Simon c. R., 2022 QCCA 634

Le droit à l’avocat n’est pas absolu. Des circonstances exceptionnelles, ayant trait notamment à la sécurité, à la préservation de la preuve ou à la nécessité d’empêcher que des informations puissent être dévoilées, peuvent justifier que son exercice soit reporté à plus tard.

[49] La preuve incontestée révèle en effet que l’exercice de ce droit a été suspendu aussitôt que l’appelant en a été informé. Les policiers le reconnaissent, mais le ministère public plaide qu’ils étaient justifiés d’agir de cette façon. Ainsi, la question posée est celle de savoir si, dans les circonstances de l’espèce, les policiers pouvaient valablement suspendre l’exercice du droit à l’avocat jusqu’à la fin de l’opération policière, c’est-à-dire jusqu’à ce que M. Côté ait également été arrêté et sa résidence sécurisée.

[50] La juge y répond affirmativement, mais, cela dit avec égards, j’estime qu’elle a tort. La suspension du droit à l’avocat, dans les circonstances de l’espèce, n’était pas justifiée et, selon moi, constitue une violation du droit de l’appelant protégé par l’article 10 de la Charte d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat.

[51] La juge justifie sa conclusion en établissant d’abord, et avec raison que le droit à l’avocat, quoique fondamental, n’est pas absolu. S’appuyant sur la jurisprudence, elle poursuit en rappelant, là aussi à bon droit, que des circonstances exceptionnelles, ayant trait notamment à la sécurité, à la préservation de la preuve ou à la nécessité d’empêcher que des informations puissent être dévoilées, peuvent justifier que son exercice soit reporté à plus tard.