La validité d’un télémandat dépend des conditions qui se retrouvent à l’art. 487.1 C.cr.
L’agent de la paix (para. 1)
Croit qu’un acte criminel a été commis (para. 1)
34(1)a) C.cr. : L’infraction est réputée un acte criminel si le texte prévoit que le contrevenant peut être poursuivi par mise en accusation.
Les conditions de l’obtention d’un mandat selon les art. 256 ou 487 C.cr. sont rencontrées (para. 5)
Considère qu’il serait peu commode de se présenter devant un juge de paix pour y demander un mandat conformément aux art. 256 ou 487 (para. 1) (motifs raisonnables – para. 5)
Lorsqu’une dénonciation visant à obtenir un mandat de perquisition comprend une déclaration (ou un énoncé) qui, à première vue, satisfait les critères énoncés à l’art. 487.1(1), il appartient à l’accusé d’établir que la norme suivant laquelle il serait peu commode de se présenter en personne n’est pas respectée (R. c. Bellandine, 2011 BCCA 221).
Il incombe à l’accusé de démontrer que la norme suivant laquelle il serait peu commode de se présenter en personne n’est pas remplie. Il s’agit d’un seuil relativement bas à respecter. La législation vise à utiliser la technologie pour combler les défis à l’égard des distances et du temps (R. c. Nguyen (2009) (C.A.C.-B.).
L’indisponibilité du juge
Une simple affirmation qu’un juge de paix n’est pas disponible n’est pas suffisante pour constituer un énoncé des circonstances qui rendaient peu commode pour l’agent de la paix de se présenter en personne. Un énoncé qui établit qu’il n’y a aucun juge de paix disponible au sein de la communauté où se trouve l’agent peut satisfaire à cette exigences. Il n’y a rien de répréhensible dans le fait que le juge de paix qui délivre le télémandat ou, plus tard, un juge en révision prenne connaissance d’office des circonstances locales concrètes dans son évaluation de la suffisance de l’énoncé de l’agent (R. c. Scott, 2012 BCCA 99).
Un effort doit être fait pour confirmer la disponibilité d’un juge de paix (R. c. Ling (2009) (C.A.C.-B.).
À un juge de paix désigné par le juge en chef de la cour provinciale qui a compétence (para. 1)
Une dénonciation (para. 1 et 4)
La dénonciation doit contenir ce qui est inclut au para 4
Sous serment (para. 1)
Le serment peut être prêté par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication (para. 3)
L’agent de la paix qui présente une dénonciation selon le para. 2.1 peut, au lieu de prêter serment, choisir de faire une déclaration par écrit selon laquelle il croit vrais, au meilleur de sa connaissance, les renseignements contenus dans la dénonciation. Sa déclaration est réputée être faite sous serment (para. 3.1)
Selon le cas : (para. 1)
Par téléphone (para. 2)
Par un autre moyen de télécommunication (para. 2.1)
Faite sous serment
Selon le cas :
Consignée mot à mot dans un procès verbal
Enregistrée mécaniquement
Dans les plus brefs délais
Le juge de paix fait déposer auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté le procès-verbal
Le juge de paix en certifie le contenu, la date et l’heure
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Para. 5 : Résumé les exigences :
Les formalités que le juge doit remplir pour ordonner un télémandat
Para. 6 : Décrit les formalités que le juge de paix doit remplir
a) Le juge remplit la formule 5.1; endroit; date et heure
b) L’agent de la paix complète en double un fac-similé du mandat selon la formulaire; indique le nom du juge de paix; le lieu; la date et l’heure
c) le juge de paix dans les plus bref délais fait déposer le mandat auprès du greffier de la circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté
Para. 6 : Décrit les formalités du juge de paix en cas de communication écrite
a) Le juge remplit la formule 5.1; endroit; date et heure
b) Il transmet le mandat à l’agent de la paix qui a présenté la dénonciation; la copie que reçoit l’agent de la paix est réputé être un fac-similé au sens de l’al. 6b)
c) L’agent de la paix produit un autre fac-similé du mandat
d)le juge de paix dans les plus bref délais fait déposer le mandat auprès du greffier de la circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté
Para. 7 – Lieu occupé : L’agent de la paix doit remettre un fac-similé avant de perquisitionner ou dans les plus brefs délais possible
Para. 8 – Lieu inoccupé : Affichage du fac-similé
Para. 9 : Rapport de l’agent de la paix comportant les éléments dans ce paragraphe
Para. 10 : Remise du rapport au juge de paix
Para. 11 : L’absence du mandat original ou de la dénonciation signée par le juge de paix et comportant une mention des date, heure et endroit de sa délivrance est, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que la perquisition ou la saisie n’ont pas été correctement
Para. 12 : Les copies ou fac-similés du mandat ou de la dénonciation ont, pour l’application du para. 11, la même force probante que l’original
Modèle ici.