Dussault c. R., 2025 QCCA 1433

En principe, un nouveau procès ordonné à la suite d’un premier procès annulé en appel efface tout ce qui a précédé le verdict et le jugement sur la peine issus du premier procès. Mais diverses nuances tempèrent ce principe. (par. 7)

[7] En principe, un nouveau procès ordonné à la suite d’un premier procès annulé en appel efface tout ce qui a précédé le verdict et le jugement sur la peine issus du premier procès. Mais diverses nuances tempèrent ce principe.

[8] L’arrêt R. c. Valère[5] apportait de telles nuances. Valère, condamné en 1991 à 36 mois de prison, et la poursuite, portèrent cette condamnation en appel. Après avoir purgé l’entièreté de sa peine, Valère recouvra la liberté. Or, en janvier 1994, la Cour d’appel ordonnait un nouveau procès. En décembre de la même année, ce deuxième procès se termina une fois de plus par un verdict de culpabilité, suivi d’une peine avec sursis accompagnée d’une probation de trois ans. Saisie d’un appel du ministère public ne visant que la peine, la Cour d’appel estima que celle de trois ans imposée en 1991, et déjà entièrement purgée en 1994, avait été trop clémente. S’exprimant sur les principes qui devaient la guider, la Cour observa ce qui suit[6] :

Cette cour convient, avec le premier juge, et cela en endossant les principes ci-haut énoncés par les diverses cours d’appel, que dans une situation comme en l’espèce où une deuxième peine doit être infligée après un second procès, qu’il y a lieu de considérer si (1) la peine originale est démesurément clémente et (2) ont surgi des faits nouveaux aggravants depuis le premier procès. Autant pour des raisons de justice que de politique judiciaire, il paraît souhaitable d’éviter des peines disparates pour le même crime. L’écart dans le traitement des peines pourra se démontrer par l’existence de faits nouveaux aggravants ou par la constatation que la première peine se situe carrément en dessous de la norme.

Toutefois, à notre avis, un troisième facteur doit être pris en compte lorsque les faits le justifient, soit celui de la période de temps qui s’est écoulée depuis une remise en liberté après avoir purgé la peine imposée à l’issue du premier procès.

[9] Les jalons ainsi posés par la Cour auraient normalement incité cette dernière à augmenter la durée de la peine initiale imposée en 1991. Mais, en l’occurrence, le troisième facteur cité par elle trouvait lui aussi application et dictait une autre solution :

… comme nous devons décider de cette question presque six (6) ans après la commission du crime, cinq ans depuis le prononcé de la peine et un peu moins de quatre ans depuis que l’intimé a complété sa peine, cette cour estime qu’en raison de ces circonstances fort inusitées, il n’y a pas lieu d’intervenir pour finalement ajouter un terme d’emprisonnement à ce qui, il y a lieu de le rappeler, représentait néanmoins une peine de trois ans.

[10] Revenant sur le principe qui la guide, la Cour écrit également ce qui suit :

La jurisprudence des tribunaux d’appel pose que, lors d’un second prononcé de peine dans un cas comme celui-ci, le tribunal de première instance doit (1) déterminer si la première peine prononcée était déraisonnablement clémente, et (2) vérifier si des faits nouveaux aggravants sont ressortis depuis le premier procès.

Les tribunaux et les auteurs s’accordent pour dire qu’un juge demeure entièrement libre de déterminer la peine appropriée, mais qu’il ne peut imposer une peine plus sévère en l’absence de nouveaux faits qui le justifient, et ce, de façon convaincante. L’augmentation de la sévérité de la peine, sans justifications claires, peut donner l’impression que le système de justice punit davantage le délinquant parce qu’il s’est prévalu de son droit d’appel avec succès. (par. 12)

[11] L’arrêt Fournier c. R.[7] réitère ce que l’arrêt Valère avait mis en évidence et il apporte une illustration récente de l’analyse qu’impose ce genre de dossier. Condamné pour des crimes sexuels sur une personne de moins de 16 ans, l’appelant s’était vu imposer en novembre 2016 une peine de trois ans d’emprisonnement. En octobre 2018, la Cour d’appel ordonnait un nouveau procès, lequel se termina par un second verdict de culpabilité en octobre 2019. En février 2020, le juge de la Cour du Québec condamnait Fournier à la même peine que celle imposée en 2016, soit trois ans d’emprisonnement. Le verdict et la peine furent par la suite confirmés par la Cour d’appel dans l’arrêt précité de 2023. Sur la question de la peine, Fournier plaidait que, depuis le premier procès, « le contexte des infractions était différent et la situation du délinquant avait changé, en raison du passage du temps[8]. » Il réclamait donc un adoucissement de la peine et soutenait qu’elle aurait dû se situer entre 12 et 18 mois d’emprisonnement. Comme le relève le juge Vauclair, auteur des motifs de l’arrêt Fournier, l’appelant avait toujours respecté ses conditions de remise en liberté pendant les huit années écoulées depuis le début de l’affaire[9].

[12] Quelques extraits de cet arrêt sont éclairants :

[34]      Il ne fait aucun doute que le juge de la peine, au terme d’un second procès, est entièrement libre de déterminer la peine appropriée, avec une nuance importante s’il souhaite en augmenter la sévérité.

[35]      Comme le reconnaît le droit, et cela ne semble pas controversé, « la justification d’une peine plus sévère au second procès que celle prononcée au premier procès ne peut se fonder que sur la démonstration de nouveaux faits aggravants ou sur la conclusion que la première peine était nettement déraisonnable. » : R. c. Valère, 1996 CanLII 5674 (C.A.Q.) repris dans l’arrêt R. c. Daoulov, 2002 CanLII 19286, par. 4 (C.A.Q.).

[36]      Une première décision sur la peine demeure un précédent pertinent. Après tout, l’exercice de détermination de la peine fait intervenir un principe d’harmonisation et les parties tentent généralement de trouver des causes pertinentes en jurisprudence. Or, une première décision dans le même dossier est certainement pertinente et doit être considérée avec attention. D’autant plus si les faits qui la sous-tendent se sont toujours avérés au moment de prononcer la peine une seconde fois.

[…]

[38]      Les tribunaux et les auteurs s’accordent pour dire qu’un juge demeure entièrement libre de déterminer la peine appropriée, mais qu’il ne peut imposer une peine plus sévère en l’absence de nouveaux faits qui le justifient, et ce, de façon convaincante. L’augmentation de la sévérité de la peine, sans justifications claires, peut donner l’impression que le système de justice punit davantage le délinquant parce qu’il s’est prévalu de son droit d’appel avec succès.

Voilà donc tracé le périmètre précis à l’intérieur duquel doit s’exercer la discrétion du juge appelé à prononcer une deuxième peine après un second procès pour les mêmes infractions.

Vu ce qui précède, on peut d’ores et déjà conclure que la peine imposée en 2016, quoique moins sévère qu’elle aurait pu l’être, et même clémente, n’était pas « démesurément » ou « déraisonnablement » clémente[16], ni « nettement déraisonnable[17] » au sens des arrêts Valère et Fournier. En outre, comme rien au dossier n’est de nature à enclencher le « troisième facteur[18] » identifié par l’arrêt Valère, seule l’hypothèse de « faits nouveaux aggravants depuis le premier procès[19] » méritait d’être explorée ici. (par. 20)

[16] Après ce retour sur les faits, la juge s’arrête sur les principes généraux de détermination de la peine. Elle cite notamment l’arrêt Lacasse[10] et emprunte aux auteurs Parent et Desrosiers[11] leur synthèse des fourchettes applicables aux période d’inadmissibilité à la libération conditionnelles en cas de meurtre au 2e degré, soit selon les circonstances, de 10 à 12 ans, de 12 ans à 15 ans ou de 15 ans à 25 ans. Elle écarte ensuite la jurisprudence soumise par les parties parce qu’elle l’estime de peu de pertinence, de même que l’argument du ministère public fondé sur l’article 718.04 du Code criminel(« C.cr. »).

[17] Puis, tenant compte des facteurs atténuants et aggravants, la juge note, en résumant sa pensée qu’« il y a de très nombreux facteurs aggravants dans cette affaire ». Or, ces derniers sont presque tous des facteurs déjà connus au moment du premier procès devant la juge Di Salvo. On ne peut les traiter de « faits nouveaux aggravants » au sens de l’arrêt Valère, ni de « nouveaux faits qui […] justifient, et ce, de façon convaincante » l’imposition d’une peine plus sévère.

[18] L’un de ces facteurs retenus est, par exemple, le fait que le meurtre commis par l’appelant fut suivi, deux jours plus tard, par une tentative de camoufler le crime en incendiant le logement de la victime. Lors de la commission de cette seconde infraction, le corps de cette dernière fut en partie calcinée. La juge écrit à ce sujet que ce fait « n’a pas été considéré dans le jugement pour la peine du meurtre au 2e degré à la suite du premier procès[12]». Pourtant, dans son jugement du 30 novembre 2016[13], la juge Di Salvo écrivait ce qui suit :

[17] … deux jours après le meurtre, l’accusé est retourné sur la scène du crime, a utilisé un accélérant, de l’essence, l’a répandu dans la salle de lavage où se trouvait le corps de la victime et y a mis le feu.

[18] L’accusé plaide coupable à l’infraction d’incendie criminel devant ce Tribunal le 16 novembre 2016, jour des représentations pour la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle.

[19] Tout indique que la juge Di Salvo se prononçait en pleine connaissance de cause, à la lumière notamment de l’arrêt R. c. Anthony-Cook[14], lorsqu’elle approuva la suggestion commune comportant une inadmissibilité à la libération conditionnelle de 12 ans. Il faut donc en déduire que, évaluant la sévérité relative de cette peine, elle estima que cette dernière n’était pas « susceptible de déconsidérer l’administration de la justice où […], par ailleurs, contraire à l’intérêt public[15]».

[20] Vu ce qui précède, on peut d’ores et déjà conclure que la peine imposée en 2016, quoique moins sévère qu’elle aurait pu l’être, et même clémente, n’était pas « démesurément » ou « déraisonnablement » clémente[16], ni « nettement déraisonnable[17] » au sens des arrêts Valère et Fournier. En outre, comme rien au dossier n’est de nature à enclencher le « troisième facteur[18] » identifié par l’arrêt Valère, seule l’hypothèse de « faits nouveaux aggravants depuis le premier procès[19] » méritait d’être explorée ici.

[25] Le ministère public a évoqué en plaidoirie le risque qu’un arrêt donnant ici raison à l’appelant soit interprété comme signifiant que, dans un cas comme celui-ci, on ne peut déroger à la suggestion commune présentée à l’issue d’un premier procès. Ce n’est assurément pas le sens de l’arrêt prononcé ici. Il s’agissait en tout état de cause de trouver un point d’équilibre entre les deux éléments identifiés au paragraphe [34] de l’arrêt Fournier[22], ce que la Cour supérieure a omis de faire en 2023. En l’espèce, le jugement qui prononçait la peine contrevenait au principe formulé dans l’arrêt Valère et réitéré par l’arrêt Fournier.