Kamga Defo c. R., 2025 QCCA 1467
Le régime des articles 278.2 et s. C.cr s’applique lorsqu’un accusé demande qu’un dossier se rapportant à un plaignant lui soit communiqué. Le test qu’il contient est semblable à celui du régime établi par les articles 278.92 et s. C.cr., mais les facteurs à considérer sont néanmoins, à certains égards, différents. (par. 13)
[13] Le régime des articles 278.2 et s. C.cr s’applique lorsqu’un accusé demande qu’un dossier se rapportant à un plaignant lui soit communiqué. Le test qu’il contient est semblable à celui du régime établi par les articles 278.92 et s. C.cr., mais les facteurs à considérer sont néanmoins, à certains égards, différents :
…
[14] En l’espèce, la juge justifie sa décision de refuser que le dossier soit présenté en preuve en s’appuyant d’abord sur l’exigence imposée à l’accusé qui veut obtenir communication d’un dossier de démontrer qu’il est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige (art. 278.3(3)b) C.cr.), ce qui ne peut être fait par une simple affirmation voulant qu’il puisse se rapporter à la crédibilité du plaignant ou d’un témoin (art. 278.3(4)e) C.cr.). Comme le prescrit l’article 278.5(2), elle soupèse ensuite le droit à la vie privée de la plaignante par rapport au droit de l’appelant à une défense pleine et entière.
[15] Or, ce faisant, elle utilise des critères erronés.
[16] L’accusé qui souhaite présenter en preuve un dossier déjà en sa possession doit plutôt démontrer qu’il est en rapport avec un élément de la cause et que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice ne l’emporte pas sensiblement sur sa valeur probante[3], ce qui est différent de l’exigence posée à l’article 278.3(3)b). Qui plus est, par contraste avec l’art. 278.2(4)e), le régime applicable à un dossier déjà en possession de l’accusé ne prévoit pas qu’il est insuffisant d’affirmer qu’il pourrait se rapporter à la crédibilité du plaignant.
[17] Quoique l’impact de la présentation en preuve du dossier sur le droit à la vie privée et à la dignité de la plaignante soit un facteur à considérer dans le cadre des deux régimes, cet impact et le poids à y accorder ne sont pas nécessairement les mêmes selon que l’accusé est déjà ou non en possession du dossier et en connaît ou non le contenu.
[18] Finalement, le ministère public soutient que cette erreur de droit qu’identifie la Cour n’a pas causé de tort important ou d’erreur judiciaire grave et, en conséquence, il demande à la Cour d’appliquer la disposition réparatrice de l’art. 686(1)b)(iii) C.cr. La Cour rappelle que l’erreur de droit est présumée avoir causé un préjudice à l’appelant et que le fardeau de démontrer qu’elle n’a entraîné aucune erreur judiciaire ou tort important repose sur le ministère public[4].
[19] Étant d’avis qu’il n’est pas possible de déterminer quel impact aurait pu avoir la présentation en preuve du dossier sur la crédibilité de la plaignante et sur celle de l’appelant, la Cour estime que le ministère public ne s’est pas déchargé de ce fardeau. Cela est d’autant plus vrai que la juge a également empêché le procureur de l’appelant, lors de son contre-interrogatoire, de poser certaines questions à la plaignante au motif que, ce faisant, il révèlerait des informations contenues dans ce dossier. L’échange ayant eu lieu entre lui et la juge a interdit certaines questions qui, sans pouvoir l’affirmer, pourraient s’avérer pertinentes à l’évaluation de la crédibilité de la plaignante.