La Cour suprême a reconnu que la vision globale qu’avait le Parlement en adoptant la Loi sur la réforme du cautionnement était de créer « un système libéral et éclairé de mise en liberté avant le procès » dans le cadre duquel la mise en liberté sous caution est normalement accordée.
L’objet des audiences prévues à l’art. 525 est d’éviter que les prévenus ne croupissent en détention avant leur procès et de veiller à ce qu’ils soient jugés rapidement
[21] L’article 525 C. cr. a été introduit dans le cadre de la Loi sur la réforme du cautionnement de 1972, L.C. 1970‑71‑72, c. 37. Dans un discours prononcé à l’étape de la deuxième lecture devant la Chambre des communes, le ministre de la Justice de l’époque, John N. Turner, résume ainsi les objectifs de la Loi :
Ce bill comporte un quadruple objectif. Premièrement, éviter les arrestations et détentions préventives non nécessaires. Deuxièmement, faire en sorte que dans les cas où quelqu’un est arrêté avec ou sans mandat, le prévenu, quelle que soit sa situation financière, ne soit pas détenu sans nécessité jusqu’à son procès. Troisièmement, faire en sorte que ceux qui sont détenus en attendant leur procès soient jugés le plus tôt possible. Quatrièmement, établir des principes légaux servant à guider les jugements dans ce domaine de la procédure criminelle relatif aux arrestations et aux cautionnements, et prévenir ainsi les « injustices discrétionnaires ».
(Débats de la Chambre des communes, vol. III, 28e lég., 3e sess., 5 février 1971, p. 3116).
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[24] Peu importe le critère appliqué, les tribunaux de partout au Canada s’entendent pour dire que l’objet des audiences prévues à l’art. 525 est d’éviter que les prévenus ne croupissent en détention avant leur procès et de veiller à ce qu’ils soient jugés rapidement : voir, par ex., Fraser Regional Correctional Centre c. Canada (Attorney General), 1993 CanLII 354 (C.S. C.‑B.), p. 2 et 3; Gill, par. 3; Sawrenko, par. 26 (CanLII); Sarkozi, par. 8‑11 (CanLII); Haleta, par. 8‑10. Il est par ailleurs clair que le Parlement a cherché à atteindre cet objectif en soumettant les longues détentions avant le procès à un contrôle judiciaire à certains intervalles réguliers, en donnant au juge la possibilité de vérifier si le maintien en détention d’un prévenu est justifié et en conférant au juge le pouvoir discrétionnaire d’accélérer le déroulement du procès des individus incarcérés avant leur procès.
En droit canadien, la règle cardinale est la mise en liberté de l’accusé et la détention, l’exception
[25] De nos jours, le droit de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable est consacré à l’al. 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés et constitue un principe fondamental de la partie XVI du Code criminel : R. c. Pearson, 1992 CanLII 52 (CSC), [1992] 3 R.C.S. 665, p. 691. Ce principe a été confirmé par notre Cour à maintes reprises, tout récemment dans l’arrêt St‑Cloud, où elle écrit qu’« en droit canadien, la règle cardinale est la mise en liberté de l’accusé et la détention, l’exception » (par. 70 (je souligne)) et dans l’arrêt Antic, dans lequel notre Cour a mentionné qu’« on favorise la mise en liberté à la première occasion raisonnable et [. . .] aux conditions les moins sévères possible » : par. 29, citant R. c. Anoussis, 2008 QCCQ 8100 (CanLII), 242 C.C.C. (3d) 113, par. 23.
[26] Néanmoins, chaque jour au Canada, près de la moitié des individus incarcérés dans les prisons provinciales sont des prévenus qui sont incarcérés avant leur procès : Statistique Canada, Statistiques sur les services correctionnels pour les adultes et les jeunes au Canada, 2016‑2017 (juin 2018), p. 7; Statistique Canada, Tendances de l’utilisation de la détention provisoire au Canada, 2004‑2005 à 2014‑2015 (janvier 2017). En 2016‑2017, environ 7 % des personnes en détention provisoire étaient toujours détenues après trois mois, et pouvaient être maintenues sous garde dans l’attente de leur procès jusqu’à 12 mois ou même 24 mois : Statistique Canada, Tableau 35‑10‑0024‑01, Libérations d’établissements des adultes en détention aux programmes des services correctionnels, selon le sexe et la durée de la peine purgée (en ligne). Il importe de signaler que les conditions de détention de ces individus sont souvent pénibles. Le surpeuplement et le confinement dans les cellules sont monnaie courante dans ce milieu, tout comme l’accès limité aux loisirs, aux soins de santé et aux programmes de base : R. c. Summers, 2014 CSC 26 (CanLII), [2014] 1 R.C.S. 575, par. 2 et 28; Association canadienne des libertés civiles et Fidéicommis canadien d’éducation en libertés civiles, Set Up to Fail: Bail and the Revolving Door of Pre‑trial Detention, A. Deshman et N. Myers (2014) (en ligne). Comme dans le cas d’autres aspects de notre système de justice criminelle, les Autochtones sont surreprésentés parmi la population en détention provisoire et ils représentent environ le quart de tous les adultes se trouvant dans cette situation : Statistique Canada, Tendances de l’utilisation de la détention provisoire au Canada, 2004‑2005 à 2014‑2015.
L’expérience de la détention avant le procès peut avoir de graves répercussions négatives sur la capacité de l’accusé d’invoquer un moyen de défense.
[27] Comme notre Cour l’a reconnu, l’expérience de la détention avant le procès peut avoir de graves répercussions négatives sur la capacité de l’accusé d’invoquer un moyen de défense : voir R. c. Hall, 2002 CSC 64 (CanLII), [2002] 3 R.C.S. 309, par. 59. Elle a également de lourdes conséquences sur sa liberté, son bien‑être psychologique et physique, sa famille et ses moyens de subsistance : Friedland, p. 172; Ell c. Alberta, 2003 CSC 35 (CanLII), [2003] 1 R.C.S. 857, par. 24; Antic, par. 66. Le coût élevé de la détention avant le procès avait été reconnu au moment où le Parlement étudiait la Loi sur la réforme du cautionnement : Débats de la Chambre des communes, p. 3115. La question est tout aussi pertinente de nos jours.
Le résumé concernant l’article 525
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(2) L’obligation du geôlier de présenter une demande d’audience
[34] Le paragraphe 525(1) indique clairement que c’est à la personne qui a la garde du prévenu qu’il incombe de présenter la demande d’audience au juge. Dans certaines provinces, c’est la poursuite plutôt que l’établissement carcéral (« le geôlier ») lui‑même qui s’acquitte de cette tâche.
[35] Lorsque le prévenu est poursuivi par procédure sommaire, l’obligation de présenter une demande naît à l’expiration du délai de 30 jours : al. 525(1)b) C. cr. Pour ce qui est des actes criminels, comme dans le cas de M. Myers, l’obligation naît à l’expiration d’un délai de 90 jours : al. 525(1)a) C. cr. Le délai précis est quelque peu flou à cause de l’emploi du mot « forthwith » dans la version anglaise du par. 525(1), lequel prévoit que la demande doit être présentée « forthwith on the expiration of those ninety [. . .] days ». La version française de la même disposition dénote l’immédiateté — « dès l’expiration de ces quatre‑vingt‑dix jours » — et indique plus clairement que l’obligation de présenter la demande prend naissance dès que la période de 90 jours expire. À mon sens, donc, cette disposition signifie que la demande doit être présentée immédiatement après l’expiration des 90 jours suivant (i) la date à laquelle le prévenu a été conduit devant un juge de paix en vertu de l’art. 503, ou (ii) la date de mise sous garde ou, si elle est postérieure, celle de l’ordonnance de détention rendue en vertu des art. 520, 521 ou 524.
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[37] La règle est donc la suivante : la personne qui a la garde du prévenu doit normalement présenter la demande au juge dès l’expiration du délai de 90 jours suivant la date à laquelle l’accusé a été conduit à l’origine devant un juge de paix en vertu de l’art. 503 : sous‑al. 525(1)a)(i) C. cr. Toutefois, lorsqu’une nouvelle ordonnance de détention ou une ordonnance de maintien en détention a été rendue contre le prévenu en vertu des art. 520, 521, ou 524 après sa comparution initiale selon l’art. 503, le compte à rebours de 90 jours recommence à zéro par application du sous‑al. 525(1)a)(ii). À titre d’exemple, si le prévenu est conduit devant un juge de paix en vertu de l’art. 503 et qu’il est placé en détention le premier jour, puis comparaît devant un juge pour demander la révision de cette décision en vertu de l’art. 520 le cinquantième jour de sa détention (et que sa détention est confirmée), l’obligation du geôlier de présenter la demande ne prend naissance que 140 jours après la date à laquelle l’accusé a été placé en détention au départ. En plus d’être conforme au libellé du par. 525(1), cette interprétation minimise le risque de dédoublements, répond aux préoccupations exprimées au sujet de la rareté des ressources judiciaires et limite l’applicabilité de l’art. 525 aux situations dans lesquelles le prévenu a effectivement été détenu pendant de longues périodes sans bénéficier d’un contrôle judiciaire.
(3) L’obligation du juge de fixer une date et de tenir l’audience
[39] Sur réception de la demande du geôlier, le juge doit fixer une date d’audience et en donner avis : par. 525(2) C. cr. Le Code criminel ne précise pas de délai entre la réception de la demande et la date à laquelle le juge doit fixer une date d’audience. Lorsqu’il fixe une date, le juge n’a pas de pouvoir discrétionnaire qui lui permettrait, en vertu de la loi, de retarder l’audience jusqu’à ce qu’il constate l’existence d’un délai anormal ou qu’il estime que le critère permettant de libérer l’accusé a été respecté. Si le juge avait ce pouvoir, on créerait en fait une condition préalable à la tenue de l’audience alors qu’il est évident que l’art. 525 n’en prévoit aucune. De plus, cette pratique pourrait aisément se traduire par des périodes de détention avant le procès qui seraient inutiles et plus longues que si l’accusé avait simplement comparu devant le juge lors d’un contrôle de sa détention effectué en bonne et due forme à la date prévue par le Parlement. Pour que l’audience prévue à l’art. 525 réalise son objectif de protéger véritablement la liberté du prévenu, le geôlier doit présenter cette demande dans le délai prescrit, et le tribunal doit fixer sans délai la date d’audience correspondante. Sur réception de la demande du geôlier, le juge doit, en conséquence, fixer l’audience à la première date disponible.
[40] À la date d’audience, le ministère public et l’accusé doivent comparaître devant le juge. Lors des plaidoiries devant notre Cour, on a laissé entendre que le juge pouvait alors exercer couramment son pouvoir discrétionnaire pour ajourner ou remettre l’audience prévue par l’art. 525 à une date ultérieure. Soit dit en tout respect, je suis en désaccord avec cette position. Je suis disposé à accepter qu’à l’occasion et dans certains cas précis, un ajournement peut être compatible avec l’objectif de l’art. 525 et l’intention du Parlement. Or, et comme dans le cas du processus de fixation de la date de l’audience, il ne serait pas acceptable d’ajourner une audience pour la simple raison que le juge ne croit pas qu’un contrôle complet de la détention se solderait par la mise en liberté du prévenu ou parce qu’il n’y a pas encore eu de délai anormal.
[41] Cela dit, il ne convient pas d’écarter un ajournement s’il sert manifestement l’intérêt de la justice et favorise la réalisation des objets sous‑jacents de la disposition. À titre d’exemple — sans limiter la portée de ce qui précède —, lorsqu’il manque un renseignement clé ou qu’un événement clé est en cours d’instance, il serait tout à fait opportun pour le juge d’ajourner l’audience jusqu’à ce que la détention du prévenu puisse être évaluée utilement. Dans l’exercice de ce pouvoir de surveillance, le juge chargé du contrôle de la détention doit se laisser guider en fin de compte par l’objectif général de la disposition : empêcher le prévenu de croupir en détention avant son procès et assurer la tenue rapide du procès en assujettissant les longues incarcérations à la surveillance des tribunaux. En conséquence, il faut toujours recourir aux ajournements d’une façon qui protège et respecte le droit de l’accusé à un contrôle rapide et sérieux de sa détention à la suite de l’expiration des 90 jours. Le juge siégeant en contrôle doit se fier au bon sens et à son expérience pour veiller à ce que l’ajournement favorise au lieu de contrecarrer l’objectif visé par l’examen de la détention prévu à l’art. 525.
(a) Application de l’art. 525 à défaut d’audience initiale
[42] Il peut exister certaines situations où le prévenu n’a pas fait l’objet devant une cour provinciale d’une enquête en bonne et due forme sur sa mise en liberté sous caution se soldant par une ordonnance de détention, mais est toujours détenu après 90 jours. Cette situation se présente surtout dans le cas des individus aux prises avec l’inversion du fardeau de la preuve qui ont accepté d’être détenus provisoirement, mais elle pourrait également se présenter dans certaines circonstances bien précises. La question de savoir si ces individus ont droit à l’audience prévue à l’art. 525 fait l’objet d’un certain débat : voir, par ex., Sarkozi, par. 32; R. c. Saulnier, 2012 NSSC 45 (CanLII), 314 N.S.R. (2d) 203, par. 10‑11; R. c. Burgar, 2003 BCCA 426 (CanLII), 186 B.C.A.C. 15, par. 10.
[43] À mon avis, il n’y a aucune raison de principe de conclure que les individus se trouvant dans cette situation n’ont pas droit à l’audience prévue à l’art. 525. En théorie, tout prévenu qui est détenu aura été « conduit devant le juge de paix en vertu de l’article 503 » aux termes du par. 525(1) et a donc droit à une audience au titre de cette disposition. Plus précisément, la raison d’être de l’art. 525 est de donner au juge l’occasion d’examiner la détention elle‑même et les individus qui se trouvent dans de telles situations exceptionnelles ne devraient pas se voir privés de cette protection. Je reprends à mon compte l’idée selon laquelle ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ne contestent pas leur détention initiale [traduction] « ne devraient pas être punis pour autant en se voyant refuser les avantages potentiels de l’audience prévue à l’art. 525, surtout lorsque leur liberté et leur droit constitutionnel d’être jugés “dans un délai raisonnable” sont en jeu » : Saulnier, par. 10.
(b) La tenue de l’audience ne dépend pas de la présentation d’une demande
[44] Le Code criminel est clair : l’audience prévue à l’art. 525 a lieu de plein droit. Les obligations impératives de présenter une demande et de fixer une date incombent au geôlier et au juge respectivement. Dans le cas qui nous occupe, l’avocat de la défense a reçu une lettre dans laquelle le ministère public lui demandait si M. Myers [traduction] « souhaite demander la révision de l’ordonnance de détention à ce moment‑ci et, dans l’affirmative, fixer une date qui conviendra aux deux parties » : recueil condensé de l’appelant, onglet 8. Les lettres types qui font reposer sur le prévenu le fardeau de demander la tenue de l’audience prévue à l’art. 525 ne sont pas conformes à la loi. Ces lettres risquent de confondre ou de décourager de façon disproportionnée les individus qui ne sont pas représentés par un avocat et qui ont particulièrement besoin de la surveillance judiciaire que souhaitait le Parlement lorsqu’il a adopté l’art. 525. Il peut exister des situations dans lesquelles le prévenu, pleinement conscient de ses droits et de l’objet de cette disposition, refuse l’audience à laquelle il a automatiquement droit en vertu de l’art. 525. Cependant, le texte, le contexte et l’objet de la disposition n’appuient pas l’interprétation suivant laquelle l’audience prévue à l’art. 525 est purement facultative.
(4) La question primordiale à l’audience
[45] La question primordiale posée lors de l’audience prévue à l’art. 525 ressort du libellé de la disposition. Le paragraphe 525(1) énonce explicitement que le rôle du juge consiste à « déterminer si le prévenu devrait être mis en liberté ou non ». Le paragraphe 525(3) précise que le juge peut tenir compte de tout délai anormal « pour décider si le prévenu devrait être mis en liberté ou non ». Le paragraphe 525(4) donne pour instruction au juge d’ordonner que le prévenu soit mis en liberté « s[’il] n’est pas convaincu que la continuation de la détention du prévenu sous garde est justifiée au sens du paragraphe 515(10) ».
[46] En conséquence, la question que doit trancher le juge lors d’une audience prévue à l’art. 525 est la suivante : Le maintien en détention du prévenu sous garde est‑il justifié au sens du par. 515(10)? Le par. 515(10) prévoit que la détention du prévenu sous garde n’est justifiée que dans l’un des trois cas suivants : sa détention est nécessaire pour assurer sa présence au tribunal; sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public; sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice.
(5) La nature du contrôle de la détention
[47] La question à trancher lors du contrôle prévu à l’art. 525 — à savoir si le maintien en détention du prévenu est justifié — est de nature quelque peu différente de celle qui se pose durant l’audience initiale de mise en liberté sous caution ou à l’occasion d’un contrôle exercé en vertu des art. 520 et 521. Bien que la révision d’une ordonnance antérieure soit la raison d’être de ces deux articles, il est plus juste de considérer que l’examen prévu à l’art. 525 porte sur la détention elle‑même. Pourtant, rien n’indique que le Parlement voulait que le juge chargé du contrôle de la détention selon l’art. 525 reprenne dans son intégralité l’audience initiale sur la mise en liberté sous caution tout simplement parce que les 90 jours se sont écoulés. M. Myers l’admet lui‑même et a seulement fait valoir que l’audience prévue à l’art. 525 requiert une [traduction] « analyse multifactorielle » : m.a., par. 89. Il est donc logique que le juge présidant une audience prévue à l’art. 525 effectue son analyse avec déférence envers les conclusions de fait tirées par le juge de première instance quand il n’y a aucune raison de les modifier. Dans le même ordre d’idée, toute pondération ou mise en balance des facteurs par le juge saisi au départ d’une demande de mise en liberté sous caution doit être examinée compte tenu du temps déjà écoulé et de toutes les autres considérations pertinentes analysées plus loin.
(6) Éléments mis à la disposition du juge
[48] L’article 525 donne peu d’indications sur le dossier dont dispose le juge à l’audience. Toutefois, comme l’a fait observer le juge Veale dans Sawrenko, au par. 31, le par. 525(8) sert à incorporer les articles 517, 518 et 519, avec les modifications nécessaires. Le paragraphe 518(1) permet au poursuivant de faire la preuve des faits de l’infraction reprochée et confère au juge un vaste pouvoir discrétionnaire lui permettant de faire les enquêtes qu’il estime opportunes et de recevoir toute preuve « qu’il considère plausible ou digne de foi » dans les circonstances de l’espèce. Lors de l’examen prévu à l’art. 525, il est donc loisible au juge de se renseigner sur l’affaire et de se fier à la transcription, aux pièces et aux motifs de toute audience initiale de mise en liberté provisoire par voie judiciaire, ainsi que sur tout examen ultérieur.
[49] En outre, les deux parties ont le droit de présenter des observations fondées sur tous les renseignements « plausibles ou dignes de foi » supplémentaires qui sont pertinents ou importants pour l’analyse du juge. L’admissibilité de tout élément qui existait au moment de l’enquête initiale sur la mise en liberté sous caution mais qui n’a pas été présenté à ce moment‑là devrait elle aussi être régie par les critères de diligence et de pertinence expliqués dans l’arrêt St‑Cloud, aux par. 130 à 135. Dans le contexte d’un examen de la détention tenu en application de l’art. 525, le juge doit porter une attention particulière à toute preuve nouvelle ou à tout changement important de la situation du prévenu de même qu’à l’incidence correspondante que cela a sur la question de savoir si le maintien en détention de l’individu est justifié. À titre d’exemple, la période de détention avant le procès peut avoir donné au prévenu le temps de prendre des dispositions pour obtenir une caution adéquate, d’élaborer un plan de mise en liberté complet ou de prendre d’autres mesures qui rendraient caduque la raison d’être initiale de sa détention en application du par. 515(10).
(7) L’incidence de l’écoulement du temps et du délai anormal
[50] Pour décider si la détention est toujours justifiée au sens du par. 515(10), le juge doit aussi examiner si le temps déjà écoulé ou prévu influe sur la pertinence ou la proportionnalité de la détention. Plus particulièrement, il doit se demander si le maintien en détention du prévenu risque de miner la confiance du public dans l’administration de la justice : voir, p. ex., McCormack, par. 29 (CanLII).
[51] Il s’agit, en définitive, d’une question de proportionnalité. Dans certains cas, l’écoulement du temps n’aura aucune incidence sur le besoin de maintenir ou non le détenu en détention. Dans d’autres cas, le retard pourrait être un très bon indice que l’accusé devrait être mis en liberté avec ou sans conditions. Le juge chargé du contrôle doit être particulièrement conscient du risque que le temps passé par l’accusé en détention corresponde à peu près ou soit même supérieur à la peine qu’il purgerait de façon réaliste s’il était reconnu coupable : voir, p. ex., Sawrenko, par. 43. Cette évaluation doit tenir compte de la nécessité d’atténuer le risque que la détention incite l’accusé à inscrire un plaidoyer de culpabilité, ce qui compromettrait gravement l’intégrité du système de justice criminelle. Comme le tribunal l’a fait observer dans le jugement R. c. White, 2010 ONSC 3164 (CanLII), [traduction] « la confiance du public envers l’administration de la justice, et en particulier à l’égard du régime de mise en liberté provisoire par voie judiciaire, serait considérablement ébranlée par l’incarcération avant le procès de personnes présumées innocentes pour une durée équivalente ou supérieure à celle de la peine qu’elles devraient purger si elles étaient reconnues coupables » : par. 10 (CanLII).
[52] La détermination de la peine qui pourrait être infligée à l’accusé dans le cadre de cette réflexion n’est ni une science exacte ni un examen exhaustif. Toutefois, le juge doit tenir compte dans son analyse des circonstances de l’espèce qui étaient connues au moment de l’audience, ainsi que des principes de la détermination de la peine applicables : St‑Cloud, par. 65.
[53] Dans d’autres situations, la prise en compte du temps écoulé ou prévu peut nécessiter une analyse plus nuancée de son incidence sur les trois motifs qui justifient la détention en application du par. 515(10). Dans l’arrêt St‑Cloud, la Cour a indiqué qu’il est nécessaire que le juge puisse tenir compte du fait que le procès de l’accusé aura lieu à une date très éloignée pour décider si sa détention est nécessaire afin de ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice au regard du troisième motif : par. 71. En ce sens, l’analyse est non seulement rétrospective, mais aussi prospective. À titre d’exemple, prenons le scénario de l’individu qui est détenu en vertu de l’al. 515(10)c) et pour qui il ne reste que deux mois avant son procès au moment du prononcé de la première ordonnance de détention. Si la date du procès est ensuite repoussée de deux ans et qu’au moment de l’audience tenue en vertu de l’art. 525, il reste de nombreux mois avant le procès, son maintien en détention n’est peut‑être plus proportionnel ou nécessaire pour l’application du troisième motif : voir aussi R. c. Whyte, 2014 ONCA 268 (CanLII), 119 O.R. (3d) 305, par. 39‑43; Piazza, par. 71‑81 (CanLII). Dans un cas qui s’y prête, le juge peut aussi conclure que le risque hypothétique visé par le premier ou le second motif est tout bonnement supplanté par ce qu’il en coûtera assurément à la liberté de l’accusé ou à la confiance du public dans l’administration de la justice.
[54] Dans le cadre de cette analyse, il est loisible au juge de se demander si l’une ou l’autre partie est responsable de tout délai anormal dans le procès sur l’inculpation : par. 525(3) C. cr. Si le délai anormal de renvoi de l’affaire à procès est imputable à l’une des parties, ce facteur sera utile pour décider si le maintien en détention du prévenu est proportionnel ou approprié. À titre d’exemple, si le prévenu semble être responsable du délai anormal dans son propre procès, il disposera alors d’arguments moins solides pour réclamer sa mise en liberté, et lorsque le ministère public est responsable du délai anormal, cela militera en faveur de la mise en liberté. Bien que l’expression « délai anormal » figurant à l’art. 525 n’ait de toute évidence pas le même sens que le terme « délai raisonnable » à l’al. 11b) de la Charte, on peut constater que ces deux termes sont liés sur le plan conceptuel. Cela dit, ce ne sont pas tous les retards dans le renvoi d’une affaire à procès qui sont anormaux, et le prévenu ne peut revendiquer le droit de se trouver à un moment précis du processus à l’expiration des 90 jours. En conséquence, le juge doit faire appel à son jugement et à son expérience pour déterminer quelle incidence, le cas échéant, l’écoulement du temps et la question du délai anormal devraient avoir sur le maintien en détention du prévenu.
(8) Autres questions pouvant valablement être étudiées lors de l’examen de la détention prévu à l’art. 525
[55] Enfin, dans certains cas, le juge chargé du contrôle de la détention doit examiner attentivement la raison d’être de l’ordonnance initiale de détention visant l’accusé. Toute décision antérieure sur la mise en liberté sous caution s’avérera pertinente et aura vraisemblablement des retombées sur la procédure, mais le juge chargé du contrôle doit faire preuve de prudence en ne se contentant pas d’approuver machinalement les décisions. En effet, comme nous l’avons vu, l’art. 525 crée une fonction de sauvegarde indépendante qui revêt une importance particulière pour les individus qui ne sont pas représentés et qui n’ont peut‑être pas les moyens, la capacité ou les connaissances nécessaires pour présenter une demande en vertu de l’art. 520, mais qui comparaîtront néanmoins devant un juge lors de l’audience prévue à l’art. 525. À titre d’exemple, si, lors de la comparution de l’accusé à l’audience prévue par l’art. 525, il devient évident que le juge saisi au départ de la demande de mise en liberté sous caution a commis une erreur de droit à l’origine d’une détention inutile — comme l’omission d’appliquer les principes en matière de mise en liberté sous caution confirmés par notre Cour dans Antic, au par. 67 —, ce serait une perte de temps d’inviter alors l’accusé à présenter une demande distincte pour obtenir un processus d’examen différent en vertu de l’art. 520. Il n’est pas toujours nécessaire de réexaminer une ordonnance initiale de détention et, faute d’un motif d’intervention judiciaire, point n’est besoin que l’audience prévue à l’art. 525 s’éternise ou devienne trop formelle. Toutefois, le juge doit être attentif à ces questions lorsqu’elles se présentent et être prêt à y répondre comme il se doit.
(9) Tenue d’une audience sans qu’il n’ait été statué au départ sur la mise en liberté sous caution
[56] Puisque l’art. 525 confie au juge la tâche de contrôler la détention elle‑même, l’existence d’une décision initiale n’est pas nécessaire pour atteindre l’objectif fondamental du contrôle prévu à cet article. Rappelons qu’il peut y avoir certaines situations inusitées dans lesquelles le prévenu comparaît devant un juge en vertu de l’art. 525 sans avoir fait l’objet d’une enquête initiale complète sur sa mise en liberté sous caution à l’époque de son arrestation. Pour appliquer comme il se doit l’art. 525 en pareil cas, le juge est tenu de mener une enquête complète sur la mise en liberté provisoire « à partir du début » conformément au principe de l’échelle énoncé dans l’arrêt Antic, en tenant compte du temps que le prévenu a déjà purgé en détention avant le procès. J’ouvre ici une parenthèse pour souligner qu’on a suggéré que le fait de permettre la tenue d’une enquête complète sur la mise en liberté sous caution devant le juge d’une cour supérieure à l’étape de l’art. 525 encouragerait la « recherche du juge le plus accommodant » ou donnerait au prévenu un avantage procédural suffisant pour justifier qu’il passe trois mois en détention. À mon avis, cet argument défie la raison. Pour citer les propos du juge O’Neill dans l’affaire McCormack, [traduction] « je suis loin d’être certain qu’il y aurait beaucoup d’accusés emprisonnés qui seraient prêts à passer 90 jours de plus en prison pour cette stratégie » : par. 26.
(10) Le pouvoir discrétionnaire de donner des directives pour hâter le déroulement du procès et des procédures
[57] Le paragraphe 525(9) confère au juge le pouvoir discrétionnaire de donner des directives pour hâter le procès du prévenu lors de l’audience prévue à l’art. 525. L’article 526 confère au juge et au juge de paix agissant en vertu de la partie XVI du Code criminel un pouvoir plus général de donner des instructions pour hâter les procédures qui concernent le prévenu. Pour que ces dispositions constituent des garanties utiles contre les délais anormaux et le prolongement de la détention avant le procès, tous les intervenants — y compris la poursuite, les avocats de la défense et les tribunaux — doivent jouer un rôle actif pour veiller au bon déroulement du procès.
[58] Premièrement, l’audience prévue à l’art. 525 revêt une plus grande importance dans la foulée de l’arrêt Jordan parce qu’elle donne au juge saisi de la demande de révision l’occasion de constater l’état d’avancement du procès à un stade plus précoce. Lorsque le juge estime que l’état d’avancement du procès est tel qu’un délai déraisonnable interdit par l’al. 11b) de la Charte est susceptible de se produire, il devrait envisager la possibilité de donner des directives en vertu du par. 525(9) ou de l’art. 526 pour hâter le procès à titre de mesure préventive.
[59] Toutefois, l’art. 525 ne peut se résumer à une simple « vérification de la conformité avec l’arrêt Jordan ». Les individus détenus avant leur procès qui sont présumés innocents paient un prix particulièrement élevé sur le plan de leur liberté alors qu’ils attendent d’avoir la possibilité de se faire entendre devant le tribunal. Dans tous les cas, le juge devrait évaluer s’il y a lieu d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour hâter le procès et les procédures connexes en vertu du par. 525(9) et de l’art. 526. Dans les cas où le juge estime que le maintien en détention du prévenu est justifié pour les motifs énoncés au par. 515(10), il doit faire un examen prospectif pour s’assurer que le prévenu ne se retrouve pas dans une situation où il aura purgé l’entièreté de sa peine avant la date prévue de son procès.
[60] Pour décider s’il y a lieu de donner des directives en vertu du par. 525(9) ou de l’art. 526, le juge saisi de la demande de révision doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, ainsi que des observations pertinentes des parties. Parmi les facteurs pertinents, mentionnons, à titre d’exemple, la complexité relative de l’affaire, la participation de coaccusés, l’exhaustivité de la divulgation, les problèmes liés à la preuve, l’existence de circonstances exceptionnelles et le temps habituellement écoulé avant que des affaires comparables ne parviennent au stade de l’instruction dans le même ressort. L’analyse doit être à la fois prospective et réaliste : l’art. 525 n’a pas pour but de servir de prétexte à une microgestion judiciaire. Dans la plupart des cas, le déroulement de l’affaire se fera à un rythme acceptable et aucune directive du tribunal ne sera nécessaire. Cependant, il faudra parfois, par exemple, vérifier ce que le ministère public a communiqué à la défense, régler une question de procédure en suspens ou déterminer s’il est possible de fixer une date de procès plus rapprochée. Dans ces circonstances, l’intervention réfléchie, fondée sur des principes et proactive du juge saisi de la demande de révision est susceptible d’avoir une incidence réelle sur l’équité et l’efficacité du système de justice criminelle et de protéger efficacement le droit à la liberté du prévenu.
(11) Le droit de l’accusé de connaître la preuve à charge
[61] Enfin, je tiens à signaler que, durant les plaidoiries, la procureure générale de l’Ontario a souligné que, lors des audiences tenues dans cette province en vertu de l’art. 525, [traduction] « [l]a plupart du temps, les accusés ne comprennent pas pourquoi ils sont là, le plus souvent ils ne sont pas représentés et les audiences sont simplement rejetées » : transcription, p. 92. On est loin de ce que le Parlement avait en tête quand il a édicté l’art. 525. Il ne fait aucun doute que les accusés ont le droit de comprendre à quoi sert l’audience, qu’ils soient représentés ou non par un avocat. Tous les acteurs de notre système de justice criminelle ont l’obligation et la responsabilité de s’en assurer. En réalité, les personnes qui risquent le plus de croupir en prison sont celles qui ne sont pas représentées par un avocat. Dans le cas des individus qui sont bien informés et qui bénéficient de l’assistance d’un avocat, l’audience prévue à l’art. 525 peut n’être qu’une brève formalité. Certains y renoncent carrément. Toutefois, lorsque l’État n’a pas prévu une certaine forme d’assistance juridique et que les droits du prévenu non représenté sont en jeu, le juge doit veiller encore davantage à protéger sa liberté et à assurer la confiance du public envers le système de justice.
(12) Résumé de la bonne façon d’aborder le contrôle
[62] Je résumerais comme suit la bonne façon d’aborder le contrôle des motifs de la détention prévu à l’art. 525. Premièrement, le geôlier est tenu de présenter une demande d’audience dès l’expiration des 90 jours suivant la date à laquelle le prévenu a été conduit au départ devant un juge de paix en application de l’art. 503. Lorsqu’une ordonnance de détention a, dans l’intervalle, été rendue en vertu des articles 520, 521 ou 524 à la suite de la comparution initiale de l’accusé et avant l’expiration du délai de 90 jours, le compte à rebours jusqu’à l’expiration du délai de 90 jours reprend. Le prévenu qui n’a pas bénéficié d’une audience complète sur sa mise en liberté sous caution y a néanmoins droit selon l’art. 525. Sur réception de la demande du geôlier, le juge doit fixer la date de l’audience et en donner avis. L’audience doit se tenir le plus tôt possible. Dans son analyse, le juge peut se reporter à la transcription, aux pièces et aux motifs de l’audience initiale de mise en liberté provisoire par voie judiciaire, ainsi qu’à toute audience de révision subséquente. Les deux parties ont aussi le droit de présenter des observations en se fondant sur tout renseignement « plausible ou digne de foi » qui est pertinent ou important pour l’analyse du juge, et les éléments qui existaient déjà sont assujettis aux critères de diligence raisonnable et de pertinence expliqués dans St‑Cloud, aux par. 130 à 135.
[63] À l’audience, le délai anormal n’est pas une condition préalable à satisfaire avant de pouvoir examiner la détention du prévenu. La question primordiale consiste uniquement à savoir si le maintien en détention de l’accusé sous garde est justifié au sens du par. 515(10). Pour en décider, le juge chargé du contrôle peut examiner toute preuve nouvelle ou tout changement de la situation du prévenu, l’incidence de l’écoulement du temps et de tout délai anormal sur la proportionnalité de la détention et la raison d’être donnée à l’appui de l’ordonnance de détention initiale rendue, le cas échéant. S’il n’y a pas eu d’enquête initiale sur la mise en liberté sous caution, le juge saisi d’une demande de révision présentée en vertu de l’art. 525 a l’obligation d’en tenir une, en prenant en considération le temps que le prévenu a déjà passé en détention avant le procès. Au bout du compte, l’art. 525 exige du juge siégeant en contrôle qu’il fournisse au prévenu les motifs pour lesquels son maintien en détention est justifié ou non. Enfin, le juge devrait utiliser le pouvoir discrétionnaire que lui confèrent le par. 525(9) et l’art. 526 pour donner des directives afin de hâter le procès et les procédures connexes lorsqu’il y a lieu de le faire. Il faudrait donner des directives en vue d’atténuer le risque de délai inconstitutionnel et de hâter le déroulement des procès des accusés détenus longtemps avant leur procès.
Les juges et les juges de paix qui président les enquêtes sur la mise en liberté sous caution devraient toujours examiner très attentivement les plans de mise en liberté qui prévoient un traitement supervisé pour les personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanie et de santé mentale. La mise en liberté prévoyant l’admission dans un centre de traitement assortie de conditions appropriées permettra souvent de bien répondre à tout risque soulevé en application du par. 515(10) et constitue une solution de rechange moins onéreuse que la détention dans un établissement provincial. Elle peut aussi répondre en bonne partie aux causes profondes du comportement criminel reproché à l’accusé et réduire ainsi la probabilité de récidive. Conformément aux principes énoncés dans l’arrêt Antic, nous ne devons pas perdre de vue que la détention avant le procès est une mesure de dernier recours.
[67] Troisièmement, M. Myers a été détenu exclusivement sur la base du second motif énoncé au par. 515(10), même s’il avait soumis un plan de mise en liberté prévoyant son admission dans un centre étroitement surveillé pour traiter ses problèmes de toxicomanie et de nombreuses propositions visant à dissiper la crainte qu’il présente un risque pour le public. Le juge saisi de la demande de mise en liberté sous caution avait toute latitude pour déterminer si les scénarios de mise en liberté présentés par l’avocat de M. Myers contraient le risque que son client, s’il était mis en liberté, puisse commettre une infraction criminelle ou puisse nuire à l’administration de la justice au sens de l’al. 515(10)b). Cela dit, les juges et les juges de paix qui président les enquêtes sur la mise en liberté sous caution devraient toujours examiner très attentivement les plans de mise en liberté qui prévoient un traitement supervisé pour les personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanie et de santé mentale. La mise en liberté prévoyant l’admission dans un centre de traitement assortie de conditions appropriées permettra souvent de bien répondre à tout risque soulevé en application du par. 515(10) et constitue une solution de rechange moins onéreuse que la détention dans un établissement provincial. Elle peut aussi répondre en bonne partie aux causes profondes du comportement criminel reproché à l’accusé et réduire ainsi la probabilité de récidive. Conformément aux principes énoncés dans l’arrêt Antic, nous ne devons pas perdre de vue que la détention avant le procès est une mesure de dernier recours.