Le principe de l’échelle et le dépôt d’argent
[1] Le droit de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable est un élément essentiel d’un système de justice pénale éclairé. Il consacre l’effet de la présomption d’innocence à l’étape préalable au procès criminel et protège la liberté des accusés. En l’espèce, la Cour doit clarifier certains aspects importants du droit applicable en matière de liberté sous caution, soit, plus précisément, à quel moment un juge ou un juge de paix peut imposer à l’accusé un dépôt d’argent comme condition de sa mise en liberté.
[4] Codifié au par. 515(3) du Code, le « principe de l’échelle » oblige le juge de paix ou le juge à imposer à l’accusé la forme la moins sévère de mise en liberté, à moins que le ministère public ne démontre pourquoi il ne devrait pas en être ainsi. Le juge saisi de la demande de révision n’a pas respecté ce principe fondamental. Celui‑ci a commis une erreur en exigeant un dépôt d’argent et une caution, soit l’une des formes les plus sévères de mise en liberté, et ce, même si M. Antic avait offert un engagement monétaire (connu sous le nom d’engagement dans le Code[2]) avec caution. Le dépôt d’argent et l’engagement monétaire incitent financièrement de la même façon l’accusé à respecter son ordonnance de mise en liberté. L’un n’est pas plus coercitif que l’autre. Toutefois, le fait d’exiger le dépôt d’un cautionnement en espèces peut se révéler injuste, car il subordonne la mise en liberté d’un accusé à l’accès par celui‑ci à des fonds. En conséquence, une telle mesure est simplement une solution de rechange limitée à l’engagement, qui ne devrait pas être imposée lorsque les accusés ou leurs cautions possèdent des biens recouvrables par des moyens raisonnables[3] à mettre en gage.
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[6] Cependant, les préoccupations soulevées en l’espèce vont au‑delà de la disposition en cause. Les motifs du juge saisi de la demande de révision illustrent bien l’absence d’uniformité dans l’application des dispositions relatives à la mise en liberté sous caution à travers le pays. Même s’il est vrai que l’audience relative à la mise en liberté sous caution constitue une procédure accélérée, les dispositions relatives à la mise en liberté sous caution relèvent du droit fédéral et doivent être appliquées de façon uniforme dans toutes les provinces et tous les territoires. Ce pourvoi fournit l’occasion de déterminer l’approche à adopter pour appliquer ces dispositions, approche qui est compatible avec, d’une part, le droit de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable garanti par l’al. 11e) et, d’autre part, la présomption d’innocence.
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[29] La Loi sur la réforme du cautionnement a également codifié ce qu’on appelle aujourd’hui le « principe de l’échelle ». Elle prévoyait les formes possibles de mises en liberté, lesquelles étaient classées par ordre croissant de sévérité. En vertu du principe de l’échelle, un juge de paix ne doit généralement pas ordonner une forme de mise en liberté plus sévère, à moins que le ministère public ne démontre pourquoi une forme qui l’est moins serait inappropriée. Autrement dit, ce principe signifie qu’on [traduction] « favorise la mise en liberté à la première occasion raisonnable et [. . .] aux conditions les moins sévères possible » (R. c. Anoussis, 2008 QCCQ 8100 (CanLII), 242 C.C.C. (3d) 113, par. 23, le juge Healy (maintenant juge à la Cour d’appel du Québec)).
[30] Le principe de l’échelle et les formes de mise en liberté autorisées demeurent des éléments fondamentaux du droit canadien en matière de liberté sous caution, et figurent maintenant aux par. 515(1) à (3) du Code. Dans le Code, la possibilité d’exiger un dépôt d’argent ne s’applique qu’aux deux formes les plus sévères de mise en liberté (al. 515(2)d) et e)).
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[42] Il faut se rappeler que le par. 515(2) du Code établit les seules formes de mise en liberté avant le procès autorisées par la loi, comme la mise en liberté avec caution ou la mise en liberté avec engagement. Cependant, c’est le juge de paix ou le juge qui, en fin de compte, décide quelle forme de mise en liberté il convient d’ordonner dans un cas donné, et celui‑ci a également, en vertu du par. 515(4) du Code, le pouvoir discrétionnaire d’imposer des conditions adaptées à la situation de l’accusé. Tant une forme de mise en liberté autorisée par la loi que les conditions particulières de mise en liberté ordonnées par un juge de paix ou un juge peuvent être déraisonnables et, partant, inconstitutionnelles.
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[44] Pour interpréter l’al. 515(2)e), il faut d’abord bien comprendre le principe de l’échelle. Comme je l’ai déjà expliqué, conformément au principe de l’échelle, la forme de mise en liberté imposée à l’accusé ne doit pas être plus sévère que ce qui est nécessaire. Ce principe est énoncé aux par. 515(1) à (3) du Code. Bien que ces dispositions s’appliquent plus strictement aux audiences relatives à la mise en liberté sous caution contestées, elles fournissent aussi le cadre légal qui devrait guider l’élaboration des plans de libération auxquels consentent les parties.
[45] Suivant le par. 515(1), dans le cas où il est inculpé d’une infraction autre que celles mentionnées à l’art. 469 du Code, l’accusé doit être « mis en liberté [. . .], pourvu qu’il remette une promesse sans condition ». Par contre, cette disposition donne au poursuivant la possibilité de faire valoir des motifs justifiant soit la détention de l’accusé, soit l’imposition d’une forme plus sévère de mise en liberté. Le Code exige également que l’accusé inculpé d’une des infractions mentionnées au par. 515(6) soit détenu, à moins que celui‑ci puisse justifier sa mise en liberté.
[46] Outre la mise en liberté de l’accusé sur remise d’une promesse sans condition prévue au par. 515(1), le par. 515(2) énonce les autres formes autorisées de mise en liberté avant le procès :
(2) Lorsque le juge de paix ne rend pas une ordonnance en vertu du paragraphe (1), il ordonne, à moins que le poursuivant ne fasse valoir des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde, que le prévenu soit mis en liberté pourvu que, selon le cas :
a) il remette une promesse assortie des conditions que le juge de paix fixe;
b) il contracte sans caution, devant le juge de paix, un engagement au montant et sous les conditions fixés par celui‑ci, mais sans dépôt d’argent ni d’autre valeur;
c) il contracte avec caution, devant le juge de paix, un engagement au montant et sous les conditions fixés par celui‑ci, mais sans dépôt d’argent ni d’autre valeur;
d) avec le consentement du poursuivant, il contracte sans caution, devant le juge de paix, un engagement au montant et sous les conditions fixés par celui‑ci et dépose la somme d’argent ou les valeurs que ce dernier prescrit;
e) si le prévenu ne réside pas ordinairement dans la province où il est sous garde ou dans un rayon de deux cents kilomètres du lieu où il est sous garde, il contracte, avec ou sans caution, devant le juge de paix un engagement au montant et sous les conditions fixés par celui‑ci et dépose la somme d’argent ou les valeurs que ce dernier prescrit.
Chacune des dispositions des al. 515(2)a) à 515(2)e) prévoit pour l’accusé des conditions de mise en liberté plus contraignantes que celles énoncées par la disposition qui précède. Ces formes de mise en liberté, combinées aux conditions particulières de mise en liberté qu’un juge de paix ou un juge peut imposer en vertu du par. 515(4), sont très susceptibles de porter atteinte à la liberté de l’accusé.
[47] Le principe de l’échelle est codifié au par. 515(3), lequel interdit au juge de paix ou au juge d’imposer une forme de mise en liberté plus sévère, à moins que le ministère public ne démontre pourquoi une forme qui l’est moins serait inappropriée : « Le juge de paix ne peut rendre d’ordonnance aux termes de l’un des alinéas (2)b) à e), à moins que le poursuivant ne fasse valoir des motifs justifiant de ne pas rendre une ordonnance aux termes de l’alinéa précédant immédiatement. »
[48] Le législateur a inclus le dépôt d’argent dans les « échelons » les plus sévères de l’échelle en vue d’offrir une plus grande souplesse, et non parce que l’argent est plus efficace que d’autres conditions de mise en liberté pour faire respecter les conditions de la mise en liberté sous caution. L’engagement crée la même incitation financière que le dépôt d’argent pour assurer le respect par l’accusé des conditions de sa mise en liberté. L’un n’est pas plus efficace que l’autre afin de réduire le risque de fuite ou le risque pour la sécurité que présente l’accusé (Anoussis, par. 22)[4]. L’objectif central de la Loi sur la réforme du cautionnementconsistait à éviter les lourdes conséquences qu’a pour les accusés l’obligation d’effectuer des dépôts d’argent lorsque d’autres formes de mise en liberté peuvent être imposées. Comme l’ont reconnu les auteurs du Rapport Ouimet, le cautionnement en espèces permet une plus grande souplesse en offrant une autre forme de mise en liberté lorsqu’un engagement valable et une caution ne peuvent être fournis (p. 114‑116).
[49] En conséquence, dans les cas où l’imposition d’une condition monétaire de mise en liberté est nécessaire, et où un engagement personnel suffisant ou un engagement avec caution peut être obtenu, le juge de paix ou le juge ne peut pas imposer un cautionnement en espèces. L’engagement et le dépôt jouent le même rôle : l’accusé ou la caution peut perdre son argent si l’accusé ne respecte pas les conditions de sa mise en liberté sous caution. La mise en liberté assortie d’un engagement monétaire a donc le même pouvoir coercitif que celle assortie d’un dépôt d’argent.
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[55] Le législateur a expressément prévu la possibilité pour l’accusé d’être mis en liberté moyennant un engagement assorti d’une caution, au lieu du dépôt d’un cautionnement en espèces. Les juges de paix et les juges ne devraient pas miner le régime de mise en liberté sous caution en supposant, à l’encontre de la preuve et de l’intention du législateur, qu’il sera plus efficace d’exiger de l’argent.
[56] En outre, il semble maintenant évident que le montant du dépôt d’argent fixé par le juge saisi de la demande de révision allait au‑delà des ressources auxquelles l’accusé et ses cautions avaient facilement accès. Les tribunaux ont depuis longtemps établi qu’il n’est pas permis de [traduction] « fixer un montant de cautionnement ou de dépôt d’argent si élevé qu’il constitue dans les faits une ordonnance de détention »; autrement dit, ce montant ne devrait pas aller au‑delà des ressources auxquelles l’accusé et ses cautions ont facilement accès (United States of America c. Robertson, 2013 BCCA 284 (CanLII), 339 B.C.A.C. 199, par. 22, citant R. c. Garrington, 1972 CanLII 406 (ON SC), [1973] 1 O.R. 370 (H.C.J.), p. 379). En conséquence, le juge de paix ou le juge appelé à fixer le cautionnement a l’obligation positive [traduction] « de s’enquérir de la capacité de payer de l’accusé » (R. c. Brost, 2012 ABQB 696 (CanLII), 552 A.R. 140, par. 40, citant R. c. Saunter, 2006 ABQB 808 (CanLII), par. 17 (CanLII)). En même temps, le montant fixé ne doit pas être plus élevé que nécessaire pour dissiper la préoccupation qui justifierait par ailleurs la détention de l’accusé.
[57] Bien que M. Antic ait déclaré qu’il n’avait aucun bien au Canada et que les cautions proposées aient affirmé qu’elles n’avaient pas facilement accès à des sommes d’argent importantes, le juge saisi de la demande de révision a fixé le cautionnement en espèces à 100 000 $. Il n’est pas étonnant que M. Antic ait dû passer de nombreux mois en détention afin d’amasser l’argent nécessaire pour satisfaire à cette condition de mise en liberté. Non seulement le juge saisi de la demande de révision a agi de manière déraisonnable en recourant au cautionnement en espèces — et ce, parce qu’il n’a pas correctement appliqué le principe de l’échelle —, mais en plus, le montant qu’il a choisi s’est transformé en un [traduction] « emprisonnement de facto » pour M. Antic, ce qui indique que ce montant était peut‑être trop élevé.
[58] Le législateur a limité le cautionnement en espèces pour une bonne raison. Toutes les parties et tous les intervenants ont reconnu que le cautionnement en espèces peut être une cause d’injustice. Cette opinion est compatible avec les conclusions de l’étude du professeur Friedland et celles du Rapport Ouimet. Donner à l’al. 515(2)e) et au régime applicable aux formes autorisées de mise en liberté une interprétation ayant pour effet de faciliter un recours accru au cautionnement en espèces irait à l’encontre de l’objet de la Loi sur la réforme du cautionnement et serait incompatible avec le droit, consacré par la Charte, de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable.
[59] Comme l’illustre la présente affaire, exiger de l’argent comme condition de la mise en liberté peut se traduire par une augmentation des incarcérations. Le cautionnement en espèces ne donne pas aux personnes impécunieuses un plus grand accès à la mise en liberté sous caution. Le fait d’exiger un dépôt d’argent empêchera souvent l’accusé d’être libéré — comme ce fut le cas pendant plusieurs mois pour M. Antic. Le professeur Friedland a fait observer dans son étude que la majorité des accusés qui étaient obligés de déposer un cautionnement comme condition de leur mise en liberté n’étaient pas en mesure d’amasser les fonds nécessaires (Detention before Trial, p. 130 et 176). La mise en liberté d’un accusé ne devrait pas dépendre de sa capacité [traduction] « à amasser des fonds ou des biens à l’avance » (ibid., p. 176).
[60] Si le juge saisi de la demande de révision avait appliqué les dispositions en matière de mise en liberté sous caution de manière appropriée, M. Antic aurait pu se voir accorder une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable. M. Antic avait des cautions convenables et celles‑ci disposaient de biens, mais le juge a eu tort d’exiger le dépôt d’un cautionnement en espèces. Sa décision devrait être infirmée.
L’approche applicable à l’avenir pour l’examen d’une demande de mise en liberté sous caution
[66] Le temps est venu de s’assurer que les dispositions relatives à la mise en liberté sous caution soient appliquées de manière uniforme et équitable. Les enjeux sont trop importants pour qu’on se contente de moins. La détention avant le procès [traduction] « touche [. . .] aux aspects moral, social et physique de la vie de l’accusé et de sa famille » et peut également avoir une « incidence considérable sur l’issue du procès lui‑même » (Friedland, Detention before Trial, p. 172, cité dans Ell c. Alberta, 2003 CSC 35 (CanLII), [2003] 1 R.C.S. 857, par. 24; voir aussi Hall, par. 59). L’accusé est présumé innocent et il ne doit pas juger nécessaire de plaider coupable dans le seul but d’obtenir sa libération; il ne doit pas non plus souffrir inutilement pendant qu’il est en liberté (Rapport de l’ACLC, p. 3). Les tribunaux doivent respecter la présomption d’innocence, « un principe consacré qui se trouve au cœur même du droit criminel [. . .] [et qui] confirme notre foi en l’humanité » (R. c. Oakes, 1986 CanLII 46 (CSC), [1986] 1 R.C.S. 103, par. 119‑120).
[67] En conséquence, les principes et les lignes directrices à suivre pour l’application des dispositions en matière de liberté sous caution lors d’une audience contestée sont les suivants :
(a) Les accusés jouissent du droit constitutionnel à la présomption d’innocence, présomption dont le corollaire est le droit constitutionnel à la mise en liberté sous caution.
(b) L’alinéa 11e) garantit tant le droit de ne pas être privé d’une mise en liberté sous caution sans juste cause que le droit à une mise en liberté sous caution assortie de conditions raisonnables.
(c) Sauf exceptions, une mise en liberté inconditionnelle sur remise d’une promesse constitue la solution par défaut à adopter lorsqu’il s’agit d’accorder une mise en liberté (par. 515(1)).
(d) Le principe de l’échelle énonce la manière dont d’autres formes de mise en liberté doivent être imposées. Il exige qu’on [traduction] « favorise la mise en liberté à la première occasion raisonnable et, eu égard [aux critères légaux de détention], aux conditions les moins sévères possible » (Anoussis, par. 23). Ce principe doit être suivi rigoureusement.
(e) S’il propose une autre forme de mise en liberté, le ministère public doit démontrer la nécessité de celle‑ci. Plus la forme de mise en liberté est restrictive, plus lourd est le fardeau imposé à l’accusé. En conséquence, un juge de paix ou un juge ne peut imposer une forme plus restrictive de mise en liberté que si le ministère public a démontré que celle‑ci est nécessaire eu égard aux critères légaux de détention.
(f) Chaque échelon de l’échelle doit être examiné de façon individuelle et doit être écarté avant qu’il soit possible de passer à une forme plus restrictive de mise en liberté. En cas de désaccord des parties sur la forme de mise en liberté à accorder, le juge de paix ou le juge commet une erreur de droit en ordonnant une forme plus restrictive de mise en liberté sans justifier sa décision d’écarter les formes moins sévères.
(g) La mise en liberté avec engagement et caution est l’une des formes les plus sévères de mise en liberté. Une caution ne devrait être exigée que dans le cas où toutes les formes moins sévères de mise en liberté ont été examinées et écartées en raison de leur caractère inapproprié.
(h) Il n’est pas nécessaire d’imposer un cautionnement en espèces à des accusés si eux‑mêmes ou leurs cautions possèdent des biens recouvrables par des moyens raisonnables et s’ils sont en mesure, à la satisfaction du tribunal, de mettre ceux‑ci en gage pour justifier la mise en liberté. Un engagement est l’équivalent fonctionnel du cautionnement en espèces et a le même effet coercitif. En conséquence, sous le régime des al. 515(2)d) ou 515(2)e), le cautionnement en espèces ne devrait être imposé qu’en présence de circonstances exceptionnelles où un engagement avec caution est impossible.
(i) Lorsque de telles circonstances exceptionnelles existent et qu’un cautionnement en espèces est ordonné, le montant fixé ne doit pas être élevé au point où il équivaut dans les faits à une ordonnance de détention; autrement dit, ce montant ne devrait pas aller au‑delà des ressources auxquelles l’accusé et ses cautions ont facilement accès. Corollairement, le juge de paix ou le juge a, au moment de l’établissement du montant du cautionnement, l’obligation positive de s’enquérir de la capacité de l’accusé de payer. Le montant fixé ne doit pas être plus élevé que nécessaire pour dissiper la préoccupation qui justifierait par ailleurs la détention de l’accusé, et doit être proportionné aux moyens de l’accusé et aux circonstances de l’affaire.
(j) Les conditions de mise en liberté visées au par. 515(4) ne peuvent [traduction] « être imposées que dans la mesure où elles sont nécessaires » pour dissiper les préoccupations liées aux critères légaux de détention et pour permettre la mise en liberté de l’accusé[5]. Elles ne doivent pas être imposées pour modifier le comportement de l’accusé ou pour le punir.
(k) Lorsqu’une demande de révision d’une ordonnance relative à la mise en liberté sous caution lui est présentée, le tribunal doit suivre le processus de révision applicable à cet égard énoncé dans St‑Cloud.
[68] Bien entendu, il arrive souvent que le ministère public et l’accusé négocient un plan de libération et le soumettent de consentement. La mise en liberté avec consentement est une méthode efficace pour obtenir la mise en liberté d’un accusé. De plus, les principes et les lignes directrices susmentionnés ne s’appliquent pas de manière stricte aux plans de mise en liberté de consentement. Même s’il ne devrait pas systématiquement remettre en question les propositions conjointes des avocats, un juge de paix ou un juge a le pouvoir discrétionnaire de rejeter une telle proposition. Les propositions conjointes doivent se fonder sur les critères légaux de détention et sur le cadre légal régissant la mise en liberté.