grave au droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière qu’elle compromet son droit à un procès équitable. Le seuil applicable demeure toutefois élevé. L’accusé doit démontrer un préjudice concret à sa capacité de présenter une défense pleine et entière. Il ne lui suffit pas d’établir que la preuve perdue aurait été utile à sa défense au sens de R. c. Stinchcombe, 1995 CanLII 130 (CSC), [1995] 1 R.C.S. 754 ni que sa défense sera simplement plus difficile à présenter. Cela s’explique par le fait que l’atteinte alléguée ne découle pas d’un manquement du poursuivant à son obligation de communication, mais plutôt de la tenue même d’un procès devenu inéquitable en raison de l’indisponibilité de la preuve. Voir à cet égard R. c. La, 1997 CanLII 309 (CSC), [1997] 2 R.C.S. 680, par. 24-25; Charrière c. R., 2021 QCCA 1338, par. 83-87; L.L. c. R., 2016 QCCA 1367, par. 52-55; Simard c. R., 2015 QCCA 1266, par. 68, 69 et 91; Cartier c. R., 2015 QCCA 329, par. 81-85; R. c. Cloutier, 2011 ONCA 484, par. 71.