Vous voulez reprendre la possession de votre véhicule qui a été saisi en raison du fait que vous avez omis de renouveler votre permis de conduire?
Girard c. Société de l’assurance automobile du Québec a la solution.
Voici les paragraphes importants à retenir du jugement :
[12] Dans l’arrêt Sproule c. Société de l’assurance automobile du Québec4 la Cour d’appel établit le principe voulant que la saisie attribuable au fait que le conducteur n’est pas titulaire du permis requis, parce qu’il aurait omis de le renouveler, ne donne pas ouverture à l’application au recours visé par l’alinéa 1) de l’article 209.11 du Code, ce principe s’applique en l’espèce.
[16] Le Tribunal partage l’opinion émise par l’honorable juge Nuss de la Cour d’appel dans l’arrêt Sproule, voulant que dans le cas où le permis de conduire est expiré et le véhicule légalement saisi, le titulaire du permis ayant régularisé sa situation avant l’expiration du délai de 30 jours suivant la saisie devrait être en mesure de récupérer son bien sans attendre. Maintenir la saisie du véhicule après que le permis requis a été obtenu constituerait une sanction additionnelle à celle prévue à l’article 141 du Code de la sécurité routière qui traite d’infraction et peine applicables pour non respect du Code.
[17] Selon le Tribunal, le maintien de la saisie et l’obligation de garder le véhicule du requérant en fourrière durant 30 jours, eu égard, aux circonstances propres à la présente cause, constitue une sanction punitive injustifiée qui peut être qualifiée d’abusive.
[18] Vu que la compétence de cette Cour ne va pas au-delà de ce que permet l’article 209.11 du Code de la sécurité routière, le Tribunal ne peut pas sanctionner un tel abus.
[19] Il est difficile de croire que le législateur ait voulu un tel résultat. Il serait dans l’intérêt des justiciables, de la SAAQ et de la société en général, que l’article 209.11 prévoit une solution pour permettre de palier à des situations abusives, comme celle observée en l’espèce qui est courante, le tout avec égard pour le législateur à qui revient la décision de laisser perdurer ou non cette situation.
[20] Le Tribunal partage l’opinion de l’honorable Susanne Handman de notre Cour dans l’affaire Sarwar c. Société de l’assurance automobile du Québec5 voulant qu’il appartient au requérant placé devant une telle situation de s’adresser à la Cour supérieure, afin d’obtenir un remède autre que ceux prévus à l’article 209.11 du Code de la sécurité routière qui sont limités.
Point à retenir :
Une requête doit être présentée en Cour supérieure, et non pas en Cour du Québec comme cela est normalement le cas.