Levac c. R., 2023 QCCA 1090

Lorsque la situation n’est pas urgente, les policiers ont l’obligation de frapper à la porte d’une maison et d’annoncer leur présence avant d’y pénétrer. Ils doivent aussi accorder à l’occupant le temps raisonnable pour réagir et venir répondre à la porte.

[24]      Il est acquis que chacun a droit au respect de sa vie privée dans sa résidence[7]. À moins d’uLmon law. Cela dit, « [u]ne entrée sans mandat étant présumée abusive, c’est […] au ministère public qu’est imposé le fardeau de démontrer qu’elle était nécessaire et raisonnable »[12].

[25]      De plus, lorsque la situation n’est pas urgente, les policiers ont l’obligation de frapper à la porte d’une maison et d’annoncer leur présence avant d’y pénétrer. Ils doivent aussi accorder à l’occupant le temps raisonnable pour réagir et venir répondre à la porte[9]. Finalement, et toujours si les conditions le permettent, ils doivent envisager des mesures alternatives permettant d’éviter de rentrer de force dans la maison d’habitation.

[26]      Il existe toutefois des « circonstances particulières permettant aux agents de la paix, dans l’exercice de leurs pouvoirs, d’en faire fi et de pénétrer de force dans une résidence »[10]. Ces situations d’exception, interprétées strictement, se retrouvent dans la législation[11] ou la common law. Cela dit, « [u]ne entrée sans mandat étant présumée abusive, c’est […] au ministère public qu’est imposé le fardeau de démontrer qu’elle était nécessaire et raisonnable »[12].

[27]      Dans l’arrêt Lacasse c. R., la Cour décrit ainsi le test applicable :

[35]      Pour déterminer si une telle exception au principe de l’inviolabilité du domicile s’applique ici, il faut utiliser le test en deux étapes établi par l’arrêt R. v. Waterfield et repris depuis dans plusieurs arrêts de la Cour suprême. Celui-ci consiste à rechercher a) si la conduite des policiers entre dans le cadre d’un devoir imposé par une loi ou reconnu par la common law et b) si cette conduite, bien que s’inscrivant dans le cadre d’un tel devoir, a comporté un emploi injustifiable du pouvoir relié à ce devoir.

[36]      C’est au moment où les policiers pénètrent dans la résidence de l’appelant qu’il faut se placer pour répondre aux questions que pose ce test.[13]

[Renvois omis]

Lorsque l’objectif est la sécurité des personnes, des soupçons raisonnables peuvent être suffisants, et la preuve doit démontrer une assise objective à la croyance subjective du policier voulant que la sécurité des personnes ou du public soit en jeu.

[28]      Dans l’arrêt R. c. Godoy[14], la Cour suprême, discute des pouvoirs des policiers issus de la common law, incluant celui d’entrer sans mandat dans une maison d’habitation lorsque la sécurité des occupants est en jeu[15]. Comme une intervention de cette nature est une atteinte à la liberté individuelle, « l’étude de sa légalité implique l’analyse des circonstances propres à chaque affaire »[16].

[29]      Il est possible de résumer les principaux enseignements de la jurisprudence sur cette question par ce passage tiré de l’arrêt de la Cour dans Poirier c. R :

[19]      La conduite des policiers doit […] traduire un exercice nécessaire à l’accomplissement de ce devoir [de protéger la vie et la sécurité] et particulièrement, il faut évaluer l’importance du devoir pour l’intérêt public, la nécessité de l’atteinte à la liberté individuelle pour l’accomplissement de ce devoir et l’ampleur de cette atteinte[17].

[Renvoi omis]

[30]      Dans le même arrêt, la Cour ajoute :

[22]      Il est de première importance de souligner que, dans la présente affaire, l’intervention policière n’est pas motivée par une enquête criminelle, une arrestation ou l’idée de préserver des éléments de preuve. Dans ces cas, un mandat est l’outil habituel nécessaire, sous réserve d’exceptions. Lorsque l’objectif est la sécurité des personnes, des soupçons raisonnables peuvent être suffisants, et la preuve doit démontrer une assise objective à la croyance subjective du policier voulant que la sécurité des personnes ou du public soit en jeu. Cette double exigence n’est pas nouvelle.[18]