De façon générale, voici les éléments que le ministère public doit démontrer relativement à l’infraction d’omission de conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement :

Actus reus

Identification (Quiconque);

L’accusé devait se conformer aux conditions d’une promesse ou d’un engagement;

L’accusé a fait un geste qui est interdit par la promesse ou l’engagement;

(Sans excuse légitime);

L’excuse légitime doit être évaluée à la lumière de l’ensemble des faits mis en preuve, une fois les éléments constitutifs de l’infraction prouvés. Il souligne également que l’accusé n’a pas à prouver l’excuse légitime selon la balance des probabilités, mais seulement à soulever un doute raisonnable

L’accusé devra faire ressortir des éléments de preuve qui suggéreront l’existence de certains faits sans être tenu de convaincre le juge, faits qui seront considérés ou non comme étant une excuse légitime, visant à soulever un doute dans le but de se disculper.

Voir aussi R. v. Dempster, 2012 BCPC 275;

Mens rea

L’accusé a consciemment et volontairement fait ou omis de faire les actes qui constituent l’élément matériel de l’infraction

L’insouciance est une mens rea suffisante pour justifier une condamnation, mais pas la négligence ou l’imprudence (R. v. Custance, 2005 MBCA 23);

Cette infraction est une véritable infraction criminelle qui requiert la preuve d’une intention. La négligence ou le défaut d’agir de manière diligente afin de respecter une obligation imposée ne suffit pas établir la culpabilité de l’accusé (voir R. v. Legere, 1995 CanLII 1551 (ON CA));

De plus, la poursuite doit établir que le défendeur a volontairement violé un engagement contracté, sachant que sa conduite violait cet engagement, la Cour supérieure l’ayant reconnu dans R. c. Monrose[3], la croyance sincère du défendeur qui soulève un doute raisonnable constituant une défense recevable.

Crime d’intention générale

*Une condamnation pour avoir omis de se conformer à une condition d’une promesse est possible même si la condition a été imposée en vertu d’une dénonciation nulle (voir R. v. Kenny, 2003 CanLII 5917 (ON CA))

La peine

Quiconque commet une infraction au présent article est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

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