R. c. Jacques-Taylor, 2026 CSC 20

Les tribunaux devraient clairement consigner les dates de procès proposées et les disponibilités de chaque partie. (notre infrapaginale 1)

[1]  Dans son mémoire, l’intimé soutient que le dossier n’indique pas clairement si des dates de procès étaient effectivement disponibles en septembre. Je reconnais qu’une lecture attentive des transcriptions ne permet pas de déterminer exactement ce qui était disponible et à quelle date. Toutefois, le juge chargé de la gestion de l’instance a conclu que des dates étaient disponibles en septembre. Cette conclusion de fait commande la déférence en appel. Afin que ces types de conflits soient évités à l’avenir, les tribunaux devraient clairement consigner les dates de procès proposées et les disponibilités de chaque partie.

Pour déterminer si la défense a causé une portion donnée du délai — que ce soit en totalité ou en partie — il faut effectuer une analyse contextuelle et axée sur les faits (Jordan, par. 64-65). De même, le caractère légitime ou illégitime de la conduite dépendra souvent des circonstances. Une conduite peut être légitime dans certaines circonstances, mais non dans d’autres. Il est donc impossible, et en fait peu souhaitable, de tenter d’énumérer les circonstances dans lesquelles un délai peut être considéré comme un délai imputable à la défense. (par. 32)

[30] Une portion du délai sera également attribuable à la défense lorsque celle-ci est la cause unique ou directe de ce délai (Jordan, par. 66). C’est ce qu’on appelle souvent le « délai imputable à la défense ». Le délai imputable à la défense comprend toute période de délai qui résulte d’une conduite dont l’objectif est illégitime ou injustifiable, comme des tactiques dilatoires et des demandes frivoles (Jordan, par. 63; R. c. Askov, 1990 CanLII 45 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1199, p. 1227-1228). Il comprend également les délais occasionnés par l’indisponibilité de la défense alors que la Couronne et la cour sont prêtes à procéder (Jordan, par. 64).

[31] Cependant, le délai imputable à la défense ne comprend pas les délais découlant d’une conduite qui est à la fois légitime et raisonnable dans les circonstances (Jordan, par. 65; Boulanger, par. 5-6). De plus, les délais pour lesquels la défense n’est pas la seule responsable mais auxquels elle a contribué peuvent être répartis entre la Couronne et la défense. Un tel partage est possible lorsqu’il est juste et raisonnable de le faire dans les circonstances (Boulanger, par. 8-10; Hanan, par. 9).

[32] J’ouvre ici une parenthèse pour souligner que les circonstances qu’englobe le délai imputable à la défense ne sont ni prédéfinies ni limitées. Pour déterminer si la défense a causé une portion donnée du délai — que ce soit en totalité ou en partie — il faut effectuer une analyse contextuelle et axée sur les faits (Jordan, par. 64-65). De même, le caractère légitime ou illégitime de la conduite dépendra souvent des circonstances. Une conduite peut être légitime dans certaines circonstances, mais non dans d’autres. Il est donc impossible, et en fait peu souhaitable, de tenter d’énumérer les circonstances dans lesquelles un délai peut être considéré comme un délai imputable à la défense. Les juges de première instance doivent se fier à leur jugement, à leur expérience et à leur connaissance de leur propre juridiction pour tirer de telles conclusions.

Les tribunaux devraient adopter une interprétation plus large de ce qui constitue des circonstances exceptionnelles distinctes, car elles peuvent survenir et surviennent effectivement régulièrement. (par. 38)

[37] La Cour a conclu, dans l’arrêt Jordan, que les circonstances exceptionnelles distinctes sont des portions précises du délai qui sont indépendantes de la volonté de la Couronne (par. 69). Il s’ensuit donc (1) qu’elles sont raisonnablement imprévues ou raisonnablement inévitables, et (2) que la Couronne ne peut raisonnablement remédier aux délais découlant de ces circonstances lorsqu’ils surviennent. Fondamentalement, l’analyse est axée sur le caractère raisonnable des mesures prises par la Couronne à la fois pour éviter les diverses difficultés qui peuvent survenir dans le cadre d’une instance criminelle et pour les surmonter rapidement. Il semble toutefois que les tribunaux ont à l’occasion hésité à conclure qu’un événement particulier constitue une circonstance exceptionnelle distincte parce qu’il n’était pas suffisamment rare. Ce n’est pas la bonne approche.

[38] À première vue, la notion de « caractère exceptionnel » peut évoquer l’idée de « rareté ». Toutefois, elle ne devrait pas être interprétée de cette manière. Les circonstances exceptionnelles peuvent survenir et sont fréquentes. Bien que des événements rares puissent constituer des circonstances exceptionnelles distinctes, la rareté n’est pas une condition sine qua non du caractère exceptionnel. Comme il est clairement indiqué dans l’arrêt Jordan, les événements entrent dans la catégorie des « circonstances exceptionnelles » lorsqu’ils sont a) raisonnablement imprévus ou b) raisonnablement inévitables. Il n’est mentionné nulle part qu’ils doivent être rares ou peu fréquents. En vérité, ce qui rend ces événements « exceptionnels », c’est qu’ils sont « indépendant[s] de la volonté du ministère public » (Jordan, par. 69 (italique omis)). Comme l’a affirmé la Cour d’appel de l’Alberta, [traduction] « les événements distincts sont ceux qui perturbent le cours normal de l’affaire et que personne [. . .] n’aurait pu raisonnablement atténuer » (R. c. Klassen, 2018 ABCA 258, 72 Alta. L.R. (6th) 282, par. 89). Notre Cour n’entendait pas que cette interprétation du caractère « exceptionnel » soit assimilée à la « rareté », ce qu’elle a indiqué très clairement lorsqu’elle a noté qu’« [i]l n’est pas nécessaire qu[e les circonstances exceptionnelles] satisfassent à un autre critère en étant rares ou tout à fait insolites » (Jordan, par. 69). De plus, il ressort manifestement des exemples relativement banals sur lesquels la Cour s’est fondée pour illustrer ce qui peut constituer des circonstances exceptionnelles distinctes que la rareté n’était pas censée être assimilée au caractère exceptionnel. Par exemple, la Cour a mentionné les urgences médicales ou familiales et les procès plus longs que ce à quoi les parties pouvaient raisonnablement s’attendre comme exemples de circonstances exceptionnelles distinctes (par. 72-73). De telles difficultés, bien qu’elles ne surviennent pas dans toutes les poursuites, sont loin d’être rares. Les tribunaux devraient adopter une interprétation plus large de ce qui constitue des circonstances exceptionnelles distinctes, car elles peuvent survenir et surviennent effectivement régulièrement.

Lorsque l’inculpé ne peut pas expliquer adéquatement l’inaction, la tardiveté à agir ou l’absence de coopération, les tribunaux ne devraient pas hésiter à déduire les délais imputables à la défense ou, dans certains cas, à conclure que la conduite de la défense constitue une circonstance exceptionnelle distincte. (par. 44)

[40] Comme je l’ai mentionné au début des présents motifs, la Cour a ciblé, dans l’arrêt Jordan, la culture de complaisance qui s’est profondément enracinée dans notre système de justice criminelle. Face à ce grave problème, et reconnaissant l’inapplicabilité du cadre d’analyse établi dans l’arrêt Morin, la Cour a conçu un nouveau cadre d’analyse fondé sur l’al. 11b) qui se caractérise par deux plafonds présumés (Jordan, par. 37-38 et 46; R. c. Morin, 1992 CanLII 89 (CSC), [1992] 1 R.C.S. 771). Ces plafonds ne se voulaient pas de simples objectifs ambitieux; il s’agissait plutôt de points à partir desquels les délais seraient présumés déraisonnables (par. 56). En effet, la Cour a noté que les Canadiens s’attendent à juste titre à ce que le système de justice criminelle traduise les personnes accusées en justice de manière diligente (par. 27). Un retard à rendre justice équivaut à un déni de justice. Cela vaut non seulement pour l’inculpé présumé innocent — qui doit vivre avec une épée de Damoclès suspendue de façon précaire au-dessus de sa tête — mais aussi pour les victimes et la société dans son ensemble, qui se voient privées de la certitude d’une conclusion définitive qu’apporte un jugement sur le fond (par. 2 et 19).

[41] Afin de s’attaquer à cette culture omniprésente de complaisance, la Cour a tracé une nouvelle voie : l’arrêt Jordan. Dans le nouveau cadre d’analyse, la Cour a souligné le devoir de chaque acteur du système de justice criminelle d’assumer personnellement la responsabilité d’accélérer les instances criminelles et de respecter les nouveaux plafonds. Il ne s’agissait pas d’une simple invitation, mais plutôt d’un devoir qui incombe à tous : les procureurs de la Couronne, les avocats de la défense et les tribunaux.

[42] Bien entendu, étant donné leur statut quasi judiciaire unique de « représentants de la justice », les procureurs de la Couronne jouent un rôle central lorsqu’il s’agit de traduire les inculpés en justice dans un délai raisonnable et, ce faisant, de veiller à ce que justice soit rendue (Boucher c. The Queen, 1954 CanLII 3 (SCC), [1955] R.C.S. 16, p. 23-24; R. c. Anderson, 2014 CSC 41, [2014] 2 R.C.S. 167, par. 37). Toutefois, la position unique des procureurs de la Couronne dans le système de justice criminelle ne devrait pas être mal interprétée comme exigeant qu’ils portent seuls ce fardeau.

[43] La défense doit elle aussi faire en sorte que les instances se déroulent rapidement et efficacement. La Cour n’aurait pas pu l’exprimer plus clairement dans l’arrêt Jordan : « [Ce cadre d’analyse] vise par ailleurs à faire en sorte que l’analyse d’une demande fondée sur l’al. 11b) se concentre sur les questions qui importent et à inciter tous les participants au système de justice criminelle à collaborer pour que l’administration de la justice soit raisonnablement prompte afin de réaliser les objectifs importants visés par l’al. 11b) » (par. 5 (je souligne); voir aussi les par. 45 et 116-117).

[44] En pratique, cela exige que la défense collabore de façon proactive et de bonne foi lorsqu’elle traite avec la Couronne et le tribunal. En vue du respect de cette obligation, toute conduite illégitime ou injustifiable de la défense qui entraîne des délais doit donner lieu à des déductions pour ceux-ci (J.F., par. 32; R. c. Ste-Marie, 2022 CSC 3, [2022] 1 R.C.S. 14, par. 11; Cody, par. 28). On ne saurait trop insister sur le fait que l’inculpé doit être proactif pour régler rapidement les problèmes dès qu’ils surviennent. Lorsque l’inculpé ne peut pas expliquer adéquatement l’inaction, la tardiveté à agir ou l’absence de coopération, les tribunaux ne devraient pas hésiter à déduire les délais imputables à la défense ou, dans certains cas, à conclure que la conduite de la défense constitue une circonstance exceptionnelle distincte (J.F., par. 33; Cody, par. 33). N’oublions pas que l’al. 11b) a toujours été censé être un bouclier, et non une épée avec laquelle on peut faire échec aux fins de la justice (Jordan, par. 21; Morin, p. 801-802; Askov, p. 1222).

Les parties ne devraient pas hésiter à faire des admissions et à régler les problèmes avant qu’ils surviennent chaque fois que cela est raisonnablement possible. En outre, il y a lieu de favoriser les mécanismes procéduraux qui accroissent l’efficacité des procès. Par exemple,

un voir-dire mixte peut, selon les particularités de l’affaire, être un mécanisme puissant servant à réduire la durée du procès (Jean c. R., 2020 QCCA 1455, par. 30 et 35; R. c. Cochrane, 2018 ABCA 80, 359 C.C.C. (3d) 210, par. 5; R. c. Furlong, 2012 NLCA 29, 323 Nfld. & P.E.I.R. 77, par. 28).

Les parties et le tribunal devraient se demander s’il est possible de régler des questions à l’avance ou de raccourcir l’instance, en se fondant sur des observations écrites plutôt que verbales (R. c. Felderhof(2003), 2003 CanLII 37346 (ON CA), 68 O.R. (3d) 481 (C.A.), par. 57; R. c. Haevischer, 2023 CSC 11, [2023] 1 R.C.S. 416, par. 102).

Le procureur de la Couronne devrait également se demander si l’acte d’accusation contient des chefs essentiellement superflus ou qui se chevauchent et qui ne feront que compliquer et prolonger les instances (R. c. Di Paola, 2025 CSC 31, par. 52; R. c. R.V., 2021 CSC 10, [2021] 1 R.C.S. 131, par. 78; R. c. Sciascia, 2017 CSC 57, [2017] 2 R.C.S. 539, par. 32). (par. 45)

[45] Le devoir de collaborer de façon proactive devient particulièrement important lorsque les complexités procédurales ou judiciaires de la poursuite exigent une coordination accrue afin que l’instance ne se prolonge pas inutilement. Par exemple, dans les cas où de nombreuses requêtes préalables au procès sont envisagées, les parties doivent — ensemble et avec l’aide du juge chargé de la gestion de l’instance — élaborer un plan concret qui leur permettra d’accélérer l’instance. Les parties ne devraient pas hésiter à faire des admissions et à régler les problèmes avant qu’ils surviennent chaque fois que cela est raisonnablement possible. En outre, il y a lieu de favoriser les mécanismes procéduraux qui accroissent l’efficacité des procès. Par exemple, un voir-dire mixte peut, selon les particularités de l’affaire, être un mécanisme puissant servant à réduire la durée du procès (Jean c. R., 2020 QCCA 1455, par. 30 et 35; R. c. Cochrane, 2018 ABCA 80, 359 C.C.C. (3d) 210, par. 5; R. c. Furlong, 2012 NLCA 29, 323 Nfld. & P.E.I.R. 77, par. 28). Les parties et le tribunal devraient se demander s’il est possible de régler des questions à l’avance ou de raccourcir l’instance, en se fondant sur des observations écrites plutôt que verbales (R. c. Felderhof(2003), 2003 CanLII 37346 (ON CA), 68 O.R. (3d) 481 (C.A.), par. 57; R. c. Haevischer, 2023 CSC 11, [2023] 1 R.C.S. 416, par. 102). Le procureur de la Couronne devrait également se demander si l’acte d’accusation contient des chefs essentiellement superflus ou qui se chevauchent et qui ne feront que compliquer et prolonger les instances (R. c. Di Paola, 2025 CSC 31, par. 52; R. c. R.V., 2021 CSC 10, [2021] 1 R.C.S. 131, par. 78; R. c. Sciascia, 2017 CSC 57, [2017] 2 R.C.S. 539, par. 32).

[46] La nécessité de favoriser des procédures qui accroissent l’efficacité des procès m’amène à mon prochain point : l’importance des procès conjoints pour permettre au système de justice de traduire plus rapidement en justice les personnes accusées.

La présomption en faveur de la tenue de procès conjoints est forte; si forte, en fait, qu’un tribunal n’ordonnera la tenue de procès distincts que si un procès conjoint causerait une injustice à l’un des accusés. Par conséquent, les procès conjoints sont la règle, alors que les procès distincts sont l’exception. (par. 46)

[47] On ne saurait trop insister sur le rôle crucial que jouent les procès conjoints pour l’atteinte de l’objectif d’une justice criminelle efficace. La préférence marquée pour les procès conjoints dans notre système de justice criminelle est donc en adéquation avec le but de l’arrêt Jordan.

[48] Il est reconnu depuis longtemps que lorsque deux ou plusieurs personnes sont accusées d’avoir commis un crime ensemble, elles devraient être inculpées conjointement et subir leur procès conjointement (Phillips c. La Reine, 1983 CanLII 161 (CSC), [1983] 2 R.C.S. 161, p. 169; R. c. Chow, 2005 CSC 24, [2005] 1 R.C.S. 384, par. 10; R. c. S.J.L., 2009 CSC 14, [2009] 1 R.C.S. 426, par. 50). La présomption en faveur de la tenue de procès conjoints est forte; si forte, en fait, qu’un tribunal n’ordonnera la tenue de procès distincts que si un procès conjoint causerait une injustice à l’un des accusés (R. c. Crawford, 1995 CanLII 138 (CSC), [1995] 1 R.C.S. 858, par. 31; Chow, par. 47). Par conséquent, les procès conjoints sont la règle, alors que les procès distincts sont l’exception (Sciascia, par. 33; Chow, par. 10 et 47).

[49] Cette préférence pour les procès conjoints n’est pas du tout surprenante. La tenue de procès conjoints favorise la bonne et efficace administration de la justice, ce qui est une raison de principe impérieuse (Sciascia, par. 33). Les procès conjoints favorisent une telle administration de la justice de plusieurs façons.

[50] Premièrement, les procès conjoints font en sorte que des ressources judiciaires déjà limitées sont utilisées le plus efficacement possible. Moins de juges et de procureurs de la Couronne sont nécessaires pour que les accusations soient jugées lors des procès conjoints. De même, un moins grand nombre de jurys doivent être constitués, et les perturbations pour les témoins diminuent. Par conséquent, la tenue de procès conjoints limite les coûts non seulement pour le système de justice criminelle, mais aussi pour la société de façon plus générale. Cependant, ce n’est pas tout. Les questions de procédure et les questions de preuve similaires ou identiques peuvent également être simplifiées et traitées de façon définitive dans un seul procès, plutôt qu’à répétition et de manière inefficace dans le cadre de multiples procès. Cette façon de faire a l’avantage supplémentaire de réduire la possibilité que des verdicts contradictoires soient rendus. De plus, la distribution plus efficace des ressources dans l’ensemble du système permet au corps judiciaire de servir un plus grand nombre de plaideurs méritants et de le faire plus rapidement. À cet égard, il ne faut pas perdre de vue le fait que les intérêts de la justice englobent non seulement le droit de l’accusé à un procès équitable, mais aussi « l’intérêt de la société à ce que justice soit rendue d’une manière raisonnablement efficace, compte tenu des coûts » (R. c. Last, 2009 CSC 45, [2009] 3 R.C.S. 146, par. 16; voir aussi R. c. Cowan, 2021 CSC 45, [2021] 3 R.C.S. 323, par. 63).

[51] Deuxièmement, les procès conjoints permettent au tribunal de mieux exercer sa fonction de recherche de la vérité. Lorsque plusieurs personnes sont accusées d’une infraction, particulièrement lorsqu’il est allégué qu’elles ont comploté ou participé à une entreprise criminelle commune, [traduction] « il est indéniable que toute la vérité sur un événement est beaucoup plus susceptible d’être dévoilée si chacun des prétendus participants donne sa version des faits à une même occasion » (Crawford, par. 30, citant D. W. Elliott, « Cut Throat Tactics : the freedom of an accused to prejudice a co-accused », [1991] Crim. L. Rev. 5, p. 17; voir aussi R. c. Jaser, 2024 ONCA 448, 172 O.R. (3d) 1, par. 155-156). Il en va de même pour le témoignage des témoins et des plaignants. La mémoire est faillible. Avec le temps, les détails deviennent flous, sont oubliés ou même déformés. Le fait d’obliger les témoins à témoigner à plusieurs reprises augmente le risque que le témoignage soit moins conforme à la vérité, même si la personne s’efforce de témoigner avec le plus d’exactitude possible.

[52] Troisièmement, les procès conjoints protègent la confiance du public envers le processus judiciaire. Ils réduisent les délais, ce qui rend moins probable un arrêt des procédures. Veiller à ce que la justice soit rendue rapidement et en conformité avec la Charte ne peut qu’accroître la confiance du public envers le système de justice. De plus, en réduisant le nombre d’instances, les procès conjoints contribuent à alléger les divers fardeaux qui incombent à tous les acteurs prenant part aux poursuites, ce qui renforce la confiance du public envers le système de justice criminelle. Pour une personne ordinaire, les frais juridiques associés au fait d’être contrainte de participer à de multiples poursuites criminelles sont souvent exorbitants. Pour les témoins et les plaignants, être constamment forcés de revivre des événements très traumatisants, tout en devant subir des contre-interrogatoires rigoureux, peut constituer une expérience éprouvante. Juger plusieurs accusés conjointement permet de limiter ces effets secondaires.