La Cour d’appel du Québec dans Perreault c. R., 2013 QCCA 834 a rendu une décision importante relativement aux opérations policières de type Mr Big.

Nous retenons les passages suivants quant aux principes à retenir :

La mise en garde de type Hodgson

[20]        La Cour suprême s’est penchée sur l’admissibilité en preuve d’une déclaration extrajudiciaire faite à une personne qui n’est pas en autorité dans l’arrêt Hodgson.  Le juge Cory rappelle d’abord, pour la majorité, la règle des confessions :

Il « est maintenant bien établi au Canada qu’aucune déclaration extra‑judiciaire d’un accusé à une personne ayant autorité ne peut être admise en preuve contre lui à moins que la poursuite n’établisse à la satisfaction du juge du procès que la déclaration a été faite librement et volontairement ».  Voir Erven c. La Reine, 1978 CanLII 19 (CSC), [1979] 1 R.C.S. 926, à la p. 931, le juge Dickson, plus tard Juge en chef du Canada.  Il s’agit évidemment de la règle des confessions[17].

[21]        L’exigence relative à la personne en autorité est donc « considérée comme un élément essentiel de la règle des confessions »[18].  En revanche, la « règle ne vise généralement pas les conversations qu’ont de simples citoyens et qui pourraient être indicatives de culpabilité, puisque ces conversations ne sont pas influencées par le pouvoir coercitif de l’État »[19].  Le juge Cory souligne que, d’un point de vue pratique, « le fardeau du ministère public serait insurmontable s’il devait établir le caractère volontaire de chaque déclaration contre intérêt faite à quiconque par un accusé »[20].

[22]        Le juge reconnaît toutefois que la question mériterait d’être revisitée, mais ajoute qu’il revient au législateur de le faire :

[…]  La règle des confessions, notamment l’obligation qu’a le ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable le caractère volontaire de la déclaration, est soigneusement calibrée pour tenir en échec le pouvoir de coercition de l’État et pour préserver le principe de la protection contre l’auto‑incrimination.  L’élimination de l’exigence relative à la personne en situation d’autorité constituerait un changement fondamental de la règle des confessions ainsi qu’un changement important de la common law, changement qui pourrait avoir des conséquences imprévisibles et complexes pour l’administration de la justice.  Un tel changement implique la reconnaissance d’un nouveau concept.  Il ne signifie pas uniquement, comme dans d’autres cas, l’interprétation d’une modification apportée à une loi telle que le Code criminel.  L’injustice qui découlerait de l’admission de déclarations obtenues par de simples citoyens grâce à la contrainte doit être reconnue.  Toutefois, il s’agit d’un type de changement qui devrait être étudié par le législateur et apporté par voie législative.[21]

[Soulignement ajouté]

[23]        Dans l’intervalle, le juge Cory suggère que, dans certains cas qu’il identifie, une directive claire soit donnée au jury :

En attendant, je suggère que, dans les cas où une déclaration est soutirée à l’accusé par une personne qui n’est pas en situation d’autorité au moyen d’un traitement dégradant, telles la violence ou des menaces de violence[22], une directive claire soit donnée au jury relativement aux risques qu’il pourrait y avoir à se fier à cette déclaration.  Cette directive pourrait être formulée en ces termes :  « Il est possible qu’une déclaration obtenue par suite d’un traitement inhumain ou dégradant ou le recours à la violence ou à des menaces de violence ne soit pas l’expression de la volonté librement exercée de confesser ses actes.  Au contraire, elle peut n’être que le résultat de la contrainte ou de la crainte d’un tel traitement.  Si c’est le cas, il se peut fort bien que la déclaration ne soit pas vraie ou qu’elle ne soit pas fiable.  Par conséquent, si vous concluez que la déclaration a été obtenue par une telle contrainte, il faut ne lui accorder que très peu de poids, voire pas du tout ».  Toutefois, si un particulier a recours à la violence ou à la menace de violence après que la déclaration a été faite, cette conduite ne constituera en règle générale pas un facteur influençant le caractère volontaire de la déclaration, et la directive suggérée ne sera pas nécessaire.[23]

[Soulignement ajouté]

[24]        Sur le sens à donner à l’expression « personne en autorité », la Cour suprême réitère l’approche subjective selon laquelle « la personne en situation d’autorité est une personne concernée par les poursuites judiciaires et qui, de l’avis de l’accusé, peut en influencer le déroulement », en autant que cette croyance soit raisonnable, eu égard aux circonstances dans lesquelles est faite la déclaration[24].  Du point de vue de l’accusé, les agents doubles ne sont habituellement pas considérés comme des personnes en autorité.  Il faut noter que les décisions auxquelles se réfère la Cour suprême « n’ont pas non plus défini la personne en situation d’autorité en fonction uniquement de l’autorité personnelle que cette personne peut exercer sur l’accusé »[25].

[25]        Ajoutons que l’accusé a un fardeau de présentation relativement au fait qu’il connaissait la qualité de la personne ou la percevait comme telle, sauf lorsque, objectivement, la preuve suffit pour enclencher un voir-dire.  Lorsque l’accusé satisfait ce fardeau de présentation, il revient à la poursuite de démontrer le contraire.

[26]        En ce qui concerne le voir-dire, il doit être tenu avant d’admettre une déclaration en preuve, seulement si elle a été faite par l’accusé à une personne en situation d’autorité[26].

[…]

[48]        En somme, le juge n’a pas commis d’erreur en concluant, de l’analyse de la preuve, à l’absence d’une violation par l’État de l’article 7 de la Charte.  Dès lors, il n’avait pas à dire au jury, dans ses directives, de faire preuve de prudence puisque les aveux étaient admissibles en preuve, ayant été obtenus sans coercition.  Ajoutons que le juge a attiré l’attention du jury, dans ses directives, sur les thèses de la poursuite et de la défense.  Le jury ne pouvait ignorer la mise en garde sérieuse faite par l’avocat de l’appelant, dans sa plaidoirie, sur le risque de condamnation erronée.

L’admissibilité de la preuve d’expert

[61]        Les parties conviennent que l’application de deux critères énoncés dans l’arrêt Mohan[46] est en  cause ici : la pertinence du témoignage de l’expert et l’absence d’une règle d’exclusion.

[62]        Le juge Sopinka y précise, pour la Cour suprême, qu’une preuve d’expert est admissible, à première vue, « si elle est à ce point liée au fait concerné qu’elle tend à l’établir »[47].  L’on parle alors de la pertinence logique.  Néanmoins, cette preuve peut être exclue si sa valeur probante est surpassée par son effet préjudiciable, « si elle exige un temps excessivement long qui est sans commune mesure avec sa valeur ou si elle peut induire en erreur en ce sens que son effet sur le juge des faits, en particulier le jury, est disproportionné par rapport à sa fiabilité »[48].  Voilà l’expression de la règle générale d’exclusion qui doit être utilisée dans l’appréciation de l’admissibilité de la preuve d’opinion.

[63]        Dans une affaire Aitken, la Cour d’appel de Colombie-Britannique a rappelé les développements récents à ce sujet en se reportant notamment à l’affaire Abbey[49] :

[72]            Under the first step of the inquiry as structured in Abbey, the trial judge must conduct a “ rules-based ” analysis to assess compliance with certain “ preconditions to admissibility ”.  These preconditions are set out at para. 80 :

the proposed opinion must relate to a subject matter that is properly the subject of expert opinion evidence;

the witness must be qualified to give the opinion;

the proposed opinion must not run afoul of any exclusionary rule apart entirely from the expert opinion rule; and

the proposed opinion must be logically relevant to a material issue.

[…]

[76]            The second step of the analysis as structured in Abbey consists of what Doherty J.A. termed “ the ‘gatekeeper’ phase of the admissibility inquiry ” (para. 78).  In this phase, the trial judge must exercise judicial discretion to determine whether the benefits associated with the evidence outweigh the costs.  This determination involves consideration of necessity (para. 93), which is not the central issue here, but which requires that the expert opinion convey information “ which is likely to be outside the experience and knowledge of a judge or jury ” (Mohan at p. 23, citing R. v. Abbey, 1982 CanLII 25 (CSC), 1982 CanLII 25 (SCC), [1982] 2 S.C.R. 24).

[77]            The cost-benefit analysis also requires consideration of the legal relevance of the proposed evidence, meaning that its probative value must outweigh its prejudicial effect (Mohan at p. 20).  As stated by Doherty J.A., “Evidence that is relevant in the sense that it is logically relevant to a fact in issue survives to the ‘gatekeeper’ phase where the probative value can be assessed as part of a holistic consideration of the costs and benefits associated with admitting the evidence” (Abbey, para. 84).

[78]            Consideration of the probative value of expert opinion evidence requires consideration of its reliability :

When one looks to potential probative value, one must consider the reliability of the evidence.  Reliability concerns reach not only the subject matter of the evidence, but also the methodology used by the proposed expert in arriving at his or her opinion, the expert’s expertise, and the extent to which the expert is shown to be impartial and objective (Abbey, para. 87).[50]

[Soulignement ajouté]

[79]        Par ailleurs, le juge n’erre pas en concluant que la valeur probante de l’hypothèse proposée l’emporte sur l’effet préjudiciable.  La preuve d’expert n’a pas accaparé le jury pendant un temps sans commune mesure avec sa valeur.  Son effet sur le jury n’était pas davantage disproportionné par rapport à sa fiabilité.  Il faut réaliser que seul un expert pouvait fournir un témoignage d’opinion sur les sujets qu’entendait aborder la poursuite, découlant de ce qui était clairement qualifié d’hypothèses.  Somme toute, l’appelant ne démontre pas que le juge a exercé sa discrétion judiciaire d’une façon justifiant notre intervention.

[…]

[80]        Il est opportun de rappeler que :

[79]            The “ gatekeeper ” inquiry does not involve the application of bright line rules, but instead requires an exercise of judicial discretion.  The trial judge must identify and weigh competing considerations to decide whether on balance those considerations favour the admissibility of the evidence.  This cost-benefit analysis is case-specific and, unlike the first phase of the admissibility inquiry, often does not admit of a straightforward “ yes ” or “ no ” answer.  Different trial judges, properly applying the relevant principles in the exercise of their discretion, could in some situations come to different conclusions on admissibility.[55]

[Soulignement ajouté]

[81]        Enfin, le juge a donné une directive particulière au sujet du témoignage de cet expert, à l’occasion de ses directives au jury :

Au chapitre du témoin expert, sûrement que vous vous êtes interrogé sur la qualité d’expert.  Il existe une différence entre un témoin ordinaire et un témoin expert et, dans la présente cause, comme témoin expert, vous avez entendu monsieur Stacey Dufour, expert en sauvetage et marées.

Il a donné son opinion concernant l’hypothèse que le corps de Lyne Massicotte ait été déposé à l’endroit indiqué sur les photos P-27 et la probabilité qu’elle ait été emportée par la marée jusqu’au golfe ou bien l’Atlantique.

Alors, il existe une règle particulière concernant le témoignage d’experts dont je dois vous parler.  Normalement, un témoin n’a pas droit de donner son opinion.  Les témoins peuvent seulement témoigner concernant ce qu’ils ont vu et entendu.  Cependant, notre droit prévoit une exception dans le cas des experts.  Les témoins experts ont le droit de donner leur opinion, mais uniquement dans le champ de leur expertise.

C’est à vous de décider quelle valeur probante vous donnerez au témoignage de l’expert.  Vous n’êtes pas obligés d’accepter le témoignage ou l’opinion d’un témoin expert.  La seule raison pour laquelle un expert a le droit de donner une opinion est pour vous aider à décider d’une question particulière.  Vous devez considérer le témoignage et l’opinion du témoin expert attentivement, tout comme vous considériez attentivement le témoignage de n’importe quel autre témoin.

Quelle est la marche à suivre dans cette cause lorsque vous considérerez la valeur probante à accorder à l’opinion du témoin expert ?  Je vous suggère que vous ayez à l’esprit les points suivants :  qualification, impartialité.  Vous devez d’abord considérer la qualification du témoin expert entendu.  Prenez en considération sa formation et son expérience et demandez-vous si vous êtes convaincus de sa compétence en tant qu’expert dans son champ d’expertise.  Vous devez examiner les faits ou les hypothèses sur lesquels l’expert s’est basé pour former son opinion, sur quels éléments s’est-il basé pour livrer son opinion ?

S’il n’y a pas de preuve de l’existence de faits ou d’hypothèses sur lesquels l’expert s’est basé pour former son opinion, alors vous ne devez accorder aucune valeur à l’opinion.

Vous devez examiner l’opinion elle-même, vous devez porter attention au processus utilisé par l’expert pour en arriver à a son opinion.  C’est ici naturellement que la compétence et la connaissance de l’expert interviennent.  Si vous êtes convaincus de la qualité et de l’impartialité de l’expert et si vous concluez que la preuve appuie les hypothèses utilisées par l’expert, alors vous ne devez pas rejeter l’opinion de l’expert sans raison valable.

Alors, en conclusion, une fois que vous aurez considéré ces points, vous serez en mesure de décider quelle valeur probante vous allez accorder à l’opinion de l’expert.  Et n’oubliez pas que vous n’êtes pas obligés d’accepter l’opinion de l’expert comme concluante.  Vous pouvez rejeter cette opinion entièrement si vous la jugez déraisonnable.

 

 [Soulignement ajouté]

[82]        Ces directives étaient, dans les circonstances, adéquates.

L’avortement du procès (mistrial)

[20]            Lorsque le juge d’instance refuse l’annulation du procès, une cour d’appel n’interviendra que dans le cas où une erreur claire a été commise.  Béliveau et Vauclair écrivent à ce sujet :

En droit canadien, l’équité du procès est une valeur prédominante.  Parfois, peu s’en faut pour que cet équilibre fragile soit affecté par des incidents imprévisibles, mais non moins préjudiciables.  Le juge du procès, confronté à de tels incidents, jouit d’un pouvoir discrétionnaire étendu dans la conduite du procès dans le but de corriger la situation, incluant celui de prononcer un avortement de procès (mistrial).  […]

[…]

L’avortement de procès est avant tout un pouvoir discrétionnaire issu de la common law, fondé sur l’évaluation des intérêts de la société et ceux de l’accusé de poursuivre un procès où l’équité pourrait être affectée.  […]

[Soulignement ajouté] [Références omises]

[21]            L’équité du processus judiciaire ne doit donc pas être appréciée du seul point de vue de l’accusé.  La justice fondamentale englobe plus que les droits de l’accusé; l’équité du procès doit être considérée également du point de vue de la collectivité et du plaignant.[58]

La partialité du juge

[107]     L’avocat de l’appelant soutient que le juge a manqué d’impartialité en interrompant les avocats de la défense lors des contre-interrogatoires, en ne démontrant pas d’intérêt pour leurs arguments, voire en laissant transparaître son opinion défavorable « tout au long du procès ».  Il a scindé leur plaidoirie par une pause, sans les prévenir.  Il a rejeté la requête de l’appelant qui désirait récupérer l’argent liquide saisi à son domicile, sans entendre ses arguments.

[108]     Dans l’arrêt R. c. S. (R.D.), la Cour suprême souligne que la partialité ou l’apparence de partialité est une question de droit :

101.  Par conséquent, si l’appelant a raison de dire que les cours d’appel ont, avec sagesse, adopté une norme d’examen fondée sur la retenue en ce qui concerne l’analyse des conclusions factuelles des tribunaux d’instance inférieure, dont les conclusions relatives à la crédibilité des témoins, il est quelque peu trompeur de définir la question en litige dans le présent pourvoi comme se ramenant à une question de crédibilité.  Si les conclusions du juge Sparks sur la crédibilité étaient entachées de partialité ou de crainte de partialité, elles avaient été tirées sans compétence, et elles ne justifiaient pas le respect de la cour d’appel.  Par contre, si ses conclusions n’étaient pas entachées de partialité, alors l’affaire portait entièrement sur lesdites conclusions et la cour d’appel ne devait pas les modifier, sauf si elles étaient manifestement déraisonnables ou ne s’appuyaient pas sur la preuve.  Voir à titre d’exemple R. c. W. (R.), 1992 CanLII 56 (CSC), 1992 CanLII 56 (CSC), [1992] 2 R.C.S. 122, aux pp. 131 et 132.[65]

[109]     La présomption d’impartialité et de neutralité des juges est forte.  Une preuve convaincante doit donc être présentée pour qu’une cour d’appel intervienne.  La Cour suprême le rappelle dans ce même arrêt :

113.  Peu importe les mots précis utilisés pour définir le critère, ses diverses formulations visent à souligner la rigueur dont il faut faire preuve pour conclure à la partialité, réelle ou apparente.  C’est une conclusion qu’il faut examiner soigneusement, car elle met en cause un aspect de l’intégrité judiciaire.  De fait, l’allégation de crainte raisonnable de partialité met en cause non seulement l’intégrité personnelle du juge, mais celle de l’administration de la justice toute entière.  Voir la décision Stark, précitée, aux par. 19 et 20.  Lorsqu’existent des motifs raisonnables de formuler une telle allégation, les avocats ne doivent pas redouter d’agir.  C’est toutefois une décision sérieuse qu’on ne doit pas prendre à la légère.

114.  La charge d’établir la partialité incombe à la personne qui en allègue l’existence :  Bertram, précité, à la p. 28; Lin, précité, au par. 30.  De plus, la crainte raisonnable de partialité sera entièrement fonction des faits de l’espèce.[66]

[Soulignement ajouté]

[110]     Et plus récemment, dans l’arrêt Teskey :

Comme l’a rappelé la Cour dans l’arrêt S. (R.D.), l’équité et l’impartialité doivent être à la fois subjectivement présentes et objectivement démontrées dans l’esprit de l’observateur renseigné et raisonnable.  La présomption que les juges s’acquitteront des obligations qu’ils se sont engagés sous la foi du serment à remplir peut néanmoins être réfutée.  Il incombe donc à l’appelant de présenter une preuve convaincante, démontrant qu’eu égard aux circonstances de l’espèce une personne raisonnable craindrait que les motifs constituent une justification a posteriori du verdict plutôt que l’exposé du raisonnement ayant conduit à celui-ci.[67]

[Soulignement ajouté]

[111]     Le juge avait des motifs d’interrompre l’avocat de l’appelant pendant sa plaidoirie.  Lors de la première interruption, l’avocat mentionnait au jury que l’avocate du ministère public était une illusionniste.  Le juge a cru devoir intervenir pour empêcher un débordement.  La seconde fois, le juge a demandé à l’avocat de l’appelant s’il était possible de prendre la pause habituelle du matin.  Il ne s’agissait pas de le déstabiliser ou de favoriser la poursuite, bien qu’il eût, sans doute, été préférable de planifier la pause à l’avance.

[112]     Il est vrai que le juge a rejeté la demande de l’appelant visant à récupérer l’argent saisi, mais il a invité son avocat à la présenter de nouveau au terme du procès.  En ce qui concerne les autres allégations faites dans l’exposé, l’avocat ne les étaye pas.

Le verdict déraisonnable

[117]     Le test applicable en la matière consiste à se  demander « si le verdict est l’un de ceux qu’un jury qui a reçu des directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre »[73].  Il faut garder à l’esprit la position privilégiée du juge des faits, mais aussi le pouvoir de la Cour d’écarter un verdict déraisonnable, s’agissant d’une garantie additionnelle pour éviter les condamnations erronées[74].