R. c. Singer, 2026 CSC 8

* L’arrêt R. c. Rogers, 2016 SKCA 105 est rejeté

L’article 8 vise à empêcher les atteintes de l’État à l’attente raisonnable d’une personne au respect de sa vie privée, et non à valider les atteintes après le fait. (par. 36)

[36] La question de savoir si le demandeur a une attente raisonnable au respect de sa vie privée est examinée en fonction de l’« ensemble des circonstances » (R. c. Marakah, 2017 CSC 59, [2017] 2 R.C.S. 608, par. 10). L’analyse est à la fois neutre et normative, axée sur l’objectif de l’art. 8consistant à protéger les particuliers contre les intrusions injustifiées de l’État dans leur vie privée, peu importe les éléments de preuve qui pourraient être découverts en conséquence (Hunter, p. 160; voir aussi R. c. Campbell, 2024 CSC 42, par. 47; R. c. Mulligan (2000), 2000 CanLII 5625 (ON CA), 142 C.C.C. (3d) 14 (C.A. Ont.), par. 34). L’article 8 vise à empêcher les atteintes de l’État à l’attente raisonnable d’une personne au respect de sa vie privée, et non à valider les atteintes après le fait.

Une personne a une attente raisonnable au respect de sa vie privée à l’égard de sa résidence et de son périmètre, et d’un véhicule dans l’entrée de sa propriété. (par. 37)

[37] La common law considérait traditionnellement le droit à la vie privée d’un point de vue territorial. Elle reconnaissait que la résidence d’une personne suscite une attente élevée au respect de sa vie privée, comme l’illustre l’énoncé célèbre dans l’affaire Semayne’s Case (1604), 5 Co. Rep. 91a, 77 E.R. 194, à la p. 195, portant que [traduction] « la maison de chacun est pour lui son château et sa forteresse » (cité dans Eccles c. Bourque, 1974 CanLII 191 (CSC), [1975] 2 R.C.S. 739, p. 742-743; voir aussi R. c. Stairs, 2022 CSC 11, [2022] 1 R.C.S. 169, par. 49). Depuis, la notion territoriale de vie privée a évolué pour faire place à « une hiérarchie plus nuancée » visant d’abord la vie privée dans la résidence comme étant l’endroit le plus protégé, mais protégeant également « dans une moindre mesure » le périmètre entourant la résidence (R. c. Tessling, 2004 CSC 67, [2004] 3 R.C.S. 432, par. 22). De plus, une personne a une attente raisonnable, bien que moindre, au respect de sa vie privée à l’égard d’un véhicule automobile privé (R. c. Wise, 1992 CanLII 125 (CSC), [1992] 1 R.C.S. 527, p. 533; R. c. Mellenthin, 1992 CanLII 50 (CSC), [1992] 3 R.C.S. 615; Tessling, par. 22). Par conséquent, une personne a une attente raisonnable au respect de sa vie privée à l’égard de sa résidence et de son périmètre, et d’un véhicule dans l’entrée de sa propriété.

[40] Dans l’arrêt Evans, le juge Sopinka a confirmé que « la common law reconnaît depuis longtemps que tous les membres du public, y compris les policiers, sont implicitement autorisés à s’approcher de la porte d’une résidence et à y frapper » (par. 13). Il a cité à l’appui l’énoncé de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. c. Tricker (1995), 1995 CanLII 1268 (ON CA), 21 O.R. (3d) 575, selon lequel [traduction] « [i]l est clair en droit que l’occupant d’une maison d’habitation autorise implicitement tout membre du public, y compris un policier, à pénétrer sur sa propriété à des fins légitimes. Cette autorisation implicite vaut jusqu’à la porte de la maison » (p. 579, citant Robson c. Hallett, [1967] 2 All E.R. 407 (Q.B.)). L’autorisation implicite peut être « retirée expressément » par l’occupant (Evans, par. 13), notamment « en installant à l’entrée de la propriété un portail verrouillé ou en installant des écriteaux en ce sens » (par. 42, le juge Major, dissident, mais non sur ce point).

[41] La doctrine de l’autorisation implicite est issue des normes et coutumes sociales fondamentales intégrées aux principes de common law en droit des biens concernant le droit applicable en matière d’intrusion (voir Robson, p. 412 et 414; Tricker, p. 579; R. c. Bushman (1968), 1968 CanLII 802 (BC CA), 4 C.R.N.S. 13 (C.A. C.-B.), p. 19). Elle a depuis été incorporée dans l’analyse effectuée en application de l’art. 8 de la Charte (Evans; MacDonald). L’occupant « renonc[e] effective[ment] au droit à la vie privée qu’une personne pourrait par ailleurs opposer à ceux qui s’approchent de la porte de sa demeure » et « est réputé accorder au public l’autorisation de s’approcher de sa porte et d’y frapper » (Evans, par. 13).

[42] La renonciation effective de l’occupant à son intérêt à la vie privée est limitée par l’objectif de l’invitation implicite, soit de permettre une « communication convenable avec l’occupant de la maison » et « les activités qui sont raisonnablement liées au but de communiquer avec l’occupant » (Evans, par. 15). Le juge Sopinka a cité et approuvé (au par. 15) les motifs prononcés par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’arrêt Bushman, p. 19 :

[traduction] Le but de l’autorisation implicite de quitter la rue pour se rendre jusqu’à la porte d’une maison, qu’a le policier qui a légitimement affaire à l’occupant de cette maison, est de permettre au policier de se rendre à un endroit aux abords de la maison d’où il peut communiquer convenablement et normalement avec l’occupant.

[43] Le juge Sopinka a souligné que l’intention des policiers est pertinente pour déterminer si leur activité constitue une « fouille ». Si l’intention des policiers n’était pas un facteur pertinent, ceux-ci « pourraient alors s’appuyer sur l’“autorisation implicite de frapper à la porte” pour effectuer des inspections au hasard de maisons afin d’obtenir des éléments de preuve d’activités criminelles » (Evans, par. 20). Ils pourraient effectuer « des “contrôles‑surprises” dans les demeures de particuliers qui ne se douteraient de rien, feignant s’appuyer sur l’autorisation implicite de s’approcher de la porte et d’y frapper » (par. 20). Cette « vision orwellienne des pouvoirs de la police dépasse[rait] les bornes de quelque “invitation implicite” que ce soit » (par. 20). L’autorisation implicite de s’approcher de la porte d’un domicile et d’y frapper s’applique à tous les membres du public, y compris les policiers, mais il ne s’agit pas d’un pouvoir policier à proprement parler (par. 13).

[44] Le juge Sopinka a résumé les éléments essentiels de la doctrine de l’autorisation implicite de la manière suivante :

À mon avis, l’invitation implicite à frapper à la porte ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu’il y ait communication convenable avec l’occupant de la maison. La « renonciation » aux droits à la vie privée que comporte l’invitation implicite ne va pas au‑delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ce but. Il s’ensuit que seules les activités qui sont raisonnablement liées au but de communiquer avec l’occupant sont permises en vertu de l’« autorisation implicite de frapper à la porte ». Lorsque la conduite des policiers (ou de qui que ce soit) va au‑delà de ce qui est permis en vertu de l’autorisation implicite de frapper à la porte, les « conditions » implicites de cette autorisation sont effectivement violées et l’auteur de l’activité non autorisée qui s’approche de la maison devient un intrus.

(Evans, par. 15)

[45] Près de 20 ans plus tard, dans l’arrêt MacDonald, notre Cour a réitéré à l’unanimité l’énoncé du droit fait par le juge Sopinka et a confirmé que l’intervention policière qui excède les conditions de l’autorisation implicite de s’approcher et de frapper à la porte « constitue une “fouille” » (par. 26, le juge LeBel, s’exprimant au nom des juges majoritaires, et par. 66, les juges Moldaver et Wagner, en accord sur ce point et souscrivant au résultat; voir aussi R. c. Le, 2019 CSC 34, [2019] 2 R.C.S. 692, par. 125-127, les juges Brown et Martin, et par. 210, le juge Moldaver, dissident, mais non sur ce point).

Les arrêts Rogers et Lotozky présentent des interprétations incompatibles de l’arrêt Evans. (par. 52)

[46] Après l’arrêt Evans, les tribunaux de diverses provinces ne s’entendaient pas sur la portée de la doctrine de l’autorisation implicite. La Cour d’appel de la Saskatchewan et plusieurs autres tribunaux ont conclu que l’arrêt Evans avait établi que les policiers outrepassent la portée de l’autorisation implicite et effectuent une fouille au sens de l’art. 8 de la Charte chaque fois qu’ils s’approchent d’une résidence pour enquêter et recueillent des éléments de preuve contre l’occupant(voir, p. ex., R. c. Rogers, 2016 SKCA 105, 341 C.C.C. (3d) 502, par. 28-29 et 50, autorisation d’appel refusée, [2017] 1 R.C.S. xvi, les juges Moldaver et Côté sont dissidents; R. c. Moyles, 2019 SKCA 72, [2019] 12 W.W.R. 416, par. 50-54; R. c. Peequaquat, 2020 SKQB 2, 55 M.V.R. (7th) 21, par. 26; R. c. Babich, 2017 SKQB 304, inf. pour d’autres motifs par 2020 SKCA 139, 398 C.C.C. (3d) 457; R. c. Klevin, 2017 SKPC 4, 375 C.R.R. (2d) 1, par. 18-26; R. c. Parr, 2016 BCCA 99, 334 C.C.C. (3d) 131, par. 3 et 36; R. c. Crowley, 2020 ONCJ 271, 464 C.R.R. (2d) 50, par. 39-44; R. c. Thibodeau, 2023 ONCJ 308, par. 75-77; R. c. Michaud, 2018 QCCM 104, par. 37-46).

[47] L’arrêt Rogers de la Cour d’appel de la Saskatchewan est un exemple de ce courant jurisprudentiel. Dans cette affaire, un policier a reçu une plainte visant un conducteur aux capacités affaiblies qui avait percuté en marche arrière un véhicule stationné. L’agent s’est rendu à l’appartement du conducteur et a frappé à la porte. L’accusé a ouvert la porte et avait du mal à articuler lorsqu’il parlait à l’agent. Il a offert de montrer à l’agent les dommages causés à sa voiture, trébuchant et titubant alors qu’il marchait. Le policier a arrêté l’accusé, dont le taux d’alcoolémie dépassait largement la limite légale. Se fondant sur l’arrêt Evans, la Cour d’appel a conclu que l’agent avait effectué une fouille au sens de l’art. 8 en frappant à la porte de l’appartement de l’accusé [traduction] « dans le but d’obtenir des éléments de preuve contre l’occupant » (par. 29 (en italique dans l’original)). Comme l’a conclu la Cour d’appel, [traduction] « ce principe s’applique également aux infractions liées à la conduite avec capacités affaiblies ainsi qu’à d’autres infractions où l’observation de la personne qui ouvre la porte donnera des indices visuels, auditifs et olfactifs sur la participation de celle-ci au crime visé par l’enquête » (par. 29).

[48] Dans l’arrêt qu’elle a prononcé dans la présente affaire, la Cour d’appel a suivi sa décision antérieure dans l’affaire Rogers et a souligné qu’il n’y a pas d’autorisation implicite de s’engager dans une entrée [traduction] « dans le but de converser avec l’occupant et de l’observer afin de recueillir des éléments de preuve démontrant que ses capacités sont affaiblies » (par. 43; voir aussi les par. 64-66).

[49] En revanche, d’autres tribunaux ont interprété l’arrêt Evans comme confirmant que les policiers agissent dans le cadre de l’autorisation implicite lorsque leur objectif est de communiquer avec l’occupant, même s’ils enquêtent sur une infraction que celui-ci aurait commise ou s’ils cherchent à recueillir des éléments de preuve. Selon cette interprétation, les policiers dépassent la portée de l’autorisation implicite s’ils n’ont aucune raison de communiquer, s’ils effectuent une recherche à l’aveuglette ou s’ils entendent effectuer une fouille (voir, p. ex., R. c. Lotozky (2006), 2006 CanLII 21041 (ON CA), 81 O.R. (3d) 335 (C.A.), par. 18-19; R. c. Atkinson, 2012 ONCA 380, 110 O.R. (3d) 721, par. 72-75; Mulligan, par. 27-28, 31 et 34; R. c. Van Wyk (1999), 6 M.V.R. (4th) 248 (C.S.J. Ont.), par. 29-31 et 33-35; R. c. Dhindsa, 2013 ONCJ 32, par. 36-44; R. c. de Medeiros Arruda, 2016 ONCJ 654, par. 17-28; Tremblay c. R., 2020 QCCA 1131, 67 C.R. (7th) 72, par. 25, note en bas de page 21, et par. 26-28; R. c. Contant, 2008 QCCA 2514, 63 C.R. (6th) 133, par. 33-36; Joseph c. R., 2008 QCCA 2515, par. 32-34; Hallé c. R., 2010 QCCA 2229, par. 24-32; Cotnoir c. R., [2000] R.J.Q. 2488 (C.A.), par. 26; R. c. Lafortune, 2023 QCCM 48, par. 9; R. c. Vu, 2004 BCCA 381, 201 B.C.A.C. 293, par. 24-26; R. c. Roy, 2010 BCCA 448, 261 C.C.C. (3d) 62, par. 30-33; R. c. Petri, 2003 MBCA 1, 171 C.C.C. (3d) 553, par. 21-23 et 27; R. c. LeClaire, 2005 NSCA 165, 208 C.C.C. (3d) 559, par. 13-20; R. c. Fowler, 2006 NBCA 90, 304 R.N.-B. (2e) 106, par. 31-33; R. c. Silverfox, 2022 YKSC 14, par. 54-59; R. c. Neugebauer, 2009 NUCJ 28, par. 23-33).

[50] L’arrêt Lotozky de la Cour d’appel de l’Ontario est un exemple de ce courant de jurisprudence. Dans cet arrêt, la cour a conclu que les policiers avaient le droit de marcher dans une entrée privée pour enquêter sur un conducteur soupçonné de conduite avec capacités affaiblies. Un policier a frappé à la vitre du véhicule de l’accusé. Lorsque le conducteur en est sorti, le policier lui a demandé de fournir son permis de conduire et une preuve de propriété et d’assurance. L’accusé a montré des signes de capacités affaiblies en parlant aux policiers. Il avait de la difficulté à garder son équilibre, il avait l’air débraillé, ses yeux semblaient larmoyants et son haleine dégageait une odeur d’alcool. La Cour d’appel a rejeté la conclusion du juge du procès et du juge de la cour d’appel des poursuites sommaires selon laquelle les policiers n’avaient pas le droit de marcher dans l’entrée de l’accusé pour poursuivre leur enquête. Comme l’a souligné le juge Rosenberg :

[traduction] . . . à mon avis, le simple fait de marcher dans une entrée, même dans le but de mener une enquête concernant le propriétaire, ne constitue pas une intrusion pouvant être considérée comme une fouille. Il doit y avoir un élément supplémentaire, comme lorsque les policiers fouillent le périmètre, regardent par les fenêtres de la maison et essayent de détecter des odeurs à l’intérieur. [par. 18]

[51] En l’espèce, le juge du procès a appliqué le raisonnement de l’arrêt Lotozky (d.a., vol. II, p. 167). Toutefois, la Cour d’appel de la Saskatchewan a interprété l’arrêt Lotozky de façon restrictive en concluant qu’il ne s’applique que lorsque les policiers ont déjà des motifs raisonnables de soupçonner que les capacités de l’automobiliste sont affaiblies (par. 57, citant l’arrêt R. c. McColman, 2021 ONCA 382, 407 C.C.C. (3d) 341, par. 41, inf. pour d’autres motifs par 2023 CSC 8, [2023] 1 R.C.S. 309). Elle a conclu que les policiers dans la présente affaire n’avaient eu de tels motifs qu’après avoir ouvert la portière de la camionnette (par. 57).

[52] En tout respect, je ne souscris pas à l’interprétation restrictive de l’arrêt Lotozky par la Cour d’appel de la Saskatchewan. Même si l’existence de motifs raisonnables de soupçonner que l’accusé a les capacités affaiblies peut indiquer que les policiers se trouvaient sur sa propriété à des fins légitimes, de tels motifs ne sont pas requis pour s’engager sur une propriété en vertu d’une autorisation implicite. À mon avis, les arrêts Rogers et Lotozky présentent des interprétations incompatibles de l’arrêt Evans. La présente affaire exige que notre Cour remédie à cette incohérence. Étant donné que les opérations policières légitimes impliquent souvent des activités d’enquête, une définition trop restrictive de l’autorisation implicite pourrait significativement entraver l’exécution du devoir des policiers d’enquêter sur les crimes, de les prévenir et de protéger le public. Cependant, l’autorisation implicite ne doit pas être appliquée largement au point de conférer dans les faits un pouvoir d’enquête absolu à la police.

Le simple fait d’interagir avec l’occupant et de lui parler s’insère dans le cadre de l’objectif de communication de l’autorisation implicite et ne constitue pas une fouille. Cependant, les policiers outrepassent l’objectif de communication de l’autorisation implicite lorsque leur but est de mener une fouille ou un « contrôle-surprise » aléatoire. (par. 54)

Dans des cas « où la preuve établit clairement que les policiers ont expressément envisagé la possibilité de recueillir des éléments de preuve contre les accusés “en frappant à la porte”, ceux‑ci ont outrepassé la permission accordée par l’autorisation implicite de frapper à la porte ». (par. 57)

[54] La décision de notre Cour dans l’arrêt Evans n’empêche pas les policiers de s’approcher d’une résidence pour communiquer avec l’occupant lors d’une enquête policière. L’autorisation implicite donne le droit aux policiers de faire ce que les autres membres du public peuvent faire : s’approcher d’une habitation privée pour communiquer avec l’occupant. Le simple fait d’interagir avec l’occupant et de lui parler s’insère dans le cadre de l’objectif de communication de l’autorisation implicite et ne constitue pas une fouille. Cependant, les policiers outrepassent l’objectif de communication de l’autorisation implicite lorsque leur but est de mener une fouille ou un « contrôle-surprise » aléatoire.

[56] Le juge Sopinka a formulé la question étroite dont la Cour était saisie comme étant celle de déterminer si « la conduite des policiers, qui étaient à la recherche d’une odeur de marijuana lorsqu’ils ont frappé à la porte des appelants, constitue une “fouille ou perquisition” au sens de l’art. 8de la Charte canadienne des droits et libertés » (Evans, par. 8). Il a conclu que le fait de se rendre à une résidence dans le but précis de détecter une odeur de marijuana — une fouille olfactive — constituait une « fouille ou perquisition » au sens de l’art. 8 et dépassait la portée de l’autorisation implicite de communiquer avec les occupants. Comme l’a expliqué le juge Sopinka, « [é]tant donné que l’invitation implicite vise un but précis, le but poursuivi par la personne invitée est capital pour déterminer si son activité est autorisée par l’invitation » (par. 18). L’autorisation implicite ne donne pas le droit aux policiers de s’approcher d’une résidence privée et de frapper à la porte dans le but d’effectuer une fouille pour recueillir des éléments de preuve contre l’occupant :

De toute évidence, on ne peut pas présumer que les occupants d’une maison invitent les policiers (ou qui que ce soit) à s’approcher de leur maison pour établir le bien‑fondé d’une accusation portée contre eux. Toute « renonciation » aux droits à la vie privée dont l’existence peut se déduire de l’« invitation à frapper à la porte » ne va tout simplement pas jusque‑là. Il s’ensuit que, lorsque les représentants de l’État s’approchent d’une maison dans le but de recueillir des éléments de preuve contre l’occupant, ils outrepassent toute autorisation que l’invitation à frapper à la porte comporte implicitement. [Je souligne; par. 16.]