Une partie ne peut utiliser une admission formelle comme un moyen tactique pour contraindre l’adversaire à obtenir un avantage stratégique dans la présentation de l’affaire en privant la poursuite de sa liberté de choisir la manière de présenter sa cause. (par. 15)
[11] La juge de première instance, expliquant la différence entre l’admission formelle et l’admission informelle[6], a déclaré que l’appelant pouvait procéder à une admission informelle des faits, mais qu’une admission formelle ne pouvait être effectuée qu’avec l’accord de la partie adverse. Même en cas d’accord, le ministère public serait empêché de présenter des éléments de preuve relatifs à ces faits seulement dans la mesure de l’admission formelle; autrement, ou en présence d’une admission informelle, il peut présenter des éléments de preuve pour contredire, expliquer ou renforcer la valeur probante de l’admission. L’appelant a insisté sur le fait que ce principe orthodoxe constituait un anachronisme de la common law qui devait être abandonné. L’article 655 C.cr. a été adopté pour assouplir la règle de common law selon laquelle, dans un procès sur acte d’accusation, l’accusé ne pouvait procéder à aucune admission formelle, à l’exception d’un plaidoyer de culpabilité. L’appelant plaide en faveur d’une approche souple qui permettrait à une partie de procéder unilatéralement à une admission formelle et non seulement de prouver les faits admis, mais aussi d’empêcher la partie adverse de produire toute autre preuve relative aux mêmes faits.
[12] La thèse de l’appelant est dépourvue de tout fondement juridique et de tout fondement de bon sens, car elle méconnaît la nature et les effets d’une admission formelle.
[13] Une admission formelle revient à admettre qu’un fait pertinent peut être accepté sans autre élément de preuve. Il s’agit d’une exception au principe général selon lequel une partie ne peut s’appuyer que sur des faits soutenus par une preuve répondant à la norme de persuasion requise. Cette exception simplifie la procédure contradictoire de recherche des faits dans la mesure où les parties conviennent formellement qu’un fait n’a pas besoin d’être prouvé par la production d’éléments de preuve. Une admission formelle s’oppose à une admission informelle, qui constitue un indice (et non une preuve) pouvant être contredit, amplifié ou complété par des éléments de preuve produits par l’une ou l’autre des parties.
[14] Dans l’affaire Castellani, l’accusé était poursuivi pour meurtre au premier degré après le décès de son épouse par empoisonnement. La défense a cherché à faire valoir huit admissions formelles, dont la dernière concernait le fait que, pendant plus d’un an avant le décès, l’accusé avait entretenu une relation intime avec une autre personne. Le ministère public a accepté sept des admissions proposées, mais s’est opposé à la dernière.
[15] La Cour suprême a confirmé que, dans la mesure où une admission formelle dispense de l’obligation de fournir des éléments de preuve et d’établir un fait allégué, elle ne peut être formulée qu’avec le consentement de la partie adverse et empêche cette dernière de présenter des éléments de preuve relatifs au même fait, mais uniquement dans les limites strictes des termes de l’admission. La Cour a ajouté qu’un tel accord est proposé par la poursuite en ce qui concerne les faits allégués à l’encontre de l’accusé[7]. Le principe qui sous-tend cette conclusion était, et demeure, qu’une partie ne peut utiliser une admission formelle comme un moyen tactique pour contraindre l’adversaire à obtenir un avantage stratégique dans la présentation de l’affaire en privant la poursuite de sa liberté de choisir la manière de présenter sa cause[8].
Le principe énoncé dans l’arrêt Castellani reste que l’accusé peut procéder à une admission formelle d’un fait si, et seulement si, le ministère public y consent et que cette mesure n’entraîne finalement aucun préjudice pour l’accusé ou pour l’intégrité du procès. En outre, le juge de première instance dispose d’un large pouvoir discrétionnaire pour veiller au respect de ce principe, notamment en exigeant le strict respect de la précision de toute admission proposée et en s’assurant que celle-ci ne présente aucun risque de préjudice. (par. 22)
[21] Il convient de noter qu’à un certain moment, la Cour suprême indique que l’accusé peut seulement admettre formellement un fait qui lui est reproché par la poursuite, comme le prévoit le libellé de l’article 655C.cr., mais que la Cour précise ensuite que cet article autorise l’accusé à admettre tout fait que l’accusation souhaite prouver et que l’accusé est disposé à reconnaître lors de son procès[14]. Il faut également signaler que, dans l’affaire Castellani, la défense a seulement cherché à faire cette admission après que le ministère public eut annoncé, à l’issue de l’ouverture du procès et de la présentation de la preuve, son intention de produire des éléments de preuve relatifs à la liaison.
[22] Fondamentalement, le principe énoncé dans l’arrêt Castellani reste que l’accusé peut procéder à une admission formelle d’un fait si, et seulement si, le ministère public y consent et que cette mesure n’entraîne finalement aucun préjudice pour l’accusé ou pour l’intégrité du procès. En outre, le juge de première instance dispose d’un large pouvoir discrétionnaire pour veiller au respect de ce principe, notamment en exigeant le strict respect de la précision de toute admission proposée et en s’assurant que celle-ci ne présente aucun risque de préjudice[15].
Le principe énoncé dans l’affaire Castellani n’est pas à proprement parler une règle d’admissibilité, mais une application de la nature et de l’effet d’une admission formelle. Il s’agit d’un principe, tout comme le principe de la confrontation de Browne v. Dunn[16], fondé sur l’équité et l’égalité des armes dans le cadre d’un procès contradictoire selon la tradition de la common law. (par. 23)
[23] Le principe énoncé dans l’affaire Castellani n’est pas à proprement parler une règle d’admissibilité, mais une application de la nature et de l’effet d’une admission formelle. Il s’agit d’un principe, tout comme le principe de la confrontation de Browne v. Dunn[16], fondé sur l’équité et l’égalité des armes dans le cadre d’un procès contradictoire selon la tradition de la common law. Pour rappel, une admission formelle dispense de la nécessité de présenter des éléments de preuve et d’établir un fait, et elle n’est contraignante que dans la mesure des termes expressément énoncés dans l’admission et de l’accord explicite de la partie adverse. Il s’agit d’un principe neutre de la procédure contradictoire en droit de la preuve et, malgré les termes stricts de l’article 655 C.cr., tels qu’interprétés dans l’affaire Castellani, il est généralement admis comme un principe en matière pénale qui s’applique de la même manière aux admissions formelles faites par la poursuite et la défense. Il est neutre en ce sens que les parties s’accordent pour que le procès puisse se dérouler sur la base des faits formellement admis sans qu’il soit nécessaire de produire des éléments de preuve, car il n’y a aucun risque de préjudice pour l’une ou l’autre des parties ni pour l’intégrité du procès.
Dans la mesure où le juge limite la portée contraignante d’une admission formelle, il conserve le pouvoir discrétionnaire d’autoriser la partie adverse à présenter des éléments de preuve relatifs aux faits admis. (par. 24)
[24] La précision des termes de l’admission et l’étendue de l’accord de la partie adverse revêtent une importance capitale dans l’application de ce principe. Il appartient au juge de première instance de déterminer, selon son pouvoir discrétionnaire, l’effet restrictif et limitatif d’une admission formelle sur la possibilité pour la partie adverse de présenter des éléments de preuve pertinents aux faits admis. Dans la mesure où le juge limite la portée contraignante d’une admission formelle, il conserve le pouvoir discrétionnaire d’autoriser la partie adverse à présenter des éléments de preuve relatifs aux faits admis. Dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, le juge peut rejeter toute objection de la partie qui admet un fait visant à en supprimer les effets. En outre, le juge peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour contrôler la présentation des éléments de preuve relatifs aux faits admis, y compris le pouvoir discrétionnaire d’annuler l’admission, afin d’éviter tout risque de préjudice[17].
[25] C’est là l’enjeu de la présente affaire. L’appelant a cherché à dénaturer les caractéristiques fondamentales d’une admission formelle en s’en servant comme un moyen offensif pour empêcher la partie adverse de produire des éléments de preuve, lors de sa preuve principale ou en contre-preuve, visant à contredire ou à renforcer la valeur probante des admissions suggérées. Il a proposé de faire unilatéralement des admissions formelles concernant divers faits qui étaient pertinents, voire essentiels, pour établir l’actus reus et la mens rea. Ce faisant, il a cherché à préciser ces faits de manière à lier le ministère public et à l’empêcher de produire d’autres éléments de preuve pertinents à cet égard. L’objectif stratégique de cette tactique était de protéger l’excuse invoquée par l’appelant pour échapper à toute conséquence défavorable si le ministère public présentait des preuves susceptibles d’affaiblir cette excuse. Parmi ces faits, figurait notamment le fait qu’il était illégalement en fuite et qu’il échappait aux autorités depuis plus de 450 jours.
[26] En l’absence d’accord de la poursuite, l’appelant a proposé de présenter des admissions informelles et de leur conférer la force et l’effet d’admissions formelles. La proposition de l’appelant permettrait à la défense de restreindre la maîtrise qu’a la poursuite sur son propre exposé des faits en l’empêchant de présenter des éléments de preuve visant à anticiper une éventuelle excuse avancée par la défense. Elle empêcherait également le ministère public, en vertu du même principe d’estoppel, de présenter une contre-preuve si la défense avançait une quelconque excuse dans sa présentation de la cause. L’effet net serait de priver le jury de preuves probantes et de restreindre le déroulement du procès de manière à isoler artificiellement toute excuse avancée par la défense de toute contestation. Dans une procédure contradictoire, ce ne sont pas là les règles du jeu.
[27] Le ministère public a refusé de donner son accord aux admissions formelles proposées et s’est ainsi, en tant que maître de sa propre cause, réservé le pouvoir discrétionnaire de présenter les éléments de preuve qu’il jugeait opportuns pour étayer sa thèse, sous réserve uniquement du rôle de contrôle exercé par le juge afin de s’assurer que la valeur probante de ces éléments l’emportait sur tout risque de préjudice pour la défense. Mais le préjudice, dans ce contexte, n’est pas synonyme de conséquences défavorables pour l’appelant; il est synonyme d’une contamination de la capacité du jury à apprécier la preuve sans succomber à des préjugés moraux ou de raisonnement. Comme l’a observé la Cour suprême dans un autre contexte, la présentation d’éléments de preuve dans ces conditions peut être regrettable pour l’appelant, mais n’est pas inéquitable[18].
La force d’un exposé conjoint des faits n’est pas toujours claire, mais il est incontestable que lorsqu’un exposé conjoint est présenté, le juge conserve le pouvoir discrétionnaire d’autoriser la production d’éléments de preuve supplémentaires concernant tout fait admis. (par. 28)
[28] La défense peut procéder à plusieurs formes d’admissions[19]. La plus formelle et la plus complète est le plaidoyer de culpabilité, qui constitue une admission des éléments constitutifs de l’infraction reprochée. Il ne peut être accepté sans qu’il en soit fait la lecture et que son exactitude et sa véracité soient reconnues devant le tribunal. Il existe une conception restrictive des admissions formelles au titre de l’article 655 C.cr., apparemment suivie dans l’affaire Castellani, qui limite les admissions de la défense aux allégations essentielles du dossier de la poursuite et à condition que la concession soit faite à l’invitation de la poursuite. Une conception plus large des admissions formelles permettrait à la défense d’admettre tout fait pertinent, qu’il soit ou non proposé par la poursuite, mais uniquement dans la mesure expressément définie par les termes de l’admission. Une concession de cette nature ne pourrait être retirée ou annulée que pour un motif valable, tel qu’une erreur ou une fraude; sinon, elle est strictement contraignante. Un type d’admission connexe est l’exposé conjoint des faits, qui est généralement considéré comme une preuve de tout fait admis. La force d’un exposé conjoint des faits n’est pas toujours claire, mais il est incontestable que lorsqu’un exposé conjoint est présenté, le juge conserve le pouvoir discrétionnaire d’autoriser la production d’éléments de preuve supplémentaires concernant tout fait admis. Enfin, il existe des admissions informelles qui reconnaissent un fait litigieux, mais restent soumises à l’examen, au contre-interrogatoire et à l’appréciation de la valeur probante par le juge des faits.
[29] Dans la pratique, et hormis les plaidoyers de culpabilité, ces différentes formes d’admissions ne sont pas toujours distinguées de manière rigoureuse et, par conséquent, leur valeur probante n’est pas toujours claire. Lors de l’examen des admissions, il est essentiel de définir avec précision leur contenu, ce qui détermine à son tour dans quelle mesure des éléments de preuve supplémentaires peuvent être présentés pour contredire, expliquer ou renforcer la valeur probante du fait admis.
L’interprétation des admissions formelles au titre de l’article 655 C.cr. qui a été privilégiée dans l’affaire Castellani devrait peut-être être comprise sans insister strictement sur la nécessité d’une concession de la part de la défense ou sur les termes « allégué contre l’accusé », de manière à affirmer qu’une admission formelle peut être faite concernant n’importe quel fait par l’une ou l’autre des parties. (par. 30)
[30] L’interprétation des admissions formelles au titre de l’article 655 C.cr. qui a été privilégiée dans l’affaire Castellani devrait peut-être être comprise sans insister strictement sur la nécessité d’une concession de la part de la défense ou sur les termes « allégué contre l’accusé », de manière à affirmer qu’une admission formelle peut être faite concernant n’importe quel fait par l’une ou l’autre des parties. Ces termes cités sont ambigus : ils pourraient faire référence uniquement aux allégations essentielles contenues dans l’acte d’accusation, à tout fait déjà allégué à l’audience, ou à tout fait susceptible de faire partie du dossier de la poursuite. Cette ambiguïté est facile à rectifier. Le Parlement pourrait également envisager de modifier cet article afin de préciser qu’une admission formelle peut être faite par l’une ou l’autre des parties concernant tout fait particulier sur lequel elles se sont mises d’accord, dans le but de se dispenser d’en faire la preuve.