R. c. Jacques-Taylor, 2026 CSC 20
Les tribunaux devraient clairement consigner les dates de procès proposées et les disponibilités de chaque partie. (notre infrapaginale 1)
[1] Dans son mémoire, l’intimé soutient que le dossier n’indique pas clairement si des dates de procès étaient effectivement disponibles en septembre. Je reconnais qu’une lecture attentive des transcriptions ne permet pas de déterminer exactement ce qui était disponible et à quelle date. Toutefois, le juge chargé de la gestion de l’instance a conclu que des dates étaient disponibles en septembre. Cette conclusion de fait commande la déférence en appel. Afin que ces types de conflits soient évités à l’avenir, les tribunaux devraient clairement consigner les dates de procès proposées et les disponibilités de chaque partie.
Pour déterminer si la défense a causé une portion donnée du délai — que ce soit en totalité ou en partie — il faut effectuer une analyse contextuelle et axée sur les faits (Jordan, par. 64-65). De même, le caractère légitime ou illégitime de la conduite dépendra souvent des circonstances. Une conduite peut être légitime dans certaines circonstances, mais non dans d’autres. Il est donc impossible, et en fait peu souhaitable, de tenter d’énumérer les circonstances dans lesquelles un délai peut être considéré comme un délai imputable à la défense. (par. 32)
[30] Une portion du délai sera également attribuable à la défense lorsque celle-ci est la cause unique ou directe de ce délai (Jordan, par. 66). C’est ce qu’on appelle souvent le « délai imputable à la défense ». Le délai imputable à la défense comprend toute période de délai qui résulte d’une conduite dont l’objectif est illégitime ou injustifiable, comme des tactiques dilatoires et des demandes frivoles (Jordan, par. 63; R. c. Askov, 1990 CanLII 45 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1199, p. 1227-1228). Il comprend également les délais occasionnés par l’indisponibilité de la défense alors que la Couronne et la cour sont prêtes à procéder (Jordan, par. 64).
[31] Cependant, le délai imputable à la défense ne comprend pas les délais découlant d’une conduite qui est à la fois légitime et raisonnable dans les circonstances (Jordan, par. 65; Boulanger, par. 5-6). De plus, les délais pour lesquels la défense n’est pas la seule responsable mais auxquels elle a contribué peuvent être répartis entre la Couronne et la défense. Un tel partage est possible lorsqu’il est juste et raisonnable de le faire dans les circonstances (Boulanger, par. 8-10; Hanan, par. 9).
[32] J’ouvre ici une parenthèse pour souligner que les circonstances qu’englobe le délai imputable à la défense ne sont ni prédéfinies ni limitées. Pour déterminer si la défense a causé une portion donnée du délai — que ce soit en totalité ou en partie — il faut effectuer une analyse contextuelle et axée sur les faits (Jordan, par. 64-65). De même, le caractère légitime ou illégitime de la conduite dépendra souvent des circonstances. Une conduite peut être légitime dans certaines circonstances, mais non dans d’autres. Il est donc impossible, et en fait peu souhaitable, de tenter d’énumérer les circonstances dans lesquelles un délai peut être considéré comme un délai imputable à la défense. Les juges de première instance doivent se fier à leur jugement, à leur expérience et à leur connaissance de leur propre juridiction pour tirer de telles conclusions.
Les tribunaux devraient adopter une interprétation plus large de ce qui constitue des circonstances exceptionnelles distinctes, car elles peuvent survenir et surviennent effectivement régulièrement. (par. 38)
[37] La Cour a conclu, dans l’arrêt Jordan, que les circonstances exceptionnelles distinctes sont des portions précises du délai qui sont indépendantes de la volonté de la Couronne (par. 69). Il s’ensuit donc (1) qu’elles sont raisonnablement imprévues ou raisonnablement inévitables, et (2) que la Couronne ne peut raisonnablement remédier aux délais découlant de ces circonstances lorsqu’ils surviennent. Fondamentalement, l’analyse est axée sur le caractère raisonnable des mesures prises par la Couronne à la fois pour éviter les diverses difficultés qui peuvent survenir dans le cadre d’une instance criminelle et pour les surmonter rapidement. Il semble toutefois que les tribunaux ont à l’occasion hésité à conclure qu’un événement particulier constitue une circonstance exceptionnelle distincte parce qu’il n’était pas suffisamment rare. Ce n’est pas la bonne approche.
[38] À première vue, la notion de « caractère exceptionnel » peut évoquer l’idée de « rareté ». Toutefois, elle ne devrait pas être interprétée de cette manière. Les circonstances exceptionnelles peuvent survenir et sont fréquentes. Bien que des événements rares puissent constituer des circonstances exceptionnelles distinctes, la rareté n’est pas une condition sine qua non du caractère exceptionnel. Comme il est clairement indiqué dans l’arrêt Jordan, les événements entrent dans la catégorie des « circonstances exceptionnelles » lorsqu’ils sont a) raisonnablement imprévus ou b) raisonnablement inévitables. Il n’est mentionné nulle part qu’ils doivent être rares ou peu fréquents. En vérité, ce qui rend ces événements « exceptionnels », c’est qu’ils sont « indépendant[s] de la volonté du ministère public » (Jordan, par. 69 (italique omis)). Comme l’a affirmé la Cour d’appel de l’Alberta, [traduction] « les événements distincts sont ceux qui perturbent le cours normal de l’affaire et que personne [. . .] n’aurait pu raisonnablement atténuer » (R. c. Klassen, 2018 ABCA 258, 72 Alta. L.R. (6th) 282, par. 89). Notre Cour n’entendait pas que cette interprétation du caractère « exceptionnel » soit assimilée à la « rareté », ce qu’elle a indiqué très clairement lorsqu’elle a noté qu’« [i]l n’est pas nécessaire qu[e les circonstances exceptionnelles] satisfassent à un autre critère en étant rares ou tout à fait insolites » (Jordan, par. 69). De plus, il ressort manifestement des exemples relativement banals sur lesquels la Cour s’est fondée pour illustrer ce qui peut constituer des circonstances exceptionnelles distinctes que la rareté n’était pas censée être assimilée au caractère exceptionnel. Par exemple, la Cour a mentionné les urgences médicales ou familiales et les procès plus longs que ce à quoi les parties pouvaient raisonnablement s’attendre comme exemples de circonstances exceptionnelles distinctes (par. 72-73). De telles difficultés, bien qu’elles ne surviennent pas dans toutes les poursuites, sont loin d’être rares. Les tribunaux devraient adopter une interprétation plus large de ce qui constitue des circonstances exceptionnelles distinctes, car elles peuvent survenir et surviennent effectivement régulièrement.
Lorsque l’inculpé ne peut pas expliquer adéquatement l’inaction, la tardiveté à agir ou l’absence de coopération, les tribunaux ne devraient pas hésiter à déduire les délais imputables à la défense ou, dans certains cas, à conclure que la conduite de la défense constitue une circonstance exceptionnelle distincte. (par. 44)
[40] Comme je l’ai mentionné au début des présents motifs, la Cour a ciblé, dans l’arrêt Jordan, la culture de complaisance qui s’est profondément enracinée dans notre système de justice criminelle. Face à ce grave problème, et reconnaissant l’inapplicabilité du cadre d’analyse établi dans l’arrêt Morin, la Cour a conçu un nouveau cadre d’analyse fondé sur l’al. 11b) qui se caractérise par deux plafonds présumés (Jordan, par. 37-38 et 46; R. c. Morin, 1992 CanLII 89 (CSC), [1992] 1 R.C.S. 771). Ces plafonds ne se voulaient pas de simples objectifs ambitieux; il s’agissait plutôt de points à partir desquels les délais seraient présumés déraisonnables (par. 56). En effet, la Cour a noté que les Canadiens s’attendent à juste titre à ce que le système de justice criminelle traduise les personnes accusées en justice de manière diligente (par. 27). Un retard à rendre justice équivaut à un déni de justice. Cela vaut non seulement pour l’inculpé présumé innocent — qui doit vivre avec une épée de Damoclès suspendue de façon précaire au-dessus de sa tête — mais aussi pour les victimes et la société dans son ensemble, qui se voient privées de la certitude d’une conclusion définitive qu’apporte un jugement sur le fond (par. 2 et 19).
[41] Afin de s’attaquer à cette culture omniprésente de complaisance, la Cour a tracé une nouvelle voie : l’arrêt Jordan. Dans le nouveau cadre d’analyse, la Cour a souligné le devoir de chaque acteur du système de justice criminelle d’assumer personnellement la responsabilité d’accélérer les instances criminelles et de respecter les nouveaux plafonds. Il ne s’agissait pas d’une simple invitation, mais plutôt d’un devoir qui incombe à tous : les procureurs de la Couronne, les avocats de la défense et les tribunaux.
[42] Bien entendu, étant donné leur statut quasi judiciaire unique de « représentants de la justice », les procureurs de la Couronne jouent un rôle central lorsqu’il s’agit de traduire les inculpés en justice dans un délai raisonnable et, ce faisant, de veiller à ce que justice soit rendue (Boucher c. The Queen, 1954 CanLII 3 (SCC), [1955] R.C.S. 16, p. 23-24; R. c. Anderson, 2014 CSC 41, [2014] 2 R.C.S. 167, par. 37). Toutefois, la position unique des procureurs de la Couronne dans le système de justice criminelle ne devrait pas être mal interprétée comme exigeant qu’ils portent seuls ce fardeau.
[43] La défense doit elle aussi faire en sorte que les instances se déroulent rapidement et efficacement. La Cour n’aurait pas pu l’exprimer plus clairement dans l’arrêt Jordan : « [Ce cadre d’analyse] vise par ailleurs à faire en sorte que l’analyse d’une demande fondée sur l’al. 11b) se concentre sur les questions qui importent et à inciter tous les participants au système de justice criminelle à collaborer pour que l’administration de la justice soit raisonnablement prompte afin de réaliser les objectifs importants visés par l’al. 11b) » (par. 5 (je souligne); voir aussi les par. 45 et 116-117).
[44] En pratique, cela exige que la défense collabore de façon proactive et de bonne foi lorsqu’elle traite avec la Couronne et le tribunal. En vue du respect de cette obligation, toute conduite illégitime ou injustifiable de la défense qui entraîne des délais doit donner lieu à des déductions pour ceux-ci (J.F., par. 32; R. c. Ste-Marie, 2022 CSC 3, [2022] 1 R.C.S. 14, par. 11; Cody, par. 28). On ne saurait trop insister sur le fait que l’inculpé doit être proactif pour régler rapidement les problèmes dès qu’ils surviennent. Lorsque l’inculpé ne peut pas expliquer adéquatement l’inaction, la tardiveté à agir ou l’absence de coopération, les tribunaux ne devraient pas hésiter à déduire les délais imputables à la défense ou, dans certains cas, à conclure que la conduite de la défense constitue une circonstance exceptionnelle distincte (J.F., par. 33; Cody, par. 33). N’oublions pas que l’al. 11b) a toujours été censé être un bouclier, et non une épée avec laquelle on peut faire échec aux fins de la justice (Jordan, par. 21; Morin, p. 801-802; Askov, p. 1222).
Les parties ne devraient pas hésiter à faire des admissions et à régler les problèmes avant qu’ils surviennent chaque fois que cela est raisonnablement possible. En outre, il y a lieu de favoriser les mécanismes procéduraux qui accroissent l’efficacité des procès. Par exemple,
un voir-dire mixte peut, selon les particularités de l’affaire, être un mécanisme puissant servant à réduire la durée du procès (Jean c. R., 2020 QCCA 1455, par. 30 et 35; R. c. Cochrane, 2018 ABCA 80, 359 C.C.C. (3d) 210, par. 5; R. c. Furlong, 2012 NLCA 29, 323 Nfld. & P.E.I.R. 77, par. 28).
Les parties et le tribunal devraient se demander s’il est possible de régler des questions à l’avance ou de raccourcir l’instance, en se fondant sur des observations écrites plutôt que verbales (R. c. Felderhof(2003), 2003 CanLII 37346 (ON CA), 68 O.R. (3d) 481 (C.A.), par. 57; R. c. Haevischer, 2023 CSC 11, [2023] 1 R.C.S. 416, par. 102).
Le procureur de la Couronne devrait également se demander si l’acte d’accusation contient des chefs essentiellement superflus ou qui se chevauchent et qui ne feront que compliquer et prolonger les instances (R. c. Di Paola, 2025 CSC 31, par. 52; R. c. R.V., 2021 CSC 10, [2021] 1 R.C.S. 131, par. 78; R. c. Sciascia, 2017 CSC 57, [2017] 2 R.C.S. 539, par. 32). (par. 45)
[45] Le devoir de collaborer de façon proactive devient particulièrement important lorsque les complexités procédurales ou judiciaires de la poursuite exigent une coordination accrue afin que l’instance ne se prolonge pas inutilement. Par exemple, dans les cas où de nombreuses requêtes préalables au procès sont envisagées, les parties doivent — ensemble et avec l’aide du juge chargé de la gestion de l’instance — élaborer un plan concret qui leur permettra d’accélérer l’instance. Les parties ne devraient pas hésiter à faire des admissions et à régler les problèmes avant qu’ils surviennent chaque fois que cela est raisonnablement possible. En outre, il y a lieu de favoriser les mécanismes procéduraux qui accroissent l’efficacité des procès. Par exemple, un voir-dire mixte peut, selon les particularités de l’affaire, être un mécanisme puissant servant à réduire la durée du procès (Jean c. R., 2020 QCCA 1455, par. 30 et 35; R. c. Cochrane, 2018 ABCA 80, 359 C.C.C. (3d) 210, par. 5; R. c. Furlong, 2012 NLCA 29, 323 Nfld. & P.E.I.R. 77, par. 28). Les parties et le tribunal devraient se demander s’il est possible de régler des questions à l’avance ou de raccourcir l’instance, en se fondant sur des observations écrites plutôt que verbales (R. c. Felderhof(2003), 2003 CanLII 37346 (ON CA), 68 O.R. (3d) 481 (C.A.), par. 57; R. c. Haevischer, 2023 CSC 11, [2023] 1 R.C.S. 416, par. 102). Le procureur de la Couronne devrait également se demander si l’acte d’accusation contient des chefs essentiellement superflus ou qui se chevauchent et qui ne feront que compliquer et prolonger les instances (R. c. Di Paola, 2025 CSC 31, par. 52; R. c. R.V., 2021 CSC 10, [2021] 1 R.C.S. 131, par. 78; R. c. Sciascia, 2017 CSC 57, [2017] 2 R.C.S. 539, par. 32).
[46] La nécessité de favoriser des procédures qui accroissent l’efficacité des procès m’amène à mon prochain point : l’importance des procès conjoints pour permettre au système de justice de traduire plus rapidement en justice les personnes accusées.
La présomption en faveur de la tenue de procès conjoints est forte; si forte, en fait, qu’un tribunal n’ordonnera la tenue de procès distincts que si un procès conjoint causerait une injustice à l’un des accusés. Par conséquent, les procès conjoints sont la règle, alors que les procès distincts sont l’exception. (par. 46)
[47] On ne saurait trop insister sur le rôle crucial que jouent les procès conjoints pour l’atteinte de l’objectif d’une justice criminelle efficace. La préférence marquée pour les procès conjoints dans notre système de justice criminelle est donc en adéquation avec le but de l’arrêt Jordan.
[48] Il est reconnu depuis longtemps que lorsque deux ou plusieurs personnes sont accusées d’avoir commis un crime ensemble, elles devraient être inculpées conjointement et subir leur procès conjointement (Phillips c. La Reine, 1983 CanLII 161 (CSC), [1983] 2 R.C.S. 161, p. 169; R. c. Chow, 2005 CSC 24, [2005] 1 R.C.S. 384, par. 10; R. c. S.J.L., 2009 CSC 14, [2009] 1 R.C.S. 426, par. 50). La présomption en faveur de la tenue de procès conjoints est forte; si forte, en fait, qu’un tribunal n’ordonnera la tenue de procès distincts que si un procès conjoint causerait une injustice à l’un des accusés (R. c. Crawford, 1995 CanLII 138 (CSC), [1995] 1 R.C.S. 858, par. 31; Chow, par. 47). Par conséquent, les procès conjoints sont la règle, alors que les procès distincts sont l’exception (Sciascia, par. 33; Chow, par. 10 et 47).
[49] Cette préférence pour les procès conjoints n’est pas du tout surprenante. La tenue de procès conjoints favorise la bonne et efficace administration de la justice, ce qui est une raison de principe impérieuse (Sciascia, par. 33). Les procès conjoints favorisent une telle administration de la justice de plusieurs façons.
[50] Premièrement, les procès conjoints font en sorte que des ressources judiciaires déjà limitées sont utilisées le plus efficacement possible. Moins de juges et de procureurs de la Couronne sont nécessaires pour que les accusations soient jugées lors des procès conjoints. De même, un moins grand nombre de jurys doivent être constitués, et les perturbations pour les témoins diminuent. Par conséquent, la tenue de procès conjoints limite les coûts non seulement pour le système de justice criminelle, mais aussi pour la société de façon plus générale. Cependant, ce n’est pas tout. Les questions de procédure et les questions de preuve similaires ou identiques peuvent également être simplifiées et traitées de façon définitive dans un seul procès, plutôt qu’à répétition et de manière inefficace dans le cadre de multiples procès. Cette façon de faire a l’avantage supplémentaire de réduire la possibilité que des verdicts contradictoires soient rendus. De plus, la distribution plus efficace des ressources dans l’ensemble du système permet au corps judiciaire de servir un plus grand nombre de plaideurs méritants et de le faire plus rapidement. À cet égard, il ne faut pas perdre de vue le fait que les intérêts de la justice englobent non seulement le droit de l’accusé à un procès équitable, mais aussi « l’intérêt de la société à ce que justice soit rendue d’une manière raisonnablement efficace, compte tenu des coûts » (R. c. Last, 2009 CSC 45, [2009] 3 R.C.S. 146, par. 16; voir aussi R. c. Cowan, 2021 CSC 45, [2021] 3 R.C.S. 323, par. 63).
[51] Deuxièmement, les procès conjoints permettent au tribunal de mieux exercer sa fonction de recherche de la vérité. Lorsque plusieurs personnes sont accusées d’une infraction, particulièrement lorsqu’il est allégué qu’elles ont comploté ou participé à une entreprise criminelle commune, [traduction] « il est indéniable que toute la vérité sur un événement est beaucoup plus susceptible d’être dévoilée si chacun des prétendus participants donne sa version des faits à une même occasion » (Crawford, par. 30, citant D. W. Elliott, « Cut Throat Tactics : the freedom of an accused to prejudice a co-accused », [1991] Crim. L. Rev. 5, p. 17; voir aussi R. c. Jaser, 2024 ONCA 448, 172 O.R. (3d) 1, par. 155-156). Il en va de même pour le témoignage des témoins et des plaignants. La mémoire est faillible. Avec le temps, les détails deviennent flous, sont oubliés ou même déformés. Le fait d’obliger les témoins à témoigner à plusieurs reprises augmente le risque que le témoignage soit moins conforme à la vérité, même si la personne s’efforce de témoigner avec le plus d’exactitude possible.
[52] Troisièmement, les procès conjoints protègent la confiance du public envers le processus judiciaire. Ils réduisent les délais, ce qui rend moins probable un arrêt des procédures. Veiller à ce que la justice soit rendue rapidement et en conformité avec la Charte ne peut qu’accroître la confiance du public envers le système de justice. De plus, en réduisant le nombre d’instances, les procès conjoints contribuent à alléger les divers fardeaux qui incombent à tous les acteurs prenant part aux poursuites, ce qui renforce la confiance du public envers le système de justice criminelle. Pour une personne ordinaire, les frais juridiques associés au fait d’être contrainte de participer à de multiples poursuites criminelles sont souvent exorbitants. Pour les témoins et les plaignants, être constamment forcés de revivre des événements très traumatisants, tout en devant subir des contre-interrogatoires rigoureux, peut constituer une expérience éprouvante. Juger plusieurs accusés conjointement permet de limiter ces effets secondaires.
[53] En résumé, les procès conjoints assurent l’efficacité du système. Ils réduisent la durée des procès à tous les niveaux, réduisent les coûts, renforcent la fonction de recherche de la vérité des procès criminels et allègent les fardeaux qui incombent aux plaignants, aux témoins et, surtout, aux personnes accusées. Ils jouent donc un rôle important dans le maintien de la confiance du public envers l’administration de la justice. Bien entendu, je m’empresse de noter que la tenue de procès conjoints ne convient pas toujours (R. c. Vassell, 2016 CSC 26, [2016] 1 R.C.S. 625, par. 10). La Cour l’a d’ailleurs mentionné dans l’arrêt Jordan, où elle a souligné qu’il peut être souhaitable de tenir des procès distincts dans certaines circonstances limitées (par. 129). Néanmoins, dans la grande majorité des cas, il sera dans l’intérêt de la justice de tenir des procès conjoints et, par conséquent, la tenue de procès distincts ne sera pas appropriée.
Même si la tenue d’un procès conjoint cause la prolongation d’une poursuite donnée, des gains en efficience importants sont néanmoins créés ailleurs dans le système. (par. 54)
L’alinéa 11b) englobe également un intérêt sociétal plus vaste, soit la célérité des procès. Le procès d’un individu ne se déroule pas en vase clos. Dans certaines administrations, des centaines de personnes peuvent subir un procès chaque semaine. On ne peut pas ordonner la tenue de procès distincts simplement pour gagner quelques jours ou semaines, ici ou là, créant de ce fait une série d’effets domino qui causent des délais plus importants ailleurs. Les tribunaux ne peuvent pas simplement ordonner la tenue de procès distincts au nom de la protection du droit d’un accusé garanti par l’al. 11b) sans tenir compte des délais qu’une telle ordonnance pourrait occasionner ailleurs. (par. 55)
[54] Il s’agit d’un fait regrettable, mais inévitable du processus judiciaire, que les poursuites conjointes visant plusieurs coaccusés peuvent donner lieu à des instances qui prennent plus de temps que prendraient normalement celles visant une personne jugée individuellement. Toutefois, il n’existe pas de solutions parfaites et, comme en toute chose, des compromis sont nécessaires. Même si la tenue d’un procès conjoint cause la prolongation d’une poursuite donnée, des gains en efficience importants sont néanmoins créés ailleurs dans le système. Ces gains en efficience assurent une meilleure protection du droit garanti à l’al. 11b) dans l’ensemble du système de justice criminelle.
[55] L’alinéa 11b) englobe également un intérêt sociétal plus vaste, soit la célérité des procès. Le procès d’un individu ne se déroule pas en vase clos. Dans certaines administrations, des centaines de personnes peuvent subir un procès chaque semaine. On ne peut pas ordonner la tenue de procès distincts simplement pour gagner quelques jours ou semaines, ici ou là, créant de ce fait une série d’effets domino qui causent des délais plus importants ailleurs. Les tribunaux ne peuvent pas simplement ordonner la tenue de procès distincts au nom de la protection du droit d’un accusé garanti par l’al. 11b) sans tenir compte des délais qu’une telle ordonnance pourrait occasionner ailleurs. À tout le moins, la tenue de procès distincts suppose qu’un nouveau juge et un nouveau procureur de la Couronne devront être désignés et que de nouvelles dates de procès devront être trouvées, lesquelles ne seront évidemment alors plus disponibles pour d’autres procès. Quelqu’un d’autre devra subir ces délais : d’autres personnes accusées. Mais elles aussi ont le droit d’être jugées dans un délai raisonnable.
[56] Le fait d’adopter une approche qui, dans les faits, place la barre plus haut pour les procès conjoints irait à l’encontre de l’esprit de l’arrêt Jordan et n’établirait pas un équilibre approprié entre les droits concurrents des personnes accusées dans l’ensemble du système de justice criminelle. L’établissement d’un système de justice criminelle plus efficace permet à tous d’obtenir de meilleurs résultats. Nous devons donc éviter des solutions qui ne font que contribuer aux délais systémiques. Obliger la Couronne à envisager la tenue de procès distincts comme un moyen courant (ou même occasionnel) de protéger le droit d’un accusé d’être jugé dans un délai raisonnable imposerait un fardeau excessif sur le système en créant simplement des délais ailleurs. Cela ne peut pas être la solution. Le cadre d’analyse de l’arrêt Jordan doit plutôt pouvoir tenir compte des avantages évidents qui découlent des procès conjoints ainsi que de la nécessité d’établir un équilibre entre le droit garanti par l’al. 11b) de multiples personnes accusées dans l’ensemble du système de justice criminelle (Crawford, par. 33-34; Dagenais c. Société Radio-Canada, 1994 CanLII 39 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 835, p. 877).
Le juge Paciocco, s’exprimant au nom de la Cour d’appel, a noté que la Couronne peut réfuter une présomption de délai déraisonnable en établissant que le délai découlant de la tenue d’un procès conjoint constitue une circonstance exceptionnelle distincte qui doit être déduite. Pour ce faire, la Couronne doit démontrer que les quatre critères suivants sont remplis : (1) le procès conjoint est dans l’intérêt de la justice; (2) le délai découle de la tenue du procès conjoint; (3) le délai est imprévu ou raisonnablement inévitable; et (4) la Couronne n’aurait pas pu raisonnablement y remédier. (par. 59)
[59] La Cour d’appel de l’Ontario a déjà conclu que les délais découlant de la tenue de procès conjoints peuvent être considérés comme des circonstances exceptionnelles. Dans l’affaire R. c. Tran, 2023 ONCA 532, 429 C.C.C. (3d) 55, l’accusé et deux autres personnes ont été inculpés conjointement dans le cadre d’une enquête à grande échelle liée aux drogues. Des délais ont été occasionnés par un changement d’avocat pour les deux coaccusés. Lorsque des dates de remplacement ont été proposées, l’avocat de M. Tran n’était disponible pour aucune d’entre elles à l’intérieur de la période constituant un délai raisonnable. Le délai net dépassait de neuf jours le plafond de 18 mois. Par conséquent, M. Tran a déposé une demande fondée sur l’al. 11b). Celle-ci a été rejetée et il a été reconnu coupable par la suite. L’appel de M. Tran a été rejeté. Le juge Paciocco, s’exprimant au nom de la Cour d’appel, a noté que la Couronne peut réfuter une présomption de délai déraisonnable en établissant que le délai découlant de la tenue d’un procès conjoint constitue une circonstance exceptionnelle distincte qui doit être déduite. Pour ce faire, la Couronne doit démontrer que les quatre critères suivants sont remplis : (1) le procès conjoint est dans l’intérêt de la justice; (2) le délai découle de la tenue du procès conjoint; (3) le délai est imprévu ou raisonnablement inévitable; et (4) la Couronne n’aurait pas pu raisonnablement y remédier.
[60] Plus récemment, dans l’arrêt R. c. Singh, 2025 ONCA 843, le juge en chef Tulloch a confirmé les principes énoncés dans l’arrêt Tran à cet égard et a souligné l’importance de concilier le droit d’une personne accusée garanti par l’al. 11b) de la Charte avec l’intérêt de la société envers la tenue de procès conjoints. Il a noté que [traduction] « [l’]application machinale de l’arrêt Jordan sans véritablement tenir compte de [l’intérêt qu’a la société à tenir des procès conjoints] risque de fragmenter les affaires en une multitude d’instances, d’alourdir les délais systémiques et de compromettre le rôle essentiel des poursuites de grande envergure » (par. 1).
[61] La Cour d’appel de l’Ontario ne fait pas cavalier seul. Des critères identiques ont également été adoptés par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. Dans l’arrêt R. c. Singh, 2016 BCCA 427, 344 C.C.C. (3d) 516, la Cour d’appel a conclu que les délais occasionnés par des conflits d’horaire dans un procès conjoint peuvent constituer des circonstances exceptionnelles. D’une manière très semblable à ce qui s’est passé plus tard dans l’affaire Tran, un coaccusé a demandé plusieurs ajournements qui ont prolongé le délai net au-delà du plafond présumé. La Cour d’appel a conclu que les délais causés par un coaccusé peuvent constituer des circonstances exceptionnelles qui sont déductibles du délai net d’un autre coaccusé (par. 80 et 83). Elle a ensuite noté que, même si la tenue de procès distincts pouvait convenir dans certaines circonstances, ce n’est pas une panacée et l’intérêt de la justice [traduction] « pourrait dicter une conclusion différente » (par. 81). Le conflit d’horaire qui découlait de l’ajournement en question a été jugé à la fois raisonnablement imprévu et raisonnablement inévitable. De plus, la Couronne avait pris des mesures raisonnables pour accélérer le déroulement de l’instance dès que le délai s’est concrétisé. Étant donné que la juge de première instance avait conclu qu’il était dans l’intérêt de la justice de poursuivre les accusés conjointement et qu’elle avait refusé à deux reprises d’ordonner la tenue de procès séparés, il aurait été déraisonnable d’exiger que la Couronne sépare unilatéralement les poursuites en présentant un acte d’accusation distinct contre le coaccusé. Par conséquent, le délai qu’a occasionné l’ajournement demandé par le coaccusé constituait une circonstance exceptionnelle distincte (par. 82-83).
[62] Bien que l’arrêt Singh se distingue de l’arrêt Tran sur le plan des faits — en ce sens que la juge de première instance a rejeté à deux reprises la demande de la Couronne visant la tenue de procès distincts dans l’affaire Singh —, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a par la suite conclu dans au moins une décision que les conflits d’horaire entre les avocats de la défense peuvent constituer une circonstance exceptionnelle distincte pouvant être déduite du délai net pour le coaccusé (R. c. Rai, 2019 BCCA 377, 381 C.C.C. (3d) 1, par. 153-163; voir aussi R. c. Eheler, 2021 BCCA 316, 74 C.R. (7th) 29, par. 74).
[63] Enfin, au moins une autre cour d’appel intermédiaire a reconnu le principe général selon lequel les délais découlant de la conduite d’un coaccusé peuvent être déduits du délai net pour l’accusé en tant que circonstance exceptionnelle distincte (Klassen, par. 88 et 94-95).
[64] Je souscris à l’approche relative aux circonstances exceptionnelles découlant des procès conjoints qui a été décrite par le juge Paciocco dans l’arrêt Tran. Elle est entièrement conforme au cadre d’analyse de l’arrêt Jordan, et j’adopte les quatre critères qu’il y a décrits.
[65] Premièrement, la Couronne doit démontrer que la tenue d’un procès conjoint est dans l’intérêt de la justice. Lorsqu’ils déterminent si la Couronne s’est acquittée de son fardeau à cette étape préliminaire, les juges doivent examiner les critères traditionnellement pertinents, notamment les éléments suivants :
. . . le préjudice causé à l’accusé, le lien juridique et factuel entre les chefs d’accusation, la complexité de la preuve, la question de savoir si l’accusé entend témoigner à l’égard d’un chef d’accusation, mais pas à l’égard d’un autre, la possibilité de verdicts incompatibles, le désir d’éviter multiplicité des instances, l’utilisation de la preuve de faits similaires au procès, la durée du procès compte tenu de la preuve à produire, le préjudice que l’accusé risque de subir quant au droit d’être jugé dans un délai raisonnable et l’existence de moyens de défense diamétralement opposés entre coaccusés . . .
(Last, par. 18)
[66] Étant donné que l’analyse s’effectue dans le contexte où il s’agit de statuer sur des demandes fondées sur l’al. 11b), les juges doivent également prendre en considération les gains en efficience que générera la tenue de procès conjoints dans l’ensemble du système, ainsi que les répercussions négatives probables qui auront lieu si la tenue de procès distincts est ordonnée. De même, les juges doivent garder à l’esprit que la présomption en faveur des procès conjoints est forte et que, dans la plupart des cas, il ne sera pas difficile pour la Couronne de s’acquitter du fardeau de preuve à cette étape. Même dans les cas où des délais supplémentaires sont causés par la tenue de procès conjoints, la présomption en faveur des procès conjoints ne sera pas facilement écartée. Il en est ainsi parce que « les délais attribuables au fait de poursuivre plusieurs coaccusés sont une réalité de la vie, et ils doivent être pris en considération lorsqu’il s’agit de déterminer ce qui constitue un délai raisonnable pour être jugé » (Vassell, par. 6).
[67] Cette présomption n’est toutefois pas absolue. À cet égard, l’affaire Vassell illustre bien les circonstances où une poursuite conjointe peut cesser d’être dans l’intérêt de la justice : par exemple, lorsqu’un coaccusé retarde l’instance à répétition et, ce faisant, empêche ses coaccusés de faire avancer le dossier rapidement. Un juge peut conclure que, dans de telles circonstances, il n’est plus dans l’intérêt de la justice que les coaccusés soient poursuivis conjointement (Vassell, par. 5-7). J’ouvre ici une parenthèse pour noter qu’il n’est pas nécessaire que l’accusé demande la tenue de procès distincts pour prouver qu’un procès conjoint n’est pas dans l’intérêt de la justice.
[68] Deuxièmement, la Couronne doit démontrer que le délai découle directement du fait que le procès est conjoint. Pour prendre l’exemple de l’arrêt Tran, le changement d’avocat pour les deux coaccusés n’aurait pas eu d’incidence sur le procès de M. Tran n’eût été la décision de la Couronne de poursuivre conjointement tous les coaccusés. Même si la Couronne ne réussit pas à démontrer que le délai découle directement du fait que le procès du coaccusé est conjoint, elle a toujours la possibilité de prouver que la période de délai constitue tout de même une circonstance exceptionnelle distincte. Toutefois, la Couronne devra faire valoir des raisons autres que la tenue d’un procès conjoint.
[69] Troisièmement, et conformément aux conclusions de notre Cour dans l’arrêt Jordan, la Couronne doit démontrer que la circonstance exceptionnelle était a) raisonnablement imprévue ou b) raisonnablement inévitable. Lorsqu’ils font cette évaluation, les juges doivent garder à l’esprit qu’« il faut accepter que les délais attribuables au fait de poursuivre plusieurs coaccusés sont une réalité de la vie, et ils doivent être pris en considération lorsqu’il s’agit de déterminer ce qui constitue un délai raisonnable pour être jugé » (Vassell, par. 6; voir aussi Jordan, par. 77). Autrement dit, de tels délais ne sont peut-être pas imprévus, mais ils sont parfois inévitables.
[70] Quatrièmement et finalement, la Couronne doit établir qu’elle n’aurait pas pu atténuer le délai découlant de la décision de tenir un procès conjoint. Elle devra démontrer qu’elle a pris des mesures raisonnables en vue de tenter de réduire au minimum le délai découlant de la tenue d’un procès conjoint. En l’espèce, il y a lieu de souligner à nouveau que, comme l’a indiqué la Cour dans l’arrêt Jordan, cela n’exige pas que la Couronne prenne toutes les mesures imaginables ou qu’elle démontre que ces mesures ont été couronnées de succès. Elle doit plutôt démontrer que les mesures qu’elle a prises étaient raisonnables compte tenu des circonstances (par. 70).
[71] Si la Couronne satisfait à ces quatre critères, la portion du délai qui découle de la tenue d’un procès conjoint sera déduite en tant que circonstance exceptionnelle distincte. Enfin, avant de me pencher sur l’application du cadre d’analyse à l’affaire qui nous occupe, je note que ma collègue la juge Karakatsanis critique les deux premiers critères énoncés dans l’arrêt Tran. À son avis, il ne serait d’aucune utilité que la Couronne démontre systématiquement que le procès est dans l’intérêt de la justice, étant donné qu’il existe une présomption en faveur des procès conjoints (par. 124). Elle estime également qu’il n’est pas nécessaire de se demander si le délai découle de la nature conjointe du procès, puisque la question est toujours « de savoir si le délai était raisonnablement imprévu ou raisonnablement inévitable et si la Couronne aurait raisonnablement pu faire quelque chose pour y remédier » (par. 125).
[72] Comme le souligne avec raison ma collègue, les procès conjoints sont présumés être dans l’intérêt de la justice. Lorsque la Couronne démontre que les coaccusés sont inculpés « d’infractions qui découlent d’un même événement ou d’une même suite d’événements », elle pourra invoquer cette présomption (Chow, par. 47, citant Crawford, par. 30). Par conséquent, le fardeau de la Couronne sera, à cet égard, minime dans la plupart des cas. Toutefois, il est important de ne pas perdre de vue le fait que le concept de conduite raisonnable est omniprésent dans le cadre d’analyse de l’arrêt Jordan (voir, p. ex., par. 69-70). Lorsque la tenue d’un procès conjoint n’est pas dans l’intérêt de la justice, la conduite de la Couronne ne sera pas raisonnable et celle-ci ne pourra pas invoquer des circonstances exceptionnelles distinctes. Par conséquent, le premier critère n’est pas redondant. Même si, en pratique, la Couronne peut systématiquement invoquer cette présomption, elle demeure néanmoins une présomption que la défense peut réfuter en démontrant que la poursuite conjointe n’est pas dans l’intérêt de la justice (voir, p. ex., la liste non-exhaustive de facteurs recensés dans l’arrêt Last, par. 16-18).
[73] De plus, et avec égards pour l’opinion contraire, établir que le délai est causé par la tenue d’un procès conjoint est une partie nécessaire de la démonstration de la Couronne. La causalité n’est pas un nouveau critère dans le cadre d’analyse de l’arrêt Jordan. Lorsque des circonstances exceptionnelles distinctes sont alléguées, le délai que la Couronne souhaite faire déduire doit découler de l’événement distinct. Souvent, la causalité entre l’événement distinct et le délai qui est produit va de soi, parfois moins. Dans les deux cas, la causalité doit être établie logiquement entre les deux d’une quelconque façon. Par conséquent, lorsque le juge Paciocco a décrit le deuxième critère dans l’arrêt Tran, il ne faisait que rendre explicite ce qui avait toujours été implicite dans le cadre d’analyse de l’arrêt Jordan, sans plus. Je vais maintenant aborder l’application du cadre d’analyse à la présente affaire.
Un accusé ne peut simplement faire comme si de rien n’était, quelle que soit son intention. (par. 90)
[85] J’ai déjà conclu que le conflit d’horaire constituait une circonstance exceptionnelle distincte et que le plafond n’a pas été dépassé. Toutefois, à la lumière des faits particuliers de la présente affaire, j’estime néanmoins qu’il est nécessaire de souligner (1) le rôle essentiel que joue la gestion de l’instance dans la protection du droit de l’accusé garanti par l’al. 11b) et (2) que la façon dont se comporte la défense peut guider l’analyse du caractère raisonnable des mesures prises par la Couronne en vue d’atténuer les délais.
[86] En l’espèce, le défaut de l’avocate de l’intimé de respecter le délai de gestion de l’instance de 120 jours accordé par le juge pour le dépôt de la demande fondée sur l’al. 11b) était injustifié et déraisonnable. Au risque de me répéter, l’arrêt Jordan était un appel sans équivoque à l’action pour lutter contre la culture omniprésente de complaisance. Il visait tous les acteurs du système de justice criminelle, y compris la défense. Bien qu’il n’existe indubitablement aucune solution miracle judiciaire pour le problème des délais systémiques, il existe néanmoins une multitude de mesures qui, prises ensemble, permettent de mieux protéger le droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable.
[87] L’une des mesures à laquelle la Cour a renvoyé explicitement et à maintes reprises dans l’arrêt Jordan et les décisions rendues dans sa foulée est la gestion des instances. Les décisions liées à la gestion des instances jouent un rôle essentiel dans le respect des plafonds établis dans l’arrêt Jordan (R. c. Morton, 2020 ABCA 250, 391 C.C.C. (3d) 288, par. 61; R. c. Kazman, 2020 ONCA 22, 452 C.R.R. (2d) 185, par. 16; R. c. Anderson, 2025 ONCA 172, 446 C.C.C. (3d) 476, par. 17). Elles aident les parties à porter leur attention sur les sources possibles ou probables de délai, de sorte que toutes les parties concernées sont mieux outillées pour prévoir et atténuer les délais, ce qui accélère les instances (Jordan, par. 70 et 114). Par conséquent, les pouvoirs de gestion des instances sont un outil puissant que les juges de première instance doivent utiliser activement afin de réduire les délais au minimum (Cody, par. 38; Haevischer, par. 76).
[88] Évidemment, pour que les décisions de gestion d’instance soient utiles à l’atteinte de cet objectif, elles ne peuvent être qu’une simple invitation aux parties. Elles doivent plutôt les lier (R. c. Oliver (2005), 2005 CanLII 3582 (ON CA), 194 O.A.C. 284 (C.A.), par. 29; Anderson (C.A.), par. 25). Comme l’a souligné le juge Doherty dans l’arrêt Kazman, [traduction] « [n]ul [. . .] ne peut être autorisé à faire fi des ordonnances et des échéances des tribunauxpendant que le délai constitutionnel s’écoule et que de précieuses ressources judiciaires sont utilisées. Depuis l’arrêt Jordan, les juges de première instance doivent prendre part à une gestion proactive des procès criminels. Les plaideurs doivent collaborer à ces efforts de gestion de l’instance » (par. 16 (je souligne)). En l’espèce, le juge chargé de la gestion de l’instance a utilisé judicieusement ce pouvoir en imposant un délai de 120 jours pour le dépôt de toute demande fondée sur l’al. 11b).
[89] Cela ne veut pas dire qu’une partie agit nécessairement de façon déraisonnable chaque fois qu’elle ne peut respecter une échéance. De véritables difficultés peuvent survenir et surviennent effectivement. Il est possible que les parties ne puissent être en mesure de respecter les délais impartis malgré leurs efforts diligents et de bonne foi. Si une excuse valable est fournie, le tribunal devrait l’accepter. Il convient de rappeler, toutefois, que la protection prévue à l’al. 11b) est celle d’un bouclier, et non celle d’une épée. En conséquence, pour qu’une excuse soit valable, des mesures raisonnables doivent avoir été prises. Lorsqu’une partie se rend compte qu’elle ne pourra pas respecter une échéance, il incombe à son avocat d’en aviser rapidement le tribunal afin que des solutions de rechange puissent être trouvées ou que des prolongations soient demandées (Oliver, par. 29). Les parties ne sont pas assujetties à une norme de perfection; elles doivent plutôt démontrer que leur conduite est raisonnable dans les circonstances.
[90] Dans ses motifs, ma collègue affirme que « l’obligation de la Couronne de prendre des mesures raisonnables ne dépend pas du défaut de l’accusé de faire valoir rapidement le droit que lui garantit l’al. 11b) » (par. 131). Je reconnais que cela peut être vrai dans le sens le plus strict. Toutefois, il ressort clairement de la jurisprudence de notre Cour que les parties « ont la responsabilité de prendre des mesures proactives pour éviter qu[e le plafond présumé] soit dépassé » et que cette responsabilité « incombe tant au ministère public qu’à la défense » (J.F., par. 56 (je souligne)). Autrement dit, un accusé ne peut simplement faire comme si de rien n’était, quelle que soit son intention. Cela est d’autant plus important lorsqu’un juge chargé de la gestion de l’instance a imposé une échéance claire aux parties. Même si l’on retient, in abstracto, la proposition selon laquelle nul n’a d’obligation légale de faire valoir son droit garanti par l’al. 11b), l’accusé n’est pas pour autant autorisé à « demeurer inactif lorsqu’il estime que le droit que lui garantit l’al. 11b) n’est pas respecté ou ne le sera pas » (J.F., par. 58 (je souligne)). L’inaction, qu’elle soit déraisonnable ou motivée par une raison autrement illégitime, peut entraîner des périodes de délai pouvant être attribuées à la défense. Mais ce n’est pas tout. Elle peut aussi être pertinente pour l’analyse du caractère raisonnable des mesures prises par la Couronne afin d’atténuer les délais. Cela ne veut pas dire que la conduite déraisonnable d’un accusé peut, à elle seule, satisfaire à l’obligation de la Couronne de prendre des mesures raisonnables. Toutefois, elle peut être très pertinente pour les fins de l’analyse, comme c’est le cas en l’espèce.
On ne peut raisonnablement s’attendre à ce que la Couronne coure après l’avocat de la défense lorsqu’il ne respecte pas les échéances établies par le juge chargé de la gestion de l’instance et auxquelles les parties ont consenti. (par 92)
[91] Dans la présente affaire, l’avocate de l’intimé a indiqué en juillet 2022 que la demande fondée sur l’al. 11b) serait déposée lors d’une audience ultérieure qui devait avoir lieu le 26 septembre 2022. Elle n’a pas donné suite à cet engagement. Elle a ensuite fait fi de l’échéance du 3 novembre 2022, la dépassant de plusieurs mois. En aucun temps elle n’a cru nécessaire d’aviser la Couronne ou le tribunal. Il était raisonnable pour la Couronne de croire que l’intimé avait abandonné sa demande. De plus, lorsque l’intimé a déposé son avis de demande, la Couronne a cherché à faire devancer l’audience relative à la demande fondée sur l’al. 11b) au début février 2023. Toutefois, l’intimé n’était toujours pas prêt à présenter sa demande environ sept mois après avoir donné un avis verbal de son intention de la déposer. La Couronne a également proposé des dates de procès plus rapprochées en avril/mai ou juillet 2023.
[92] La conduite de l’intimé lors des procédures préalables au procès, la pandémie de COVID-19 et la nature conjointe des instances sont d’importants facteurs contextuels qu’on ne peut ignorer lors de l’analyse du caractère raisonnable des mesures prises par la Couronne et du moment où celles-ci ont été prises. Comme l’a noté la Cour dans l’arrêt K.G.K., « [l]e caractère raisonnable au sens où il faut l’entendre pour l’application de l’al. 11b) a toujours tenu compte du fait que [traduction] “[n]ulle affaire n’est une île que l’on peut traiter comme s’il s’agissait de la seule affaire donnant lieu à une utilisation légitime des ressources judiciaires” » (par. 61, citant R. c. Allen (1996), 1996 CanLII 4011 (ON CA), 92 O.A.C. 345, par. 27). On ne peut raisonnablement s’attendre à ce que la Couronne coure après l’avocat de la défense lorsqu’il ne respecte pas les échéances établies par le juge chargé de la gestion de l’instance et auxquelles les parties ont consenti. Dans de telles circonstances, il ne serait pas judicieux de consacrer à l’affaire du temps et des ressources additionnelles qui pourraient être utiles ailleurs. Certes, si la Couronne était restée passive devant la conduite proactive de la défense, la conclusion concernant le caractère raisonnable des mesures prises par la Couronne aurait peut-être été très différente, mais ce n’est pas le cas en l’espèce. Le fait que la demande était tardive guide nécessairement l’analyse du caractère raisonnable de la conduite de la Couronne. Ma collègue note que les demandes fondées sur l’al. 11b) « devraient généralement être instruites bien avant les dates fixées pour le procès » de sorte que les réparations qui conviennent puissent être ordonnées et que les violations puissent être évitées (par. 143). Je suis entièrement d’accord avec elle. Mais si les réparations doivent être ordonnées au moment opportun, une demande doit être effectivement déposée auprès du tribunal, et ce dépôt doit être fait en temps opportun.
[93] Lors des plaidoiries qui ont eu lieu devant nous, on a demandé à l’avocate de l’intimé pourquoi la date limite n’avait pas été respectée et pourquoi ni la Couronne ni le juge chargé de la gestion de l’instance n’avaient été informés des raisons de son défaut de déposer la demande fondée sur l’al. 11b) avant l’expiration du délai, ainsi que de l’intention de l’intimé de présenter tout de même une telle demande. Certaines des explications fournies par l’avocate quant aux raisons pour lesquelles la date limite n’avait pas été respectée semblent légitimes (par exemple, du temps avait été nécessaire pour obtenir l’approbation préalable de l’aide juridique, puis pour préparer la demande). En revanche, le fait que l’avocate ait admis que la demande avait été présentée à un moment [traduction] « qui leur convenait » ne peut être considéré comme une raison légitime (transcription, p. 48). Comme je l’ai déjà mentionné, les délais de gestion d’instance ne sont pas de simples invitations. Les raisons de commodité ou les raisons stratégiques ne sont pas des motifs légitimes pour les ignorer.
[94] Cette déclaration de l’avocate tranche nettement avec ses propres remarques concernant l’importance des décisions de gestion d’instance dans la protection du droit d’un inculpé d’être jugé dans un délai raisonnable. Comme elle l’a dit lors des plaidoiries devant nous, [traduction] « en ce qui concerne l’obligation de la Couronne de traduire un accusé en justice dans un délai raisonnable, l’un des outils dont elle dispose pour ce faire est peut-être d’avoir recours à une gestion rapide des instances » (transcription, p. 69). Cette affirmation est déroutante en raison de la conduite de l’intimé au stade préalable au procès. La gestion de l’instance était précisément l’outil que la Couronne a employé en l’espèce — et la directive du juge chargé de la gestion de l’instance n’a pas été respectée.
[95] Enfin, soit dit en passant, je note que la Couronne n’a pas demandé à la Cour de déduire la période découlant de l’inaction de l’intimé en tant que délai imputable à la défense (transcription, p. 113-114). Je reconnais qu’il ne s’agit pas d’une affaire où les deux coaccusés étaient poursuivis en tant que groupe. Si tel avait été le cas, le délai causé par l’un d’entre eux aurait nécessairement été également attribuable à l’autre en tant que délai imputable à la défense (R. c. Chung, 2021 ONCA 188, 402 C.C.C. (3d) 145, par. 195; R. c. Potter, 2020 NSCA 9, 385 C.C.C. (3d) 1, par. 361-363; R. c. Albinowski, 2018 ONCA 1084, 371 C.C.C. (3d) 190, par. 38). Toutefois, même lorsque les deux coaccusés ne sont pas poursuivis en tant que groupe, les délais imputables à la défense causés par l’un d’entre eux peuvent tout de même être également attribués à l’autre. Ce sera le cas lorsque l’autre accusé n’agit pas raisonnablement eu égard au délai. Dans une telle situation, l’accusé ne serait pas tenu responsable du délai causé par son coaccusé, mais il sera plutôt tenu responsable de sa propre action (ou inaction) eu égard au délai.
[96] Cette approche n’est guère nouvelle. Dans l’arrêt Ste-Marie, la Cour a conclu que l’inaction d’un accusé eu égard au délai causé par son coaccusé pouvait être qualifiée de délai imputable à la défense : « Bien que le conflit d’intérêts ne le concernât pas directement, il ne s’est jamais montré préoccupé par les délais causés par ses coaccusés. De plus, la poursuite lui a offert à plusieurs reprises de tenir sa propre enquête préliminaire, mais il a toujours refusé » (par. 10). Cette approche est tout à fait compatible avec l’approche individualisée établie par l’arrêt Jordan. Elle s’accorde avec l’obligation qui incombe à l’accusé, et à toutes les parties, de prendre des mesures proactives pour faire en sorte que l’affaire soit instruite rapidement. La défense « ne doit pas être autorisée à profiter de sa propre conduite à l’origine du délai ou de ses tactiques dilatoires » (Ste-Marie, par. 11 (je souligne)).
[97] En l’espèce, un avis selon lequel une demande fondée sur l’al. 11b) de la Charte allait être présentée a été donné verbalement en juillet 2022. Toutefois, l’avocate de l’intimé a attendu jusqu’à la fin janvier 2023 pour déposer un avis de demande et n’a déposé la demande complète qu’à la fin février. Cette absence totale de communication, jumelée au défaut de respecter une échéance claire de gestion de l’instance, était injustifiée et déraisonnable. Comme l’a fait remarquer le juge Cromwell (dissident, mais non sur ce point) dans l’arrêt Jordan, « [l]es mesures déraisonnables prises par l’accusé peuvent revêtir diverses formes [. . .] [notamment] en omettant de comparaître devant le tribunal ou de donner dans le délai prescrit un avis de son intention de présenter une requête fondée sur la Charte » (par. 193 (je souligne)). Toutefois, étant donné que la Couronne a explicitement refusé de demander que cette période soit soustraite en tant que délai imputable à la défense, je vais m’abstenir de le faire.