La Presse inc. c. Québec, 2023 CSC 22

L’article 648 a été inséré dans le Code criminel en même temps que l’art. 647 par le truchement de la Loi de 1972 modifiant le Code criminel, S.C. 1972, c. 13. L’article 647 a élargi le pouvoir du juge qui préside un procès d’autoriser la séparation du jury.

[31] L’article 648 a été inséré dans le Code criminel en même temps que l’art. 647 par le truchement de la Loi de 1972 modifiant le Code criminel, S.C. 1972, c. 13. L’article 647 a élargi le pouvoir du juge qui préside un procès d’autoriser la séparation du jury. Avant les modifications de 1972, les juges ne pouvaient permettre au jury de se séparer lorsque l’accusé était inculpé d’une infraction punissable par la peine de mort; dans de tels cas, lorsque les jurés étaient exclus de la salle d’audience, ils devaient demeurer isolés sous la supervision d’un fonctionnaire de la cour. Après les modifications de 1972, les juges pouvaient permettre au jury de se séparer, peu importe l’infraction faisant l’objet de l’inculpation. Pour la première fois, les jurés étaient autorisés à se rendre à leur domicile pendant certaines phases des procès portant sur une infraction passible de la peine de mort. Étant donné que de tels procès étaient davantage susceptibles d’attirer une attention accrue de la part des médias, l’art. 648 peut être considéré comme ayant pour effet d’autoriser cette possibilité élargie des jurés de se séparer.