Lorsqu’une fouille à nu est effectuée accessoirement à l’arrestation légale d’une personne, il doit exister des motifs raisonnables et probables justifiant cette fouille, en plus des motifs raisonnables et probables justifiant l’arrestation (voir Golden, par. 99).
De tels motifs sont présents dans le cas de la fouille à nu lorsqu’il existe certains éléments de preuve suggérant la possibilité que des armes ou d’autres preuves liées au motif de l’arrestation soient dissimulées (voir Golden, par. 94 et 111).
Le juge Moldaver (avec l’accord des juges Brown, Rowe et Jamal) — Monsieur Ali se pourvoit de plein droit devant notre Cour. Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta ont confirmé sa déclaration de culpabilité pour possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic. Ils ont conclu que la juge du procès n’avait pas fait erreur en décidant que la fouille à nu de M. Ali par les policiers, laquelle était accessoire à son arrestation légale, respectait l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, et ce, conformément aux principes régissant les fouilles à nu énoncés par notre Cour dans l’arrêt R. c. Golden, 2001 CSC 83, [2001] 3 R.C.S. 679.
Notre Cour à la majorité souscrit à la conclusion des juges majoritaires de la Cour d’appel et est d’avis de rejeter le pourvoi. Lorsqu’une fouille à nu est effectuée accessoirement à l’arrestation légale d’une personne, il doit exister des motifs raisonnables et probables justifiant cette fouille, en plus des motifs raisonnables et probables justifiant l’arrestation (voir Golden, par. 99). De tels motifs sont présents dans le cas de la fouille à nu lorsqu’il existe certains éléments de preuve suggérant la possibilité que des armes ou d’autres preuves liées au motif de l’arrestation soient dissimulées (voir Golden, par. 94 et 111).
À l’instar des juges majoritaires de la Cour d’appel, nous sommes convaincus qu’il existait des motifs raisonnables et probables justifiant la fouille à nu : les policiers disposaient de renseignements émanant d’une source confidentielle suivant lesquels leur cible était en possession d’une grande quantité de cocaïne et gardait la majeure partie de ses drogues sur elle; M. Ali a été trouvé près d’une table sur laquelle reposaient des drogues, autres que de la cocaïne, et en possession d’articles associés au trafic de drogues, notamment une balance, de l’argent et un cellulaire qui sonnait; le pantalon de M. Ali était partiellement baissé pendant qu’on l’arrêtait; et un des policiers a affirmé avoir vu M. Ali tendre la main vers l’arrière de son pantalon. Considérés globalement, ces divers éléments constituaient clairement certains éléments de preuve suggérant la possibilité que M. Ali ait dissimulé des drogues, particulièrement de la cocaïne, dans ses fesses ou dans cette région de son corps.
Nous ne saurions retenir l’argument de M. Ali voulant qu’il y ait eu erreur basée sur l’admission de ouï-dire parce que le policier qui a demandé la fouille à nu, l’agent Darroch, a témoigné qu’un autre policier, l’agent Odorski, lui avait dit que M. Ali tendait la main vers l’arrière de son pantalon, et que l’agent Odorski n’avait pas mentionné ce fait dans son témoignage au procès. Monsieur Ali concède maintenant que le témoignage de l’agent Darroch ne constituait pas du ouï-dire inadmissible, puisqu’il n’a pas été présenté afin d’établir la véracité de son contenu; la question qui se posait, soutient-il, était celle de savoir si l’agent Darroch pouvait raisonnablement se fier à l’information fournie par l’agent Odorski en tant que facteur pour décider s’il disposait de motifs raisonnables et probables de réclamer la fouille à nu. L’avocat de la défense a décidé de ne contre‑interroger ni l’un ni l’autre des policiers au sujet de cette information. Elle n’a jamais été contredite. Ce choix tactique sape la prétention de M. Ali suivant laquelle il était déraisonnable pour l’agent Darroch de se fier à l’information fournie par l’agent Odorski.
Pour ces motifs, nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi.