Gauthier c. R., 2020 QCCA 1603
L’autorisation d’appeler prévue au paragraphe 839 (1) C.cr. porte essentiellement sur la valeur des moyens d’appel invoqués et exige que l’on démontre que
la question de droit soulevée est
suffisamment importante, ou
qu’elle comporte des circonstances particulières qui justifient une autorisation d’appeler,
ou qui nécessitent l’intervention de la Cour d’appel.
[4] Dans l’arrêt R. c. Brassard, 2010 QCCA 17, au par. 37, sous la plume du juge Doyon, la Cour a confirmé le principe établi par son arrêt R c. Huneault (1984), 1984 CanLII 3572 (QC CA), 17 C.C.C. (3d) 270. Le juge Doyon rappelle que « l’autorisation d’appeler prévue au paragraphe 839 (1) C.cr. porte essentiellement sur la valeur des moyens d’appel invoqués et exige que l’on démontre que la question de droit soulevée est suffisamment importante, ou qu’elle comporte des circonstances particulières qui justifient une autorisation d’appeler, ou qui nécessitent l’intervention de la Cour d’appel ».
[5] Reprenant notamment les arrêts R c. Huneault (1984), 1984 CanLII 3572 (QC CA), 17 C.C.C. (3d) 270 et R c. R.(R.), 2008 ONCA 497, mon collègue le juge Cournoyer a expliqué les paramètres de l’autorisation dans l’affaire R. c. Bouchard, 2011 QCCA 30 :
[5] Les critères qui encadrent une demande en vertu de l’article 839 du Code criminel ont été résumés par le juge Dalphond dans R. c. Lebel:
Comme le rappelait notre Cour dans l’arrêt R c. Huneault (1984), 1984 CanLII 3572 (QC CA), 17 C.C.C. (3d) 270, pour obtenir la permission d’en appeler en vertu de l’art. 839 C. cr., l’appelant doit non seulement soulever une question de droit mais aussi démontrer qu’elle est : (1) suffisamment importante, ou (2) qu’elle comprend des circonstances particulières qui justifient que la Cour d’appel autorise l’appel, ou (3) qu’elle comprend un motif suffisant qui nécessite l’intervention de la Cour d’appel. La question de savoir quelle déduction peut être tirée des faits n’est pas une question de droit seulement, mais plutôt une question mixte de droit et de fait.
[6] Dans l’arrêt R. c. R.(R.), le juge Doherty de la Cour d’appel de l’Ontario procède à une étude exhaustive de la jurisprudence canadienne. Il résume le critère encadrant une demande en vertu de l’article 839 C.cr. en ces termes:
In summary, leave to appeal pursuant to s. 839 should be granted sparingly. There is no single litmus test that can identify all cases in which leave should be granted. There are, however, two key variables — the significance of the legal issues raised to the general administration of criminal justice, and the merits of the proposed grounds of appeal. On the one hand, if the issues have significance to the administration of justice beyond the particular case, then leave to appeal may be granted even if the merits are not particularly strong, though the grounds must at least be arguable. On the other hand, where the merits appear very strong, leave to appeal may be granted even if the issues have no general importance, especially if the convictions in issue are serious and the applicant is facing a significant deprivation of his or her liberty.
[Je souligne]
[7] L’approche énoncée par le juge Doherty complète harmonieusement le critère établi par cette Cour dans l’arrêt Huneault.
[Références omises]
[6] Je suis également d’accord avec la proposition de mon collègue le juge Healy dans l’affaire R. c. Vorias, 2019 QCCA 452 :
[2] These principles have been adopted by appellate courts across Canada and they have been affirmed in this court with such frequency and consistency that a lengthy list of citations would be pointless.