Par Me Félix-Antoine T. Doyon

R. c. Gauthier, 2013 CSC 32 traite notamment de la défense d’abandon d’intention.

 

Les éléments essentiels de la défense d’abandon d’intention

 

La défense d’abandon d’intention doit être soumise au jury uniquement s’il existe au dossier une preuve raisonnablement susceptible d’étayer les inférences nécessaires quant à l’existence de chacun des éléments de ce moyen de défense.  

 

Une telle défense peut être invoquée par l’accusé qui participe à une infraction en accomplissant ou en omettant d’accomplir quelque chose dans le but d’aider quelqu’un à la commettre ou en encourageant quelqu’un à la commettre (par. 21(1) du Code criminel), ou encore en formant avec d’autres le projet de poursuivre une fin illégale et de s’y entraider et qu’une infraction est commise lors de la réalisation de cette fin commune (par. 21(2) du Code criminel), si la preuve permet d’établir les éléments suivants : 

 

(1) il existe une intention d’abandonner le projet criminel ou de s’en désister; 

 

(2) cet abandon ou ce désistement a été communiqué en temps utile par l’intéressé à ceux qui désirent continuer; 

 

(3) la communication a servi d’avis non équivoque à ceux qui désirent continuer; 

 

(4) l’accusé a pris, proportionnellement à sa participation à la commission du crime projeté, les mesures raisonnables, dans les circonstances, soit pour neutraliser ou autrement annuler les effets de sa participation soit pour empêcher la perpétration de l’infraction.  

 

Dans certaines circonstances, la communication en temps utile par l’accusé de son intention non équivoque d’abandonner l’entreprise illégale sera jugée suffisante pour neutraliser les effets de sa participation criminelle.  En d’autres circonstances, et principalement dans les cas où une personne aide à la commission de l’infraction, il est difficile de concevoir que le simple fait pour cette personne de communiquer en temps opportun à l’auteur principal sa volonté de se retirer du projet d’infraction sera jugé raisonnable et suffisant.

 

Les moyens de défense subsidiaire incompatible avec la thèse principale de la défense

 

Il n’existe pas de règle cardinale s’opposant à la présentation au jury d’un moyen de défense subsidiaire incompatible à première vue avec le moyen de défense principal. La question n’est pas de savoir si de telles défenses sont compatibles ou incompatibles avec la thèse principale, mais plutôt de déterminer si elles satisfont au critère de la vraisemblance. Dans tous les cas, le juge du procès doit vérifier si le moyen de défense subsidiaire a un fondement factuel suffisant, c’est‑à‑dire si un jury raisonnable ayant reçu des directives appropriées pourrait y adhérer, s’il ajoutait foi à cette preuve.