Bélanger-Vermette c. R., 2025 QCCA 1272

L’appelant plaide coupable à toutes les accusations. Lors de l’audition sur la peine, il ne témoigne pas. La juge note qu’outre les conséquences pour la victime que lui énonce le poursuivant, la preuve se limite à deux rapports présentenciels, qualifiés d’exhaustifs. (par. 7)

[7] Comme mentionné, l’appelant plaide coupable à toutes les accusations. Lors de l’audition sur la peine, il ne témoigne pas. La juge note qu’outre les conséquences pour la victime que lui énonce le poursuivant, la preuve se limite à deux rapports présentenciels, qualifiés d’exhaustifs.

[8] Les parties s’entendaient sur le fait qu’une peine d’emprisonnement de 18 mois était indiquée. L’appelant plaidait pour une peine dans la collectivité; le ministère public n’appuyait pas cette suggestion.

[9] L’appelant affirmait que les deux rapports déposés mettent en évidence des aspects favorables de son dossier et soutenaient sa proposition. Quant au ministère public, tout en reconnaissant que l’appelant avait l’air d’avoir progressé, il insistait, outre les circonstances de l’infraction, sur le problème de toxicomanie affligeant de longue date l’appelant et sur l’absence de preuve sur les mesures de contrôle à cet égard. En fait, un rapport explique qu’une seule démarche auprès d’une psychologue s’est terminée, semble-t-il, parce que cette dernière avait déterminé que l’appelant ne présentait pas de besoins particuliers.

[10] En définitive, la juge s’est rangée à l’avis du ministère public.

Parfois, pour obtenir un résultat, il peut être nécessaire de produire une preuve sur les éléments clés. Le délinquant doit convaincre le juge et non l’expert qui rédige un rapport. (par. 24)

[19] Si l’âge de l’appelant suggère généralement une peine axée sur la réinsertion sociale, ou la réhabilitation, cette option se heurte au constat de la juge que les rapports reposent exclusivement sur les affirmations de l’appelant et qu’en définitive, il manque des renseignements cruciaux pour envisager un autre type de peine, notamment le suivi de la consommation de drogue et d’alcool.

[20] Lors de l’audience, l’appelant explique qu’il n’avait aucune raison de penser que les renseignements figurant dans les rapports n’étaient pas suffisants, ces renseignements étant positifs et nombreux.

[21] D’abord, comme le précise le paragraphe 724(1) C.cr., les faits portés à la connaissance du juge de la peine peuvent être considérés comme prouvés.

Acceptation des faits

724 (1) Le tribunal peut, pour déterminer la peine, considérer comme prouvés les renseignements qui sont portés à sa connaissance lors du procès ou dans le cadre des procédures de détermination de la peine et les faits sur lesquels le poursuivant et le délinquant s’entendent.

Information accepted

724 (1) In determining a sentence, a court may accept as proved any information disclosed at the trial or at the sentencing proceedings and any facts agreed on by the prosecutor and the offender.

[22] Ainsi, l’appelant se méprend sur la recevabilité des faits comme élément de preuve et sur le degré de conviction que ces derniers peuvent inspirer. La juge pouvait relativiser, voire rejeter, les affirmations de l’appelant rapportées dans les rapports présentenciels sans le bénéfice, notamment, de son témoignage : par analogie, voir R. c. Gorman, 2009 QCCA 915, par. 40-42.

[23] En l’espèce, on note également que les deux rapports ne font aucune mention de vérifications des faits auprès de personnes de l’entourage de l’appelant qui semblent lui offrir du soutien, comme sa mère et ses frères. Il y a absence de vérifications utiles auprès d’autres personnes, comme son employeur ou la psychologue qui, selon l’appelant, n’a pas cru nécessaire qu’il s’investisse dans un suivi psychologique. Il n’y a pas non plus d’explications sur cette absence d’information.

[24] Il n’est pas question ici de porter un jugement sur la qualité des rapports, mais de mettre en évidence la preuve incomplète proposée à la juge par l’appelant. Parfois, pour obtenir un résultat, il peut être nécessaire de produire une preuve sur les éléments clés. Le délinquant doit convaincre le juge et non l’expert qui rédige un rapport. Certes, l’expertise est bienvenue et peut même avoir un poids considérable, mais, comme toute opinion, ce sont les fondements factuels qui la cimentent. Ici, la juge note avec raison que l’appelant n’a pas témoigné. À cette étape, vu l’objectif qu’il recherchait, son mutisme est discutable. Il ne peut blâmer la juge de ne pas avoir été entièrement convaincue par ses propos rapportés dans les rapports.

120      […] Le texte de l’art. 742.1 n’impose à aucune des parties la charge de prouver qu’il y a lieu ou non d’octroyer au délinquant le sursis à l’emprisonnement. Pour décider de la peine appropriée, le juge peut prendre en considération tous les éléments de preuve, peu importe qui les a produits […]

121      En matière de détermination de la peine, quoique l’on attende de chaque partie qu’elle produise des éléments au soutien de sa position en ce qui concerne la peine appropriée, la décision finale quant à ce qui constitue la meilleure peine est laissée à l’appréciation du juge.  C’est le message qui ressort explicitement des par. 718.3(1) et (2):

718.3 (1)  Lorsqu’une disposition prescrit différents degrés ou genres de peine à l’égard d’une infraction, la punition à infliger est, sous réserve des restrictions contenues dans la disposition, à la discrétion du tribunal qui condamne l’auteur de l’infraction.

(2)  Lorsqu’une disposition prescrit une peine à l’égard d’une infraction, la peine à infliger est, sous réserve des restrictions contenues dans la disposition, laissée à l’appréciation du tribunal qui condamne l’auteur de l’infraction, mais nulle peine n’est une peine minimale à moins qu’elle ne soit déclarée telle.

122      Le juge qui détermine la peine peut prendre en considération les observations et les éléments de preuve que lui présentent les avocats (art. 723), mais il n’est aucunement lié par ceux‑ci lorsqu’il prend sa décision. Cependant, en pratique, le délinquant est généralement celui qui est le mieux placé pour convaincre le juge que l’emprisonnement avec sursis est effectivement une peine appropriée.  Par conséquent, il est dans l’intérêt du délinquant de faire la preuve des éléments qui militent en faveur de l’application de cette sanction:  voir Ursel, précité, aux pp. 264 et 265; R. c. Fleet (1997), 1997 CanLII 867 (ON CA), 120 C.C.C. (3d) 457 (C.A. Ont.), au par. 26. Par exemple, le délinquant devrait indiquer au juge qu’il éprouve des remords, qu’il désire réparer les torts qu’il a causés et qu’il reconnaît sa responsabilité, en plus de proposer un plan visant à sa réinsertion sociale.  Le délinquant pourrait également s’efforcer de convaincre le juge qu’il ne mettrait pas en danger la collectivité si des conditions appropriées étaient imposées.  Le délinquant a tout avantage à présenter des observations sur ces questions. Je tiens également à souligner l’importance du rôle de l’agent de surveillance pour ce qui est de renseigner le juge à cet égard.

 R. c. Proulx, 2000 CSC 5, par. 120-122 (renvois omis).

L’appelant a jugé suffisants les rapports et le ministère public a jugé que les faits de l’affaire et le profil de l’appelant étaient suffisants pour en ébranler les constats. La juge a tranché. (par. 26)

[26] Ainsi, le fardeau n’est ni sur les épaules du ministère public ni sur celles du délinquant. Les parties ont choisi de plaider sur la base des renseignements au dossier. L’appelant a jugé suffisants les rapports et le ministère public a jugé que les faits de l’affaire et le profil de l’appelant étaient suffisants pour en ébranler les constats. La juge a tranché.

[27] Il n’est pas déraisonnable de conclure que les progrès de l’appelant, généralement décrits dans les rapports, ne sont pas assez convaincants compte tenu des difficultés persistantes de l’appelant depuis l’âge de 13 ans et de l’absence d’élément de preuve détaillant les démarches entreprises pour y faire face et des mécanismes pour maintenir les acquis. Étant donné la nature du crime et des circonstances de sa perpétration, les conclusions de la juge sur les risques pour la collectivité méritent la déférence.