Dulude c. R., 2022 QCCA 1096

Il est bien établi que l’accusé qui désire qu’un arrêt des procédures soit prononcé, au motif que son droit à une défense pleine et entière a été violé, doit établir un préjudice concret à ce droit.

[18] À l’audience, l’appelante reconnaît que la preuve ne permet pas de savoir si les caméras vidéo étaient fonctionnelles. Elle reconnaît d’ailleurs que son témoignage au procès se limite, à cet égard, à une affirmation voulant qu’elle ait vu sur celles-ci des petites lumières rouges clignoter. La preuve ne contenant aucune information additionnelle, personne n’ayant même témoigné du bon fonctionnement de l’appareil au moment pertinent ou de leur capacité de capter les images de l’altercation, on ne sait pas si les caméras ont fonctionné ni si elles ont capté l’altercation.

[20] Elle ne l’a pas fait et cela suffit pour justifier le rejet de sa demande.

La défense ne peut exiger une preuve qui n’existe pas.

[70]  La question déterminante pour l’appel devient donc l’existence de la preuve. La défense ne peut exiger une preuve qui n’existe pas :  R. c. Chaplin, 1995 CanLII 126 (CSC), [1995] 1 R.C.S. 727, par. 32.  Elle tient pour acquis que cette preuve avait bien existé avant d’être détruite. L’existence de la preuve perdue n’est pas souvent en litige, mais il demeure que la preuve en l’espèce ne permet aucunement de conclure qu’elle existait. Je suis donc d’accord avec mes collègues que cette absence de preuve « est fatale à la demande de l’appelante en arrêt des procédures ».

[71] Je ne dis rien sur le remède qui aurait été approprié si la preuve avait démontré l’existence probable d’images au moment pertinent. Cela dit, généralement, il sera préférable pour le juge du procès de le déterminer après la présentation de la preuve :  R. c. La, 1997 CanLII 309 (CSC), [1997] 2 R.C.S. 680, par. 27.