Par exception au principe général selon lequel « les délinquants sont punis seulement à l’égard des crimes pour lesquels ils ont été spécifiquement inculpés et pour lesquels ils ont été valablement déclarés coupables » (Larche, par. 1), l’al. 725(1)c) permet au tribunal de prendre en considération « les faits liés à la perpétration de l’infraction » sur lesquels « pourrait » être fondée une accusation distincte. (par. 36)
[36] Par exception au principe général selon lequel « les délinquants sont punis seulement à l’égard des crimes pour lesquels ils ont été spécifiquement inculpés et pour lesquels ils ont été valablement déclarés coupables » (Larche, par. 1), l’al. 725(1)c) permet au tribunal de prendre en considération « les faits liés à la perpétration de l’infraction » sur lesquels « pourrait » être fondée une accusation distincte. La notion de « faits liés » a été décrite ainsi dans l’arrêt Larche :
La notion de res gestae et le terme « concomitant » renvoient tous deux à une interprétation plus étroite que l’expression « faits liés à la perpétration de l’infraction » employée à l’al. 725(1)c). Les faits « liés » à la perpétration d’une infraction représentent plus que l’opération directe qui y a donné lieu. Ainsi, en plus de viser les faits d’une seule opération, l’al. 725(1)c) s’applique également, à mon avis, à la catégorie plus large des faits connexes qui renseignent le tribunal de façon plus générale sur les circonstances de l’infraction.
On ne peut à bon droit déclarer que les « faits » (ou infractions pour lesquelles aucune accusation n’a été portée) de ce genre survenus à des endroits ou des moments différents font partie de l’opération visée par l’accusation pour laquelle le contrevenant doit être condamné. Le tribunal pourrait cependant avoir recours à l’al. 725(1)c) si les faits en question ont un lien tellement étroit avec l’infraction reprochée qu’ils font partie des circonstances de sa perpétration. Pour déterminer s’ils satisfont à l’exigence de connexité, le tribunal doit accorder l’importance qu’il faut à leur proximité dans le temps et à leur valeur probante en tant que preuve du système ou d’un constant comportement criminel. [par. 54-55]
Cette description est toujours valide et, pour déterminer si des faits sont liés à la perpétration de l’infraction, il faut toujours procéder à une analyse « au cas par cas » (Larche, par. 50).
[37] Pour que s’applique l’al. 725(1)c), les faits liés à la perpétration de l’infraction doivent pouvoir fonder une accusation distincte. La conjugaison du verbe « pouvoir » au conditionnel présent (« pourrait être fondée ») est indicative de l’intention du Parlement. Elle suggère l’existence d’une possibilité. Dans sa version anglaise, l’al. 725(1)c) emploie le terme « could », qui implique aussi l’existence d’une possibilité. L’alinéa 725(1)c) prévoit ainsi que les faits que le tribunal peut retenir doivent pouvoir fonder une accusation distincte au moment où la disposition s’applique, c’est-à-dire au moment de la détermination de la peine. Le caractère prospectif de l’al. 725(1)c) a été reconnu dans l’arrêt Larche, lorsque le juge Fish a écrit, au par. 20, que « l’al. 725(1)c) autorise le tribunal à prendre en considération les faits qui pourraient constituer le fondement d’une accusation distincte qui n’a pas — du moins pas encore — été portée » (je souligne; italique dans l’original omis). Ce passage s’accorde avec le sens ordinaire et grammatical du texte de l’al. 725(1)c) selon lequel il doit demeurer possible, au moment de la détermination de la peine, que les faits liés à la perpétration de l’infraction puissent fonder une accusation distincte.
[38] L’alinéa 725(1)c) est muet sur le sort réservé aux faits liés à la perpétration de l’infraction qui ont, dans le passé, fondé une ou des accusations qui ne sont plus pendantes et à l’égard desquelles aucun verdict n’a été rendu. Rien ne suggère que ces faits sont exclus du champ d’application de cette disposition. Le Parlement aurait pu introduire une telle condition, mais il ne l’a pas fait. La seule condition qu’il a insérée à cet alinéa est que les faits qui sont considérés soient « liés » à la perpétration de l’infraction. En conséquence, l’analyse du texte même de l’al. 725(1)c) n’appuie pas l’interprétation restrictive que veut lui donner l’intimé.
Le législateur a édicté l’art. 725, dont l’objet général est de permettre au tribunal de considérer, à titre de facteurs aggravants, d’autres infractions que celle pour laquelle une peine doit être déterminée.
L’alinéa 725(1)c) vient compléter l’art. 725 en faisant en sorte que des faits qui, pour une raison ou pour une autre, ne font l’objet ni d’un verdict, ni d’accusations au moment de la détermination de la peine puissent également être considérés s’ils sont pertinents et permettent au tribunal d’avoir une appréciation complète des circonstances de l’infraction et de la situation du délinquant (par. 42)
[42] C’est dans cette optique que le législateur a édicté l’art. 725, dont l’objet général est de permettre au tribunal de considérer, à titre de facteurs aggravants, d’autres infractions que celle pour laquelle une peine doit être déterminée. Les alinéas 725(1)a) et b) exigent que le tribunal prenne en considération toutes les autres infractions à l’égard desquelles le délinquant a été déclaré coupable ou a admis sa culpabilité. Le tribunal est également tenu de prendre en considération, à certaines conditions, chacune des autres accusations portées contre le délinquant (al. 725(1)b.1)). L’alinéa 725(1)c) vient compléter l’art. 725 en faisant en sorte que des faits qui, pour une raison ou pour une autre, ne font l’objet ni d’un verdict, ni d’accusations au moment de la détermination de la peine puissent également être considérés s’ils sont pertinents et permettent au tribunal d’avoir une appréciation complète des circonstances de l’infraction et de la situation du délinquant.
Puisque la considération de facteurs aggravants implique généralement l’infliction d’une peine plus sévère au délinquant, l’application de l’al. 725(1)c) n’est pas sans risque, d’autant plus qu’elle ne requiert le consentement ni du procureur général, ni du délinquant lui-même. Afin de parer à ces risques, le Parlement a assorti l’al. 725(1)c) de robustes garanties procédurales. (par. 43)
[43] Puisque la considération de facteurs aggravants implique généralement l’infliction d’une peine plus sévère au délinquant, l’application de l’al. 725(1)c) n’est pas sans risque, d’autant plus qu’elle ne requiert le consentement ni du procureur général, ni du délinquant lui-même. Afin de parer à ces risques, le Parlement a assorti l’al. 725(1)c) de robustes garanties procédurales.
[44] Premièrement, l’application de l’al. 725(1)c) requiert que les faits relatifs à l’accusation distincte dont il est question soient prouvés hors de tout doute raisonnable, en conformité avec le principe de la présomption d’innocence (al. 724(3)e) C. cr.; Larche, par. 44). Il ne suffit donc pas simplement au poursuivant d’invoquer les faits liés à la perpétration de l’infraction sur lesquels pourrait être fondée l’accusation distincte à l’étape de la détermination de la peine; encore doit-il les prouver devant le tribunal si le délinquant ne les admet pas, et ce dernier peut présenter sa propre preuve relativement à ces faits (par. 723(1) à (3) C. cr.).
[45] Deuxièmement, l’al. 725(2)b) du Code criminel introduit une protection contre le double péril en énonçant que les faits pris en considération par le juge dans la détermination de la peine en application de l’al. 725(1)c) doivent obligatoirement être notés sur la dénonciation ou l’acte d’accusation. Par la suite, « [a]ucune autre poursuite ne peut être prise relativement à une infraction [. . .] fondée sur ces faits, sauf si la déclaration de culpabilité pour laquelle la peine est infligée est écartée ou annulée en appel » (par. 725(2) C. cr.). Comme l’a expliqué notre Cour dans Larche :
Cette protection est essentielle puisque les garanties habituelles ne seraient pas applicables : si l’accusé était plus tard inculpé relativement à des infractions prises en considération par le juge du procès en vertu de l’al. 725(1)c), il ne pourrait invoquer la défense autrefois convict ni la règle interdisant les condamnations multiples dégagée dans Kienapple c. La Reine, 1974 CanLII 14 (CSC), [1975] 1 R.C.S. 729, à moins d’être accusé du « même délit ». [par. 26]
[46] En résumé, le contexte de l’al. 725(1)c) milite en faveur de l’inclusion des faits liés à la perpétration de l’infraction sur lesquels pourrait être fondée une accusation distincte, sans égard à la question de savoir si une telle accusation a déjà été portée ou non. À la lumière des principes de détermination de la peine, il n’existe aucune raison de principe justifiant d’exclure des faits pertinents du champ d’application de l’al. 725(1)c) pour la seule et unique raison qu’une accusation basée sur ces faits a déjà été portée, puis retirée. Ces faits ne perdent pas leur pertinence comme facteurs aggravants pour l’application de l’al. 725(1)c), et leur prise en compte est assujettie à certaines garanties procédurales. Qu’ils aient fondé une accusation distincte ou non, ces faits relèvent de l’objet de l’art. 725 consistant à permettre au tribunal d’apprécier toutes les circonstances de l’infraction et de la situation du délinquant, afin que soit infligée une peine juste et appropriée.
L’existence de cet alinéa permet aux juges chargés de la détermination de la peine de bénéficier d’un portrait plus complet des circonstances infractionnelles afin de mesurer avec plus de justesse la gravité de l’infraction devant être punie et le degré de culpabilité morale du délinquant. (par. 47)
[47] Une des fonctions essentielles de la procédure criminelle est de favoriser la recherche de la vérité (voir R. c. Bjelland, 2009 CSC 38, [2009] 2 R.C.S. 651, par. 3). C’est dans cette optique que l’al. 725(1)c) déroge au principe selon lequel une peine ne peut être infligée à un délinquant que pour les crimes dont il a été spécifiquement inculpé et valablement déclaré coupable (Larche, par. 1-2). L’existence de cet alinéa permet aux juges chargés de la détermination de la peine de bénéficier d’un portrait plus complet des circonstances infractionnelles afin de mesurer avec plus de justesse la gravité de l’infraction devant être punie et le degré de culpabilité morale du délinquant. Cet objet lié à la recherche de la vérité confirme que, conformément à son texte non restrictif, l’al. 725(1)c) peut viser les faits liés à la perpétration de l’infraction sur lesquels pourrait être fondée une accusation distincte, qu’une telle accusation ait été portée ou non. L’interprétation restrictive de l’al. 725(1)c) avancée par l’intimé va à l’encontre de cet objet, car elle aurait pour effet d’exclure de son champ d’application certains faits pertinents aux fins de détermination de la peine.
Ce pouvoir discrétionnaire permet au tribunal d’écarter l’application de l’al. 725(1)c) lorsqu’il en découlerait une injustice pour le délinquant ou le ministère public, notamment si l’introduction en preuve des faits en question est susceptible de prendre l’autre partie par surprise, ou si le processus de détermination de la peine serait indûment prolongé. (par. 48)
[48] Cela dit, la recherche de la vérité ne saurait être favorisée à tout prix. Pour que l’al. 725(1)c) soit appliqué de façon équitable, le Parlement a conféré au tribunal un important pouvoir discrétionnaire. Alors qu’il « est tenu » de prendre en considération les infractions et accusations visées aux al. 725(1)a), b) et b.1), le tribunal « peut » prendre en considération les faits liés à la perpétration de l’infraction sur lesquels pourrait être fondée une accusation distincte (al. 725(1)c)). Ce pouvoir discrétionnaire permet au tribunal d’écarter l’application de l’al. 725(1)c) lorsqu’il en découlerait une injustice pour le délinquant ou le ministère public, notamment si l’introduction en preuve des faits en question est susceptible de prendre l’autre partie par surprise, ou si le processus de détermination de la peine serait indûment prolongé (Larche, par. 46; C. C. Ruby, Sentencing (10e éd. 2020), §3.102).
[49] L’intimé plaide que l’interprétation proposée par l’appelant nuit aux parties et au système de justice dans le contexte d’accords sur les plaidoyers de culpabilité. Une interprétation qui inclurait à l’al. 725(1)c) les infractions qui ont déjà fait l’objet d’accusations mais n’ont pas atteint le statut de la chose jugée nuirait à l’administration équitable et efficace du système de justice criminelle puisqu’elle permettrait au poursuivant de contourner l’application de l’al. 725(1)b.1). Cette disposition exige du tribunal qu’il considère chacune des accusations pendantes contre le délinquant au moment de la détermination de la peine, moyennant le respect de certaines conditions. Ces conditions incluent notamment le consentement du délinquant et la reconnaissance par ce dernier de la véracité des faits en cause. Selon l’intimé, le poursuivant pourrait retirer un chef d’accusation avant l’inscription du plaidoyer de culpabilité négocié, puis le « ressuscit[er] » au moment de la détermination de la peine aux conditions moins onéreuses prévues à l’al. 725(1)c) (m.i., par. 61).
[50] En plus de faire fi de la présomption selon laquelle les avocats du ministère public exercent leur pouvoir discrétionnaire de bonne foi (R. c. Varennes, 2025 CSC 22, par. 45; R. c. Anderson, 2014 CSC 41, [2014] 2 R.C.S. 167, par. 55), cet argument ne tient pas compte du rôle important que joue le pouvoir discrétionnaire du tribunal dans l’application de l’al. 725(1)c). Un argument identique à celui avancé par l’intimé avait été formulé par le juge Fish, en dissidence dans l’arrêt Angelillo. La majorité, sous la plume de la juge Charron, avait écarté ce danger, notant qu’« on ne doit pas retarder abusivement les procédures pour aggraver la peine » (par. 33, citant Larche, par. 39, citant R. c. Parisien (1971), 1971 CanLII 1171 (BC CA), 3 C.C.C. (2d) 433 (C.A. C.‑B.), p. 437). En d’autres mots, une manœuvre telle celle décrite par l’intimé pourrait, selon les circonstances, constituer un abus de procédure ou à tout le moins mener à une injustice pour le délinquant. Le pouvoir discrétionnaire que confère l’al. 725(1)c) au tribunal vise notamment à protéger le délinquant contre de telles injustices. Dans Larche, le juge Fish avait d’ailleurs indiqué que l’on pouvait faire confiance aux juges à cet égard, confiance que nous réitérons aujourd’hui :
. . . on peut faire confiance aux juges pour refuser, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire que leur confère l’al. 725(1)c), de prendre en considération des infractions n’ayant pas fait l’objet d’une inculpation, s’il en résultait une injustice pour l’accusé — ou d’ailleurs pour le ministère public, par exemple en le prenant par surprise, l’empêchant ainsi prématurément de porter des accusations additionnelles. [par. 46]
Le retrait d’une accusation ne signifie donc pas nécessairement qu’elle n’est pas appuyée d’une preuve suffisante; il peut résulter d’un choix stratégique de la part du ministère public, d’un manque de ressources ou d’un plaidoyer de culpabilité à l’égard d’un autre chef, comme c’est le cas dans la présente affaire. (par. 52)
[51] La décision de la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador dans l’affaire R. c. Blok-Andersen, 2016 NLCA 9, 376 Nfld. & P.E.I.R. 130, illustre bien le rôle discrétionnaire important que jouent les juges à cet égard. Dans cette affaire, le ministère public avait choisi de porter contre l’intéressé une accusation d’avoir commis un acte criminel au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle (par. 467.12(1) C. cr.), sans toutefois l’inculper de deux chefs liés, soit d’avoir recruté une personne pour faire partie d’une organisation criminelle (art. 467.111 C. cr.) et, en tant que membre d’une organisation criminelle, d’avoir chargé une personne de commettre une infraction au profit de l’organisation criminelle, ou en association avec elle (par. 467.13(1) C. cr.). La juge du procès avait refusé de considérer les faits sous-jacents à ces deux infractions à titre de facteurs aggravants en application de l’al. 725(1)c), au motif que ces accusations auraient dû être portées par le ministère public s’il désirait prouver que l’accusé occupait une position de leadership dans une organisation criminelle. La Cour d’appel n’a trouvé aucune raison d’intervenir à l’égard de l’exercice par la juge du procès de son pouvoir discrétionnaire.
[52] Comme le note l’intervenant le procureur général de l’Alberta, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles le ministère public peut décider de retirer une accusation. Notre Cour a fait remarquer qu’il incombe au ministère public « d’alléger le procès, et non de le rendre plus onéreux », notamment en multipliant inutilement les chefs d’accusation (R. c. R.V., 2021 CSC 10, [2021] 1 R.C.S. 131, par. 78). À cet égard, « [l]e filtrage des accusations d’importance secondaire qui ajoutent à la complexité de l’instance est une tâche particulièrement importante compte tenu des pressions que subit notre système de justice criminelle surchargé » (R. c. Sciascia, 2017 CSC 57, [2017] 2 R.C.S. 539, par. 32, citant R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631, par. 79). Le retrait d’une accusation ne signifie donc pas nécessairement qu’elle n’est pas appuyée d’une preuve suffisante; il peut résulter d’un choix stratégique de la part du ministère public, d’un manque de ressources ou d’un plaidoyer de culpabilité à l’égard d’un autre chef, comme c’est le cas dans la présente affaire. Ces circonstances peuvent être portées à l’attention du tribunal, qui exercera alors son pouvoir discrétionnaire de manière à assurer le traitement équitable du plaidoyer.
Suivant l’arrêt Wong, dans les cas où un accusé souhaite retirer un plaidoyer de culpabilité au motif qu’il n’était pas au courant de conséquences juridiquement pertinentes de ce plaidoyer lorsqu’il l’a enregistré, il doit prouver au moyen d’un affidavit « la possibilité raisonnable qu’il aurait (1) enregistré un plaidoyer différent ou (2) plaidé coupable, mais à d’autres conditions » (par. 54).
[53] Soulignons par ailleurs que, malgré le grand intérêt qu’a la société dans le caractère définitif des plaidoyers de culpabilité (R. c. Wong, 2018 CSC 25, [2018] 1 R.C.S. 696, par. 3), l’accusé peut demander le retrait de son plaidoyer de culpabilité avant la détermination de la peine (R. c. Eizenga, 2011 ONCA 113, 270 C.C.C. (3d) 168, par. 44; Vauclair, Desjardins et Lachance, par. 24.43). Suivant l’arrêt Wong, dans les cas où un accusé souhaite retirer un plaidoyer de culpabilité au motif qu’il n’était pas au courant de conséquences juridiquement pertinentes de ce plaidoyer lorsqu’il l’a enregistré, il doit prouver au moyen d’un affidavit « la possibilité raisonnable qu’il aurait (1) enregistré un plaidoyer différent ou (2) plaidé coupable, mais à d’autres conditions » (par. 19).
[54] En conséquence, bien que légitimes, les préoccupations soulevées par l’intimé relativement au contournement potentiel de l’al. 725(1)b.1) peuvent être traitées au cas par cas par le juge de la peine dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
La possibilité de substituer une accusation pour des faits aggravants en retour d’un plaidoyer de culpabilité à une accusation moindre est un outil de négociation puissant, autant pour le ministère public que pour l’accusé. Pour le ministère public, une telle stratégie permet d’obtenir une condamnation certaine tout en préservant de précieuses ressources, en plus de lui permettre de porter à l’attention du juge tous les facteurs pertinents aux fins de détermination d’une peine juste et appropriée. Pour l’accusé, le recours à cette disposition lui permet d’éviter un procès pour une accusation plus grave qui pourrait résulter en une peine plus sévère, et lui permet par le fait même de clore l’affaire une fois pour toutes. (par. 55)
[55] C’est plutôt l’interprétation indûment restrictive de l’al. 725(1)c) avancée par l’intimé et adoptée par la Cour d’appel qui aurait pour effet de nuire au système de justice criminelle dans son ensemble. La possibilité de substituer une accusation pour des faits aggravants en retour d’un plaidoyer de culpabilité à une accusation moindre est un outil de négociation puissant, autant pour le ministère public que pour l’accusé. Pour le ministère public, une telle stratégie permet d’obtenir une condamnation certaine tout en préservant de précieuses ressources, en plus de lui permettre de porter à l’attention du juge tous les facteurs pertinents aux fins de détermination d’une peine juste et appropriée. Pour l’accusé, le recours à cette disposition lui permet d’éviter un procès pour une accusation plus grave qui pourrait résulter en une peine plus sévère, et lui permet par le fait même de clore l’affaire une fois pour toutes. Un tel avantage stratégique pour l’accusé a notamment été reconnu par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. c. Shin, 2015 ONCA 189, 322 C.C.C. (3d) 554 :
[traduction] Le juge du procès a conclu que l’appelant avait admis son trafic antérieur de marijuana afin d’éviter d’être déclaré coupable d’infractions en lien avec la cocaïne et l’héroïne trouvées dans la planque. Étant donné que l’appelant a tiré un avantage tactique en admettant son trafic antérieur, il n’est pas injuste de prendre ce trafic en compte dans la détermination de la peine. De plus, comme le trafic de marijuana antérieur de l’appelant a été pris en considération en vertu de l’al. 725(1)c), le ministère public ne peut maintenant l’accuser relativement à ce trafic : voir le par. 725(2), examiné dans Larche, par. 26. En conséquence, la prise en considération de la conduite n’ayant pas fait l’objet d’accusations n’a pas causé d’injustice à l’appelant. [par. 96]
[56] Compte tenu des avantages stratégiques obtenus de part et d’autre, l’interprétation de l’al. 725(1)c) qui est la plus conforme aux intérêts du système de justice est celle avancée par l’appelant. Par ailleurs, comme le mentionne le procureur général de l’Alberta, donner à l’al. 725(1)c) une interprétation contraire aurait pour effet d’embourber davantage les tribunaux, puisque le ministère public pourrait hésiter à retirer des accusations s’il ne peut être certain que les faits sous-jacents seront considérés comme facteurs aggravants par le tribunal à l’étape de la détermination de la peine. Cette situation entraînerait une réduction des plaidoyers de culpabilité et une augmentation corollaire du nombre et de la complexité des procès. Pour l’accusé, une telle interprétation pourrait réduire son pouvoir de négociation et accroître la possibilité qu’il doive subir un procès impliquant plusieurs chefs d’accusation. Les conséquences d’une telle interprétation pourraient être désastreuses pour la viabilité du système de justice criminelle.
Cette disposition s’applique autant à l’issue d’un procès que dans le contexte d’un plaidoyer de culpabilité, dans la mesure où l’accusation demeure possible au moment de la détermination de la peine (par. 58)
[57] L’application de l’al. 725(1)c) en présence d’un plaidoyer de culpabilité n’est toutefois pas sans limite. Rappelons que, pour que cette disposition s’applique, il faut qu’une accusation distincte fondée sur les faits liés à la perpétration de l’infraction soit encore possible au moment de la détermination de la peine. Si le plaidoyer de culpabilité se traduit par l’arrêt permanent des procédures relativement à une accusation distincte, les faits sur lesquels cette accusation aurait pu être fondée ne peuvent être considérés par le tribunal à titre de facteurs aggravants. Ce n’est que dans le cas où l’accusation demeure possible au moment de la détermination de la peine que ces faits pourront être considérés. Dans un tel cas, le délinquant sera protégé contre le double péril par l’effet du par. 725(2), et il ne pourra plus faire face à cette accusation dans le futur.
[58] En somme, la seule interprétation conforme au texte, au contexte et à l’objet de l’al. 725(1)c) est celle avancée par l’appelant. L’alinéa 725(1)c) confère au tribunal le pouvoir discrétionnaire de prendre en considération, à titre de facteurs aggravants, les faits liés à la perpétration de l’infraction sur lesquels pourrait être fondée une accusation distincte, qu’une telle accusation ait été portée ou non. Cette disposition s’applique autant à l’issue d’un procès que dans le contexte d’un plaidoyer de culpabilité, dans la mesure où l’accusation demeure possible au moment de la détermination de la peine. Les robustes garanties procédurales mises en place par le Parlement permettent autant au ministère public qu’au délinquant de tirer avantage de l’application de l’al. 725(1)c) sans que le délinquant n’en subisse une injustice ou un préjudice.
Le ministère public doit aviser en temps opportun le délinquant et le juge de la peine des faits qu’il entend prouver à titre de facteurs aggravants lors des observations sur la peine.
Le ministère public doit agir de manière à éviter de surprendre le délinquant afin que ce dernier puisse connaître le péril auquel il fait face et y répondre utilement (par. 61)
[61] De façon générale, le ministère public doit éviter toute conduite qui causerait une injustice au délinquant (Larche, par. 46). Cela signifie notamment que, dans l’application de l’al. 725(1)c), le ministère public doit aviser en temps opportun le délinquant et le juge de la peine des faits qu’il entend prouver à titre de facteurs aggravants lors des observations sur la peine. Bien que le consentement du délinquant ne soit pas requis pour que s’applique l’al. 725(1)c), cette disposition ne peut être utilisée par le ministère public dans le but de tendre un guet-apens au délinquant. Le ministère public doit agir de manière à éviter de surprendre le délinquant afin que ce dernier puisse connaître le péril auquel il fait face et y répondre utilement (R. c. Zinck, 2003 CSC 6, [2003] 1 R.C.S. 41, par. 34-36).
[62] Dans R. c. Gardiner, 1982 CanLII 30 (CSC), [1982] 2 R.C.S. 368, notre Cour a reconnu qu’un délinquant possède certains droits procéduraux fondamentaux à l’étape de la détermination de la peine, y compris le droit de tester la preuve du poursuivant et celui de présenter sa propre preuve :
Pour moi, les faits qui justifient la peine ne sont pas moins importants que ceux qui justifient la déclaration de culpabilité; les deux devraient être soumis à la même norme de preuve. L’infraction et la peine sont inextricablement liées. [traduction] « Il semble bien établi que le processus de sentence n’est qu’une phase du procès » ([J. A. Olah, « Sentencing : The Last Frontier of the Criminal Law » (1980), 16 C.R. (3d) 97], à la p. 107). L’accusé n’est pas soudainement privé, dès sa déclaration de culpabilité, de tous les droits dont il dispose en matière de procédure lors du procès : il a le droit d’être représenté par un avocat, de citer des témoins et de contre-interroger les témoins de la poursuite, ainsi que de témoigner lui-même et de plaider auprès du tribunal. [p. 415]
Dans le contexte d’un accord sur le plaidoyer de culpabilité, le délinquant doit être informé de l’intention du ministère public d’invoquer l’al. 725(1)c) avant la conclusion de l’accord. Le défaut de ce dernier d’informer le délinquant qu’il fait face à un péril plus grand que celui qu’il avait anticipé lorsqu’il a plaidé coupable justifie généralement d’écarter l’application de l’al. 725(1)c). (par. 64)
[64] Dans le contexte d’un accord sur le plaidoyer de culpabilité, le délinquant doit être informé de l’intention du ministère public d’invoquer l’al. 725(1)c) avant la conclusion de l’accord. Le défaut de ce dernier d’informer le délinquant qu’il fait face à un péril plus grand que celui qu’il avait anticipé lorsqu’il a plaidé coupable justifie généralement d’écarter l’application de l’al. 725(1)c) (R. c. Truong, 2013 ABCA 373, 304 C.C.C. (3d) 303; Ruby, §3.97). Cependant, certaines situations exceptionnelles pourraient survenir. À titre d’exemple, des faits nouveaux pourraient être portés à la connaissance du procureur du ministère public entre l’enregistrement du plaidoyer de culpabilité et l’audience sur la peine.
Il reviendra au juge de la peine d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’appliquer ou non l’al. 725(1)c) à la lumière des circonstances propres à chaque situation afin d’éviter toute injustice pour le délinquant. (par. 65)
[65] Ces obligations générales de conduite de la part du ministère public ne sont ni rigides, ni exhaustives. Dans tous les cas, il est attendu que ce dernier se comporte de manière équitable. Il reviendra au juge de la peine d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’appliquer ou non l’al. 725(1)c) à la lumière des circonstances propres à chaque situation afin d’éviter toute injustice pour le délinquant (Larche, par. 46).
Le juge de la peine n’a pas commis d’erreur ayant eu une incidence sur la peine, mais plutôt une erreur de nature technique en omettant de faire noter sur l’acte d’accusation les faits qu’il a pris en considération pour l’application de l’al. 725(1)c). Comme il a été discuté, cette inscription est importante, car elle protège le délinquant contre la possibilité d’un double péril. Une fois ces faits notés sur l’acte d’accusation, ceux-ci ne peuvent plus fonder une autre poursuite. C’est pourquoi cette inscription est obligatoire. (par. 71)
[71] Par ailleurs, le juge de la peine n’a pas commis d’erreur ayant eu une incidence sur la peine, mais plutôt une erreur de nature technique en omettant de faire noter sur l’acte d’accusation les faits qu’il a pris en considération pour l’application de l’al. 725(1)c). Comme il a été discuté, cette inscription est importante, car elle protège le délinquant contre la possibilité d’un double péril. Une fois ces faits notés sur l’acte d’accusation, ceux-ci ne peuvent plus fonder une autre poursuite. C’est pourquoi cette inscription est obligatoire. Le caractère impératif de cette inscription ressort encore plus clairement de la version anglaise de l’al. 725(2)b) qui utilise l’auxiliaire « shall » (« [t]he court shall, on the information or indictment, note [. . .] any facts considered in determining the sentence under paragraph (1)(c) »), plutôt que l’indicatif présent (« [s]ont notés sur la dénonciation ou l’acte d’accusation : [. . .] les faits pris en considération au titre de l’alinéa (1)c) ») comme le fait la version française. Cette erreur peut toutefois être facilement corrigée par une cour d’appel. Lorsqu’elle a rendu sa décision, notre Cour a ordonné au greffe de la Cour supérieure du Québec, district de Montréal, de noter sur l’acte d’accusation les faits ayant fondé l’accusation pour l’infraction prévue aux sous-al. 121(1)a)(i) et (iii).