Bourbonnais-Rougeau c. R., 2026 QCCA 1355
La détermination d’une renonciation implicite doit se faire avec prudence et retenue. (par. 38)
[38] La détermination d’une renonciation implicite doit se faire avec prudence et retenue : R. c. J.F., 2022 CSC 17, par. 45; R. c. Rice, 2018 QCCA 198, par. 162, faisant référence à R. c. Guimont, 2017 QCCA 1754, par. 45-46.
Si l’accusé renonce à son droit en consentant à un délai ou y acquiesçant, il faut en tenir compte. Cependant, pour être valide, la renonciation doit être en connaissance de cause claire et consentie librement. Il incombe au ministère public de prouver que la renonciation découle implicitement des actes de l’accusé. Le consentement de l’avocat de l’accusé à la fixation de la date du procès constitue un exemple de renonciation ou d’acquiescement.
R. c. Askov, 1990 CanLII 45 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1199, 1232.
[40] En l’espèce, la conclusion du juge de la Cour supérieure concernant la renonciation implicite est dénuée d’erreur et elle est hors de portée d’une intervention de la Cour. Le juge démontre bien la renonciation implicite dans les circonstances de ce dossier, notamment en raison de ce qui a été dit et du fait que le plafond a été soulevé à plusieurs reprises dans le déroulement du dossier avant le 2 novembre.
[41] Subsidiairement, il faut aussi tenir compte du fait que, le 30 juin 2022, au moment de la substitution d’avocats, l’appelante avait l’occasion de soulever le problème des délais vu le dépassement anticipé de 39 jours qui était connu. Elle ne l’a pas fait. L’appelante ne démontre pas d’erreur de la part du juge de la Cour supérieure.
[42] Il faut ajouter que le juge de la Cour supérieure a rendu sa décision avant les arrêts R. c. Rivera,2024 QCCA 1281 et R. c. Giroux, 2025 QCCA 848, dans lesquels la Cour explique qu’une requête tardive peut faire en sorte qu’un délai soit retranché. Le juge de la Cour supérieure note cependant le principe qui se dégage de l’arrêt R. c. J.F., 2022 CSC 17 voulant qu’une fois connu que la fin du procès surviendra au-delà du « plafond Jordan », l’absence de réactivité de l’appelante influe sur sa responsabilité dans le calcul des délais. En l’espèce, il ne fait pas de doute que l’appelante a tardé à réagir pour présenter sa requête.
La tardiveté n’était donc pas en cause dans l’arrêt Pinard, au contraire des affaires Rivera et Giroux, où les appelants, une fois les dates du procès fixées, avaient attendu plusieurs mois avant de soulever la question des délais et saisir un juge d’une requête fondée sur l’arrêt Jordan. (par. 49)
[42] Il faut ajouter que le juge de la Cour supérieure a rendu sa décision avant les arrêts R. c. Rivera,2024 QCCA 1281 et R. c. Giroux, 2025 QCCA 848, dans lesquels la Cour explique qu’une requête tardive peut faire en sorte qu’un délai soit retranché. Le juge de la Cour supérieure note cependant le principe qui se dégage de l’arrêt R. c. J.F., 2022 CSC 17 voulant qu’une fois connu que la fin du procès surviendra au-delà du « plafond Jordan », l’absence de réactivité de l’appelante influe sur sa responsabilité dans le calcul des délais. En l’espèce, il ne fait pas de doute que l’appelante a tardé à réagir pour présenter sa requête.
[43] L’appelante plaide plutôt qu’elle était face à l’inévitable lorsque la date du procès a été fixée, s’appuyant sur l’arrêt R. c. Pinard, 2025 QCCA 245. Elle ajoute que le poursuivant a même refusé une date plus rapprochée.
[45] Il faut maintenant expliquer pourquoi les « premières dates offertes » n’entraînent pas nécessairement le même résultat que dans l’affaire Pinard. Dans cette affaire, le « consentement à l’inévitable », s’il faut l’opposer à la renonciation implicite, n’a jamais fait de doute. La procureure de Pinard a néanmoins rapidement présenté sa requête Jordan, au contraire des arrêts Rivera, rendu avant Pinard, et Giroux, qui le suit.
[46] Dans l’arrêt Pinard, le 2 février 2021, le plafond théorique du 4 septembre 2021 avait été retenu. Or, le 30 juin 2021, les parties ont fixé les dates du procès pour le début de l’année 2022, manifestement au-delà du plafond. Il est vrai que personne n’a rappelé le plafond Jordan à ce moment. Toutefois, 22 jours après la fixation de la date du procès, la procureure de l’accusé a annoncé qu’elle avait l’intention de déposer une requête fondée sur l’arrêt Jordan, elle l’a déposée le 4 août et celle-ci a été débattue le 16 septembre 2021.
[47] Dans cette affaire, le ministère public avait plaidé une justification du dépassement fondée sur l’existence de circonstances exceptionnelles bien ciblées. Cependant, pendant le délibéré sur la requête, le juge a rouvert le débat de son propre chef pour avancer une autre possibilité, soit la renonciation implicite de Pinard lors de la fixation des dates, une proposition que rejetait même le ministère public, convaincu qu’il n’y avait eu aucune renonciation. Dans sa décision, le juge a rejeté la justification du ministère public, mais il a retenu sa propre explication : la renonciation implicite. Dans cette affaire, puisque le ministère public n’alléguait aucune renonciation, il n’en avait pas fait la preuve, comme il doit par ailleurs le faire : R. c. Askov, 1990 CanLII 45 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1199, p. 1229.
[48] C’est dans ces circonstances que l’arrêt Pinard confirme que l’acceptation de la première date disponible pour le procès ne constituait pas une renonciation implicite; il s’agissait de la reconnaissance de l’inévitable : R. c. Pinard, 2025 QCCA 245, par. 54. Cela suffisait pour résoudre l’appel. Il faut répéter que c’est à bon droit dans cette affaire que le ministère public n’invoquait pas la renonciation implicite, laquelle n’avait jamais été exprimée d’une manière ou d’une autre par la procureure de Pinard. Au surplus, cette dernière avait été proactive pour faire trancher la question des délais.
[49] La tardiveté n’était donc pas en cause dans l’arrêt Pinard, au contraire des affaires Rivera et Giroux, où les appelants, une fois les dates du procès fixées, avaient attendu plusieurs mois avant de soulever la question des délais et saisir un juge d’une requête fondée sur l’arrêt Jordan : R. c. Giroux, 2025 QCCA 848; R. c. Rivera, 2024 QCCA 1281.
[50] C’est aussi le cas en l’espèce. La procureure de l’appelante dépose sa requête le 24 novembre 2022, plus de 9 mois après avoir fixé la date du procès. Le 2 novembre, elle indique avoir fait l’exercice de qualification des délais et, selon elle, aucun n’est imputable à l’appelante. Cette réalité prévalait donc aussi le 25 février quand la date du procès a été fixée. S’il fallait envisager la tardiveté de la requête, compte tenu des faits de l’affaire, l’appelante aurait du mal à soutenir qu’elle a agi avec la réactivité attendue. Cela aurait une incidence sur le calcul du délai qui serait alors, également pour ce motif, ramené sous le plafond.
Il est bien établi qu’un juge peut décider de faire avancer la procédure et notamment de fixer le procès, même s’il reste encore des éléments de preuve à communiquer. (par. 54)
[54] Le juge de la Cour supérieure a entièrement raison, puisqu’il est bien établi qu’un juge peut décider de faire avancer la procédure et notamment de fixer le procès, même s’il reste encore des éléments de preuve à communiquer.
[143] J’ouvre ici une parenthèse sur la communication de la preuve qui constitue un problème récurrent dans l’administration des affaires criminelles. D’un côté, la poursuite ou ses collaborateurs qui volontairement ou non, omettent ou résistent à l’obligation de tout divulguer sauf ce qui est manifestement sans pertinence ou autrement reconnu comme une preuve qui ne doit pas être communiquée d’emblée. Ceci cause des litiges qu’il faut trop souvent régler devant le juge. De l’autre, l’insatiable appétit pour la moindre information pouvant figurer au dossier de poursuite amène trop souvent la défense à exiger, comme le dit si bien le juge d’instance, jusqu’au dernier bout de papier avant de se déclarer satisfaite. Dans ce débat, il faut retenir que ce qui apparaît peu important demeure parfois pertinent pour la défense et, corollairement, vu le seuil peu élevé de la pertinence dans ce contexte, ce qui est pertinent n’est pas toujours déterminant. La défense a le droit d’obtenir ces renseignements et la poursuite a l’obligation de les communiquer. Toutefois, ce n’est pas parce que la défense a le droit d’obtenir ces renseignements qu’ils sont si déterminants pour sa cause et qu’une remise doit être accordée. Le juge doit tenir compte de l’élément de preuve obtenu tardivement ou attendu, si possible dans ce dernier cas, pour décider du bien‑fondé de la remise. Dans le respect de ses responsabilités déontologiques, un avocat doit absolument collaborer lors de cette étape importante.
[144] Une preuve communiquée tardivement, même la veille du procès, ne signifie pas que la remise sera accordée lorsque la nature de la preuve ne le justifie pas : R. c. Mouchayleh, 2017 NSCA 51, par. 30. Si la preuve est plus substantielle, comme une expertise, le résultat peut être différent. Dans l’arrêt Pyrek, le rapport était en possession de la police depuis quelque deux ans, mais n’avait été communiqué ni à la poursuite ni à la défense, une négligence attribuable à l’État, de sorte que le délai causé par la remise ne pouvait être imputé à la défense : R. c. Pyrek, 2017 ONCA 476, par. 19-21; voir aussi R. c. D.A., 2018 ONCA 96, par. 16-17, 21-22.
[145] Aussi, à moins que les circonstances ne démontrent, comme en l’espèce, que la communication de la preuve a entraîné des délais identifiables en retardant les procédures, cela ne devrait pas ralentir la progression du dossier. Il n’est plus suffisant d’invoquer la communication tardive de la preuve comme motif de remise sans que l’importance de la preuve attendue le justifie. Le juge doit s’en préoccuper. Une remise accordée sans que la situation l’exige sera à la charge de la défense : R. c. Khoury, 2016 QCCS 5009, par. 13-17 et également R. c. Antoine, 2017 QCCS 1325. Par ailleurs, même si une remise est accordée, le temps de cour réservé devrait être utilisé pour faire progresser le dossier lorsque possible : R. c. Pyrek, 2017 ONCA 476, par. 20.
R. c. Rice, 2018 QCCA 198, par. 143-145.
[75] Sans aucun doute après avoir compris les enjeux des éléments de preuve en cause, un juge doit décider, avec toute la prudence requise, s’il est néanmoins possible de fixer les dates du procès. Il se peut que cette date soit suffisamment éloignée pour ne créer aucun problème de préparation, même avec une preuve divulguée tardivement. Évidemment, il faut évaluer l’importance et la complexité de cette preuve dans l’ensemble du dossier pour déterminer s’il est préférable d’attendre avant de fixer les dates du procès et ainsi accorder une remise. La responsabilité du délai qui en découle pourrait être partagée dans les cas appropriés. Ce n’est pas une science exacte et le juge peut se fonder sur son expérience.
R. c. Giroux, 2025 QCCA 848, par. 75 (soulignements ajoutés).
[57] Pour plus de clarté, il faut rappeler que le droit à la communication de la preuve est un droit constitutionnel entraînant une obligation dont le ministère public doit s’acquitter avant le plaidoyer ou le choix du mode de procès : R. c. Stinchcombe, 1991 CanLII 45 (CSC), [1991] 3 R.C.S. 326, 342; R. c. Taillefer; R. c. Duguay, 2003 CSC 70, par. 59; R. c. Auclair, 2016 QCCA 1361, par. 17. Sous réserve des exceptions reconnues, si l’État n’est pas en mesure de respecter cette obligation, un accusé peut s’en plaindre au juge de gestion, nommé en vertu du Code criminel, ou du juge du procès, mais également à la Cour supérieure dans certains cas. Bien entendu, toute violation reconnue entraînera une réparation qui tiendra compte, comme il se doit, du comportement du ministère public et plus largement de celui de l’État et de l’incidence de ce comportement sur les délais pour mener l’affaire à procès.
[58] Cela dit, l’appelante ne démontre pas d’erreur dans la décision de la Cour supérieure.
L’infraction prévue à l’article 320.16(1) C.cr.
[48] Pour récapituler, il faut, pour commettre l’actus reus de l’infraction prévue à l’article 320.16 C.cr., conduire un moyen de transport qui est impliqué dans un accident avec une personne ou un autre moyen de transport et faire défaut 1) d’arrêter ce moyen de transport, 2) de donner ses nom et adresse ou 3) d’offrir de l’aide à une personne qui a été blessée ou semble avoir besoin d’assistance. Il n’est pas nécessaire d’offrir son aide si personne n’est blessée ou ne semble avoir besoin d’assistance. Mais, même dans ce cas, le conducteur doit à la fois arrêter son moyen de transport et donner ses nom et adresse, une seule des deux actions ne suffisant pas.
R. c. D’Amours, 2024 QCCA 645, par. 48.
[77] Ainsi, le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé a omis de s’arrêter et de donner ses nom et adresse. Lorsque nécessaire, il doit aussi offrir l’assistance à une personne qui a été blessée ou semble en avoir besoin. Si l’aide n’est pas requise, le conducteur doit néanmoins à la fois s’arrêter et donner ses noms et adresse : R. c. D’Amours, 2024 QCCA 645, par. 48. En d’autres termes, il est erroné de prétendre que l’infraction n’est possible que si une personne a besoin d’aide. Cela dit, l’actus reus est clair et impose de se conformer aux obligations énoncées.
[78] L’omission ne sera fautive qu’en présence de la mens rea de l’infraction. Le libellé de l’article exige soit la preuve hors de tout doute raisonnable de la connaissance ou de l’insouciance d’avoir été impliqué dans un accident avec une personne ou un autre moyen de transport, ce qui peut signifier aussi l’aveuglement volontaire : voir la discussion dans R. c. Narinesingh, 2021 QCCA 396, par. 43-56; R. c. Tardif, 2026 QCCA 1093, par. 74; R. v. Tweedie, 2023 NSCA 11, par. 28.
[79] Il n’est pas nécessaire de répondre aux questions que peut soulever le libellé de l’article, notamment si l’obligation d’arrêter suppose une obligation de demeurer sur les lieux ou encore l’identité de la personne à qui le conducteur doit donner ses nom et adresse. Le Code criminel est moins précis que son pendant pénal du même comportement (voir les articles 168 et 170 du Code de la sécurité routière, RLRQ c. C‑24.2; Ville de Laval c. Mailloux, 2024 QCCA 1525). Cependant, comme le note le juge Latimer de la Cour supérieure de l’Ontario, les tribunaux semblent utiliser indistinctement l’omission d’arrêter et l’omission de demeurer sur les lieux comme le fondement de l’infraction criminelle : R. v. Vacca, 2026 ONSC 4353, par. 14, note 5. Ces questions n’ont pas été pleinement débattues devant nous et, comme elles ne changent pas le sort du présent pourvoi, il n’est pas utile d’en traiter.
L’obligation de « donner ses nom et adresse » ne peut être équivalente à « offrir » un document comportant ces informations. (par. 81)
[80] Cela dit, contrairement à ce que plaide l’appelante, l’obligation de donner son nom et son adresse implique nécessairement de les révéler dans les faits, que ce soit verbalement, par écrit ou autrement si cela est possible. Le juge doit évaluer l’ensemble des circonstances. Il faut d’ailleurs interpréter sur cette base les propos du juge de la Cour supérieure, lequel aurait accepté qu’une carte professionnelle laissée sur les lieux puisse satisfaire à l’obligation.
[81] L’obligation de « donner ses nom et adresse » ne peut être équivalente à « offrir » un document comportant ces informations. La méthode d’interprétation reconnue exige d’interpréter les mots d’une disposition « dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » : Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), 1998 CanLII 837 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21; R. c. Basque, 2023 CSC 18, par. 63; R. c. Wolfe, 2024 CSC 34, par. 32; R. c. Carignan, 2025 CSC 43, par. 55.
[82] Lus dans le contexte de la loi et de la disposition législative en cause, les termes « donner » et « offrir » sont souvent utilisés pour définir une action différente : par exemple, les articles 119(1)b), 120b),393 et 426(1)a) du Code criminel font la distinction entre « donne ou offre ». L’article 320.16 lui-même utilise l’expression « donner ses nom et adresse » et l’expression « offrir de l’assistance », marquant la différence entre les deux termes. Si la simple offre de communiquer l’information avait suffi, le législateur n’aurait pas employé le terme « donner ». « Donner » signifie communiquer ou exposer quelque chose à quelqu’un ou encore mettre quelque chose en la possession de quelqu’un [voir : Le Robert, en ligne, https://dictionnaire.lerobert.com/definition/donner (consulté le 2026-10-05)].
Les deux juges commettent une erreur lorsqu’ils mettent sur les épaules de l’appelante le fardeau de démontrer l’excuse raisonnable. (par. 86)
[84] Cela ne met pas fin au débat. Comme l’explique la doctrine, l’excuse raisonnable s’évalue une fois les éléments essentiels de l’infraction prouvés : voir R. c. Zora, 2020 CSC 14, par. 37.
[85] L’excuse raisonnable doit soulever un doute et permet d’excuser l’infraction qui est néanmoins commise : Stuart Canadian Criminal Law, 6e éd., Carswell, 2011, p. 485; R. v. Brownridge, 1972 CanLII 17,[1972] R.C.S. 926.
[86] Les deux juges commettent une erreur lorsqu’ils mettent sur les épaules de l’appelante le fardeau de démontrer l’excuse raisonnable.
[87] Le ministère public invoque deux affaires qui ont conclu, sur la base de l’arrêt R. c. Goleski, 2015 CSC 6, qu’il revient à l’accusé de prouver l’excuse raisonnable prévue à l’article 320.16 C.cr. par prépondérance de preuve : R. c. Bradley, 2022 NBBR 31, par. 175 et R. c. Dionne, 2022 BCSC 959, par. 75.
[88] Il faut cependant considérer que la Cour suprême, dans l’arrêt Goleski, interprétait le paragraphe 794(2) C.cr. dont le libellé imposait ce fardeau à l’accusé.
| Nier une exception, etc.
794 (1) Il n’est pas nécessaire que soit énoncée ou niée, selon le cas, une exception, exemption, limitation, excuse ou réserve, prévue par le droit, dans la dénonciation. |
No need to negative exception, etc.
794 (1) No exception, exemption, proviso, excuse or qualification prescribed by law is required to be set out or negatived, as the case may be, in an information. |
| Charge de la preuve
(2) Il incombe au défendeur de prouver qu’une exception, exemption, limitation, excuse ou réserve, prévue par le droit, joue en sa faveur; quant au poursuivant, il n’est pas tenu, si ce n’est à titre de réfutation, de prouver que l’exception, exemption, limitation, excuse ou réserve ne joue pas en faveur du défendeur, qu’elle soit ou non énoncée dans la dénonciation. |
Burden of proving exception, etc.
(2) The burden of proving that an exception, exemption, proviso, excuse or qualification prescribed by law operates in favour of the defendant is on the defendant, and the prosecutor is not required, except by way of rebuttal, to prove that the exception, exemption, proviso, excuse or qualification does not operate in favour of the defendant, whether or not it is set out in the information. |
[89] Or, le Parlement a abrogé le paragraphe 794(2) C.cr. quelques jours avant d’adopter l’article 320.16C.cr. : art. 68, Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le ministère de la Justice et apportant des modifications corrélatives à une autre loi, L.C. 2018, ch. 29; R. v. Refaeh, 2024 ONSC 755, par. 44.
Il n’appartenait pas à l’appelante de faire la preuve de l’excuse raisonnable par preuve prépondérante. Ce fardeau de preuve est erroné. L’appelante avait le droit de plaider que son excuse raisonnable avait une vraisemblance et c’était alors au poursuivant de prouver hors de tout doute raisonnable que ce n’était pas le cas. (par. 91)
[90] Dans la décision Refaeh, le juge Petersen explique, de façon très convaincante, qu’après l’abrogation du paragraphe 794(2) C.cr., il revient au ministère public de réfuter hors de tout doute raisonnable l’excuse raisonnable si les faits en démontrent l’air de vraisemblance : R. v. Refaeh, 2024 ONSC 755, par. 8, 21, 28 et 55-71, appel rejeté sur d’autres aspects, la Cour d’appel refusant de se prononcer sur cette question (2026 ONCA 438, par. 32-34). Le juge Petersen a été suivi dans R. v. Monteath, 2026 ONCJ 452, par. 93-94 et 117. Voir aussi E.G. Ewaschuk, Criminal Pleadings & Practice in Canada, 3e éd., § 16:680, Thomson Reuters Canada Limited (en ligne).
[91] Par conséquent, il n’appartenait pas à l’appelante de faire la preuve de l’excuse raisonnable par preuve prépondérante. Ce fardeau de preuve est erroné. L’appelante avait le droit de plaider que son excuse raisonnable avait une vraisemblance et c’était alors au poursuivant de prouver hors de tout doute raisonnable que ce n’était pas le cas. Ces déterminations n’ont pas été faites et un nouveau procès est nécessaire sur ce chef.